AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
LES SOUSSIGNES :
La SAS CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représenté par X, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par X, Délégué syndical ;
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par X, Délégué syndical ;
D’AUTRE PART,
Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 8 mars, 21 mars, 13 avril, 4 mai 2023.
Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord. Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS CHATEAU BLANC présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.
Article 2- Augmentation collective des salaires de base
Une augmentation du salaire de base de 1% est appliquée à tous les salariés présents au 1er mai 2023 et ce quel que soit leur statut (hors CA5) de manière rétroactive au 1er janvier 2023.
En sus, les dispositions suivantes ont été actés :
Pour les salariés ayant le degré OE1 à OE7 présents dans les effectifs à la date du 1er mai 2023 et n’ayant pas été impactés par la revalorisation de la grille FEB au 1er avril 2023 : 2,4%
Pour les salariés ayant le degré TA1 à TA5 présents dans les effectifs à la date du 1er mai 2023 et n’ayant pas été impactés par la revalorisation de la grille FEB au 1er avril 2023 et ne percevant pas une prime annuelle d’objectif : 2,4%
Pour les salariés ayant le degré TA1 à TA5 présents dans les effectifs à la date du 1er mai 2023 et n’ayant pas été impactés par la revalorisation de la grille FEB au 1er avril 2023 et percevant une prime annuelle d’objectif : 1,5%
Ces augmentations collectives des salaires seront applicables au 1er mai 2023.
Article 3. Prime Transport
La prime Transport dite « gasoil » est revalorisée de 200 à 300 euros uniquement au titre de l’année 2023. Elle est versée aux salariés ayant 1 an d’ancienneté à la date du 1er novembre et remplissant les conditions pour la percevoir. L’adresse de référence pour la distance domicile/lieu de travail est celle indiquée au 1er janvier de l’année qui vient de s’écouler.
Article 4. Prime de roulement
La prime de roulement versée aux salariés affectés en 3x8 passera de 65 euros bruts à 80 euros bruts. La prime de roulement versée aux salariés affectés en 2x8 passera de 25 euros bruts à 30 euros bruts.
Les modalités d’attribution restent inchangées.
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er mai 2023.
Article 5. Indemnité forfaire de panier
Les indemnités forfaitaires de panier sont revalorisées à hauteur de :
4,40 euros pour les indemnités de panier jour
6,60 euros pour les indemnités de panier nuit
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er mai 2023.
Article 6 – Primes de performance
Le montant maximal de la prime de performance pouvant être versée mensuellement passe de 80 à 100 euros bruts.
Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
La prise de CP et/ou de RTT et RCN n’en réduisent pas le montant. Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er mai 2023.
Article 7. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.
Article 8. Dénonciation – Révision
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9. Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail), à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DREETS.
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR, courriel avec Accusé de Réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Marcq-en-Barœul, le 4 mai 2023 4
La Direction :
Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la SAS CHATEAU BLANC
X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour l’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par X, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale représentative FO, représentée par X, en sa qualité de Délégué Syndical