Accord d'entreprise CHATEAU D'EAU

Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 16/11/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société CHATEAU D'EAU

Le 06/11/2024


ACCORD rELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME
DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre d’une part,
Les organisations syndicales :

  • C.F.D.T., représentée par M. délégué syndical,
  • C.F.T.C., représentée par M. délégué syndical,

d’autre part,
La société Chateaud'eau, 5 rue du Commandant Rolland 93350 LE BOURGET, Siret 389785023 représentée par M., Directrice des ressources humaines,
Désignées ensemble comme « les parties »

Préambule


Dans le cadre de la Ioi n° 2022-1158 du 16 août 2022, et de la Ioi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, la direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d'une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d'exonération posées par ce texte.

Il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1 — Salariés bénéficiaires

Bénéficient de la prime de partage de la valeur les salariés de l'entreprise liés par un contrat de travail CDI, CDD ou contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation au cours de l’année 2024, à condition d’être présents dans les effectifs de l’entreprise à la date de versement de la prime, soit au 30 novembre 2024, sous réserve de bénéficier d’une ancienneté minimale de 5 mois pleins au 30 novembre 2024.

Les salariés entrés au cours des 12 derniers mois bénéficieront de la prime au prorata du temps de travail effectif réalisé entre décembre 2023 et novembre 2024.

Article 2 — Montant

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 300 euros nets par bénéficiaire.

Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée effective de travail sur la période allant du 1er décembre 2023 au 30 Novembre 2024, étant entendu que la durée effective de travail exclue les périodes d’absence suivantes : arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé sans solde ou période de suspension du contrat de travail (maternité, paternité, congé parental, etc).

Article 3 — Non-substitution

Les parties constatent que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l'entreprise.

Article 4 — Date de versement

La prime de partage de la valeur sera versée avec le salaire du mois de novembre 2024.
La prime de partage de la valeur est assujettie aux prélèvements suivants :
  • contribution sociale généralisée (CSG) avec application de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnel ;
  • contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • impôt sur le revenu ;
  • taxe sur les salaires ;
  • forfait social, le cas échéant (au taux de 20 % applicable aux sommes versées au titre de l’intéressement pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés) ;

Article 5 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin Ie 31 décembre 2024.

Article 6 — Formalités de dépôt et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait au Bourget, Le 6 novembre 2024

Pour

L’Entreprise Chateaud’eau
M.

C.F.D.T.
M.
C.F.T.C.
M.

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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