AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SAS CHATEAU-BLANC, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par W, agissant en sa qualité de Directeur Ressources Humaines ;
Ci-après dénommée individuellement «
l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par X, délégué syndical ;
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Y, délégué syndical ;
Un accord mettant en place et organisant la pratique du télétravail a été signé en date du 20 décembre 2021.
Sans remettre en cause cette organisation du travail qui contribue au développement durable et apporte plus de souplesse et de flexibilité dans les conditions de travail, il apparait nécessaire aujourd’hui de procéder à des aménagements à l’issue d’une période d’application de deux ans.
Attaché à l’équité entre tous les salariés du Groupe HOLDER, force est de constater que les équipes de terrain en magasin, en usine, en logistique ont besoin de soutien et de proximité. Il est indispensable de redonner de la valeur au travail collaboratif et de renforcer le travail d’équipe en présentiel. C’est la raison pour laquelle il apparait nécessaire d’accroitre la présence physique des équipes.
Il est également rappelé que bien que le télétravail s’inscrit dans une démarche de double volontariat du salarié et de l’entreprise, le Manager doit garantir un fonctionnement efficient de son service. A ce titre, il doit veiller scrupuleusement à l’application stricte des dispositions de l’accord initial et du présent avenant.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE I - RYTHME DU TELETRAVAIL
Les aménagements prévus au présent avenant concernent tant le télétravail régulier que le télétravail occasionnel.
La durée de télétravail est fixée à 1 journée maximum par semaine. Cette limite concerne aussi bien les salariés à temps plein que les salariés à temps partiel.
Cette journée de télétravail par semaine ne peut pas être fractionnée en ½ journée.
Lorsque la semaine comporte un jour férié, le télétravail est interdit dans cette semaine.
Le Manager veillera également à assurer une présence d’une partie de ses équipes en présentiel les lundis et vendredis afin de répondre au mieux aux besoins des opérationnels. Il veillera également à ne pas laisser les éventuels alternants et nouveaux arrivants de l’équipe, non éligibles au télétravail, seuls sur site. Enfin, il veillera à assurer une équité dans la mise en œuvre du télétravail au sein de son service.
Il est également rappelé que cette journée constitue un maximum et ne donne aucun droit acquis.
Selon les impératifs de service, il se peut qu’aucune journée ne soit acceptée dans la semaine par le Manager et dans ce cas, la journée de télétravail non mobilisée au cours d’une semaine, qu’elle qu’en soit la cause, ne peut pas donner lieu à un report la semaine suivante.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 20 décembre 2021 reste inchangé tant sur le champ d’application et des conditions d’éligibilité que sur les modalités d’organisation du télétravail.
Seul le nombre maximal de jour télétravaillable par semaine et les règles de fractionnement de cette journée sont modifiées.
Afin de s’assurer de la bonne adaptation de cet accord et de l’évolution des pratiques des services supports un point de suivi sera fait au CSE tous les 6 mois.
ARTICLE II - DUREE DE L’AVENANT ET DEPOT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lundi 12 novembre 2024. Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord initial, dans les conditions définies à l'article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Un exemplaire original du présent avenant sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail. Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6 et D2231-2 du même Code, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DREETS.
Fait à Marcq en Baroeul en 4 exemplaires, le 22/10/2024
La Direction :
Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la SAS CHATEAU BLANC W DRH
Pour l’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par X, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale représentative FO, représentée par Y, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale représentative SNI2A – CFE-CGC, représentée par Z, Délégué syndical