Accord d'entreprise CHATEAU BLANC

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Application de l'accord
Début : 28/06/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CHATEAU BLANC

Le 28/06/2019




ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

LES SOUSSIGNES :


La SAS CHATEAU BLANC, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines ;


D’UNE PART,

ET :


L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXX, délégué syndical ;


L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX, déléguée syndicale ;


  • D’AUTRE PART,


Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies les 19, 21, 27 et 28 juin 2019.

Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Article 1- Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS CHATEAU BLANC présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.


Article 2- Augmentation collective des salaires de base

Une augmentation du salaire de base d’un montant forfaitaire de 20 (vingt) € bruts mensuels sera appliqué à tous les salariés ayant le degré OE1 à TA5 et présents dans les effectifs à la date du 30 juin 2019.
Les cadres sont exclus de l’augmentation collective.
Pour les collaborateurs à temps partiel, cette augmentation sera appliquée proportionnellement à leur horaire de base mensuel.

Cette augmentation collective des salaires sera applicable sur la paie du mois de juillet 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019.


Article 3. Subrogation en cas de congé maternité

La salariée en arrêt de travail dans le cadre d’un congé de maternité reconnu par la sécurité sociale bénéficie de la subrogation de salaire.
Ainsi, l’employeur verse à la salariée directement ses IJSS et un complément de salaire permettant un maintien de son salaire net.

La subrogation intervient à compter du 1er jour du congé légal de maternité indemnisé et s’arrête lorsque la sécurité sociale cesse le versement des prestations au titre de la maternité.

Cette mesure s’applique au mois suivant la date de signature du présent accord (les congés maternités déjà en cours sont exclus).

Article 4. Prime de cooptation

Une prime de cooptation existante chez CHATEAU BLANC, pourra dorénavant être perçue quelle que soit la société du groupe dans laquelle le salarié coopté est embauché.
Les autres modalités de cette prime restent inchangées.


Article 5. Gratification médaille du travail

La Direction verse une gratification aux collaborateurs qui se voient attribuer une médaille du travail délivrée par le Ministère du travail.
A compter de janvier 2020, le montant de la gratification est le suivant :
  • 600 euros pour 20 ans d’ancienneté révolue au sein du Groupe Holder ;
  • 700 euros pour 30 ans d’ancienneté révolue au sein du Groupe Holder.

La gratification est attribuée en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié acquise au sein du Groupe HOLDER.
Le nombre d’année d’ancienneté est appréciée au 31 décembre de chaque année.
Le versement de la gratification est conditionné à la remise du diplôme officiel à la DRH.

Article 6. Prime transport

La prime transport dite gasoil sera revalorisée pour l’année 2019 passant de 170€ à 200€.
Cette prime respecte la réglementation en vigueur.



2/4
Son notamment exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant :
  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction
  • Les salariés pouvant bénéficier du transport collectif et qui peut être remboursé partiellement conformément aux dispositions réglementaires en vigueur
  • Les salariés travaillant dans la CUDL et travaillant en horaire de journée

Au titre de l’année 2019, cette prime sera versée sur le mois de décembre 2019 sur la paie du mois de novembre, aux salariés ayant 1 an d’ancienneté, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur.

L’adresse de référence pour la distance entre domicile et lieu de travail sera celle indiquée au 1er janvier de l’année qui vient de s’écouler.


Article 7. Indemnité forfaitaire de panier

A compter du mois de juillet 2019, revalorisation des indemnités forfaitaire de panier jour : de 3,62€ à 4€ par jour et revalorisation des indemnités forfaitaire de panier nuit : de 5,43€ à 6€.


Article 8. Mutuelle

La part patronale mensuelle de la mutuelle passera de 20,52€ à 23€. Cette mesure s’appliquera sur la cotisation du mois de juillet 2019.

Article 9. Prime formateur interne

Une prime formateur interne d’un montant de 1,5€ brut/h sera versée à compter du 1er juillet 2019 selon une procédure définie et présentée au CSE. Un point d’étape sera présenté en CSE en décembre 2019.

Article 10. Augmentation individuelle

Un budget sera alloué au titre des augmentations individuelles et bénéficiera à toutes les catégories.

Article 11. Subvention exceptionnelle du Comité Social Economique

Une subvention exceptionnelle sera versée au Comité social et économique au titre des activités sociales et culturelles sur l’année 2019. Le montant de cette enveloppe s’élèvera à 30 000 € et sera versée sur le mois de juillet 2019.

Article 12. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

3/4

La Direction s’engage à entamer les prochaines négociations au plus tard la première quinzaine de mai 2020.

Article 13. Dénonciation – Révision

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 14. Publicité
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Tourcoing, et deux exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la DIRECCTE.


Fait à Marcq-en-Barœul, le 28 juin 2019


Pour la SAS CHATEAU BLANC

XXXX,
Directrice des Ressources Humaines



L’Organisation syndicale représentative CGT

Représentée par XXXX, Délégué syndical,




L’Organisation syndicale représentative FO

Représentée par XXXX, Déléguée syndicale,



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