Accord d'entreprise CHATEAU D EAU

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 15/02/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CHATEAU D EAU

Le 15/02/2023


ACCORD rELATIF à
la négociation annuelle obligatoire 2023


Entre d’une part,


Les organisations syndicales :

  • C.F.D.T., représentée par, délégué syndical,
  • F.O., représentée par, délégué syndical,
  • C.G.T., représentée par, délégué syndical,
  • C.F.T.C., représentée par, délégué syndical,
  • C.F.E./C.G.C., représentée par, délégué syndical,
  • U.N.S.A.2A. représentée par, délégué syndical.


d’autre part,

la société Chateaud'eau située au 51 rue du commandant Rolland 93350 LE BOURGET N°Siret 38978502301024, représentée par Madame, Directrice des ressources humaines,


Déroulé de la négociation


Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 5 janvier 2023 afin de présenter les informations permettant une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes. Il s’agit de données chiffrées relatives à la structure de l’effectif, aux statuts, aux emplois occupés, à l’évolution de l’emploi, à l’état des salaires au 31 décembre 2022.









Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé comme suit :

DATE

NAO 2022

5 janvier 2023

Fixation du calendrier des négociations
Revendication des Délégués Syndicaux

12 janvier 2023

Présentation chiffrée du contexte et du bilan social 2022
Présentation du compte de résultat provisoire 2022
Echanges

26 janvier 2023

Proposition de la direction
Echanges

2 février 2023

Proposition de la direction suite aux nouvelles revendications des Délégués Syndicaux
Echanges

15 février 2023

Conclusion d’un accord ou PV de désaccord



Article 1- Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans les établissements de la Société Chateaud’Eau selon les conditions définies, ci-après. 


Article 2 - Salaire effectif

  • Salaire de base
Pour l’année 2023, les collaborateurs, en CDI, ouvriers, employés et agent de maîtrise bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base en fonction de leur ancienneté au 1er avril 2023, selon les modalités suivantes :

Ancienneté

% d’augmentation du salaire de base

De 1 an à 4 ans inclus
4%
De 5 à 9 ans inclus
4.5%
De 10 à 14 ans inclus
5%
De 15 à 20 ans inclus
5.5%
21 ans et plus
6%

Ces mesures s’appliquent à compter du 1er avril 2023.

Le barème des revalorisations précisé ci-dessus sera applicable aux collaborateurs embauchés en contrat à durée indéterminée au plus tard le 1er avril 2022.


  • Rémunération du personnel cadre
Un budget sera dédié pour les augmentations individuelles des cadres, attribuées discrétionnairement en fonction de la performance qualitative, des résultats et du niveau de compétitivité de la rémunération totale annuelle.

3- Versement exceptionnel aux œuvres sociales du CSE

A titre exceptionnel, la société Chateaud’eau procèdera au versement d’un montant de 5 000 € sur le compte des œuvres sociales du CSE en avril 2023.

Les parties conviennent du caractère exceptionnel de ce versement dont la somme ne pourra pas être considérée au cours de l’année 2024 pour l’application du pourcentage obligatoire de versement des contributions au CSE.


Article 3 - Durée effective du travail et organisation du temps de travail


Les parties ne souhaitent pas apporter de modification à l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail signé le 23 avril 2018, applicable à la société.


Article 4 - Epargne Salariale


Les parties ne souhaitent pas apporter de modification à l’accord de participation aux résultats de l’entreprise signé le 31 mai 2018, applicable à l’entreprise.

Article 5 – Egalité professionnelle entre hommes et femmes : Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (article L. 2242-7)

Tous les éléments relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales ont été abordés par la Direction.
La Direction réaffirme son engagement en faveur de la non-discrimination dans l’entreprise sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines.
La Direction rappelle qu’un plan d’actions égalité hommes-femmes a été présenté et soumis au Comité d’Entreprise.

Soucieux de s’inscrire dans une démarche active et anticipatrice, la Direction s’engage à éliminer les écarts de salaire de base qui seraient constatés et inexpliqués. Concernant la rémunération variable, les parties s’accordent sur le fait que leurs modalités de calcul, identiques en fonction du poste, créent de facto un principe d’égalité salariale.


Article 6 - Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs Handicapés


Les parties souhaitent poursuivre les actions mises en place au sein de la société.

Article 7 - Date Effet

Le présent accord est applicable à compter de sa date de signature.


Article 8 - Dépôt - Publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord donnera à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait au Bourget, le 15 février 2023



Pour l’entreprise Chateaud’eau




C.F.D.T.




C.G.T.




C.F.E./C.G.C.




F.O.



C.F.T.C.




Mise à jour : 2023-03-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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