ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
LES SOUSSIGNES :
La SAS CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représenté par xxxxx, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société ;
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par xxxxx, Délégué syndical ;
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par xxxxx, Délégué syndical ;
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par xxxxxx Délégué syndical ;
D’AUTRE PART,
Préambule
Compte tenu de son effectif, la SAS CHATEAU BLANC est assujettie à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A défaut d’accord fixant une périodicité différente (dans la limite de 4 ans), cette négociation doit être engagées chaque année ;
En application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans.
Les parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté et de conclure le présent accord.
Article 1 – Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à quatre ans.
Le point de départ de la période de quatre ans est constitué par la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu à la suite de la dernière négociation ou la date du procès-verbal de désaccord établi à défaut d’accord.
Article 2 – Durée de l’accord / date d’effet
Le présent accord est conclu pour une date déterminée de 4 ans.
Il prendra effet le 27 janvier 2026 et cessera de plein droit le 26 janvier 2030.
Les parties conviennent, deux mois avant le terme du présent accord, de se réunir afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à cet accord.
Il se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 3 - Révision
La révision de l’accord ne pourra se faire avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa signature.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
Article 4 - Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail), à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DREETS.
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR, courriel avec Accusé de Réception ou par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Marcq en Baroeul, Le 27/01/2026
La Direction :
Organisations Syndicales Représentatives :
Pour la SAS CHATEAU BLANC
xxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Pour l’Organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par xxxxxx, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale représentative CGT, représentée xxxxxx, Délégué syndical
Pour l’Organisation syndicale représentative FO, représentée xxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical