Accord d'entreprise CHATEAU DE BON ATTRAIT

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CHATEAU DE BON ATTRAIT

Le 09/12/2025


ACCORD COLLECTIF
SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT
NAO 2025


Entre

La SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT, située 276 avenue de Bonatray – 74370 VILLAZ

Représentée par, Directeur Etablissement de la Clinique « château de bon attrait »


D’une part,
et,


Force Ouvrière, organisation syndicale représentative,

Représentée par, Déléguée syndicale


D’autre part,

Préambule

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont rencontrées. Elles ont constaté qu’il était nécessaire d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2025.

  • Le 23 septembre 2025, la Direction et les partenaires sociaux ont notamment défini le calendrier, le champ et l’objet de la négociation obligatoire.


À cette occasion, l’organisation syndicale a également présenté et argumenté ses demandes, portant principalement sur :
  • Les rémunérations ainsi que toute mesure visant à accroitre le pouvoir d’achat des salariés (augmentations des salaires pour tous, rémunération des astreintes de 150€ brut/semaine, mise en place de primes individuelles ou collectives, revalorisation prime dimanche et jour férié …) ;

  • Les mesures visant à permettre aux salariés d’améliorer leur qualité de vie au travail (revalorisation du budget des ASC, jour déménagement, jours enfant malade, dispense de la journée de solidarité à partir de 10 ans d’ancienneté…) ;

L’entreprise a souligné le contexte économique difficile marqué par l'incertitude liée aux réformes en cours. Ces éléments limitent sa capacité à répondre pleinement aux nouvelles demandes salariales sans compromettre son équilibre financier.

  • Le 28 octobre 2025, l’entreprise a fait part de sa position et de ses réponses motivées sur l’ensemble des demandes formulées par l’organisation syndicale dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.


  • Le 25 novembre 2025, l’organisation syndicale et la direction ont poursuivi leurs échanges. A cette occasion, la Direction a souhaité accéder favorablement en partie aux demandes faites par FO de pouvoir bénéficier d’une augmentation des rémunérations.

des rémunérations.

  • Le 9 décembre 2025, le présent accord est porté à signature.


Lors de ces réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire visés par les articles L.2242-1 et suivants du code du code du travail ont été abordés et notamment la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.

Les demandes de l’organisation syndicale ont porté sur :

  • Une augmentation générale des salaires pour toutes les catégories socio-professionnelles et par tranche d’ancienneté ;
  • Rémunération des astreintes de 150€ brut/semaine pour les cadres et non cadres
  • la mise en place de primes individuelles et/ou collectives (prime assiduité, PPV) ;
  • La revalorisation des primes jours fériés et dimanche
  • La mise en place d’un accord d’intéressement
  • Jours de congés supplémentaires (extension des jours enfant malades, jour de déménagement, jour de congé offert tous les 5 ans d’ancienneté)
  • Dispense de la journée de solidarité à partir de 10 ans d’ancienneté
  • Création d’un Plan Epargne Retraite Entreprise ou Compte Epargne Temps
  • Augmentation des subventions des ASC à 0.50% de la masse salariale

Les demandes de FO, organisation représentative au sein de la Clinique, et dans le contexte conjoncturel actuel, les négociations ont donc prioritairement porté sur la qualité de vie au travail et le pouvoir d’achat des salariés.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord.

Les trois réunions de négociations ont abouti au présent accord :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT, sauf dispositions spécifiques précisées au sein du présent accord.

Article 2 - Rémunération

2.1. Augmentations individuelles 2025 pour les salariés cadres et non-cadres


La Direction a accepté de mettre en place une enveloppe budgétaire d’augmentations individuelles au niveau de l’entreprise d’un montant brut chargé de 32 256€, destinée aux augmentations individuelles et aux promotions des salariés cadres et non cadres, qui seront prioritairement accordées aux salariés ayant été embauchés avant le 1er janvier 2023 afin de traiter, dans un objectif d’équité, les éventuels écarts de rémunération constatés sur ces salariés dû aux pressions du marché de I’ emploi et à l’augmentation du SMIC du fait de l’inflation qui a conduit à un tassement des rémunérations.

Afin d’encourager l’effort des collaborateurs dans le respect de l’équité, ces augmentations individuelles et promotions seront attribuées, sous réserve de la qualité des prestations professionnelles appréciées notamment au cours de l’entretien annuel d’évaluation et dans la limite du montant de l’enveloppe budgétaire allouée.
Les augmentations prendront effet au plus tôt au 1er décembre 2025.

Une priorité sera également accordée aux résorptions d’éventuels écarts constatés entre les femmes et les hommes.

A compter du 1er trimestre 2026, une information sera effectuée par la Direction auprès de l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord. L’information portera sur le nombre de salariés éligibles, le nombre de salariés bénéficiaires et la moyenne des pourcentages d’augmentations par emploi.

Article 3 – Augmentation du budget des œuvres sociales et culturelles du CSE


Il est convenu que la dotation globale attribuée au budget des activités sociales et culturelles passe de 0.25% à 0,40% de la masse salariale de la SAS CHATEAU DE BON ATTRAIT.

Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2026.

Article 4 - Augmentation du Contingent heures supplémentaires

Au regard du contexte de pénurie et pour répondre à la demande des salariés, la direction et les partenaires sociaux ont décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures et ne répondant plus aux besoins de la société.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est donc fixé à 280 heures par an et par salarié.

Article 5- Astreintes administratives


Les parties conviennent que la décision de mettre en place l’astreinte au sein des établissements (telles que définies par l’article L 3121-9 du code du travail) relèvent d’une décision de l’employeur prise en tenant compte des nécessités et contraintes de l’exploitation.

Toutefois, les partenaires sociaux ont également souhaité encadrer l’astreinte en prévoyant des dispositions conventionnelles dans le cadre de l’article L 3121-11 du code du travail, à savoir :

  • Cadre de d’astreinte : concerne les astreintes administratives et ne concernent pas les astreintes médicales

  • Rémunération des temps d’astreinte : le temps d’astreinte sera rémunéré à hauteur de 150 euros bruts par semaine d’astreinte (du lundi au dimanche, soit 7 nuits).
L'astreinte semaine pourra être déclinée en fonction des besoins, soit en nuit la semaine (20€ bruts par période de 24h max) du lundi au vendredi inclus, soit en jour et/ou nuit le weekend (25€ bruts par période de 24h max, du samedi au dimanche, et du dimanche au lundi).

  • Rémunération des temps d’intervention : le temps d’intervention sera rémunéré en heures au taux normal y compris pour les Cadres en forfaits jours. Pour les salariés en heures, les heures d’intervention d’astreinte seront payées à 100%, outre majorations de sujétions éventuelles et elles seront prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.

Pour les salariés en forfait jours, les heures seront payées à 100% sans majoration complémentaire pour heures supplémentaires ou pour sujétions. En effet la rémunération des salariés cadres en forfait jours intègre déjà la rémunération des astreintes, conformément aux dispositions de l’article 100 bis de la CCN et donc les majorations complémentaires pour sujétion et le statut de forfaits jours excluent le paiement d’heures supplémentaires.

Pour les salariés en forfait jours, il sera possible de choisir entre ladite indemnité ou un temps de repos égal au nombre d'heures d'intervention. La récupération pourra être prise par demi-journée ou journée (4h ou 8h). Les salariés seront invités à faire leur choix à la fin de chaque semestre.
A défaut de choix, le salarié se verra automatiquement indemnisé à l'échéance habituelle de paie, soit sur le bulletin de salaire de juillet et de janvier.
En tout état de cause, le salarié qui opterait pour de la récupération devra prendre ledit repos au cours du semestre suivant. Les éventuelles heures restantes au sein du compteur à l'issue du semestre suivant se verront automatiquement indemnisées.

  • Postes concernés par l’astreinte : l’employeur définira le personnel susceptible de monter d’astreinte étant précisé que l’ensemble des postes des établissements, présentant les compétences nécessaires à la continuité d’activité, tel qu’apprécié par la Direction, peut être mobilisé pour d’astreinte. L’exécution d’astreinte n’entraînera pas de modification du contrat de travail.

  • Repos quotidien : Dans le cadre de l’astreinte, les parties conviennent qu’en raison de la nécessité d’assurer la continuité des services, le repos quotidien sera fixé à 9 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail.

  • Nombre d’astreintes : Les parties conviennent de ne pas définir le nombre maximal d’astreinte par mois et par salarié. Les plannings seront établis avec un délai de prévenance de 15 jours et communiqués aux salariés par tout moyen.

Ces dispositions sont négociées dans le cadre de l’article L. 3121-11 du code du travail et les mesures sont dérogatoires et prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche (et notamment sur les articles 82-3-1 et 82-3-2 de la CCN et l’article 8, 9 et 10 de l’accord du 27 janvier 2000) et se substituent à tout avantage, usages ou pratiques ayant le même objet.

Les parties conviennent que les autres dispositions non réglées par le présent accord, le seront par les dispositions de la convention collective de branche et l’application pratique relèvera de la décision unilatérale de l’employeur, selon des modalités qui seront définies par note interne dont le contenu sera arrêté en concertation avec les signataires du présent accord.

Les dispositions du présent article sont des dispositions pérennes qui entreront en vigueur au 1er janvier 2026.

Article 6 – Journée de solidarité


Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité concernent l’ensemble du personnel de la clinique, à l’exclusion des cadres au forfait dont le nombre de jours de travail annuel a été augmenté par l’entrée en vigueur de la loi créant la Journée de Solidarité (Loi du 30/06/2004).

  • Par exception, Les salaries comptant 10 ans d’ancienneté ou plus au sein de l’entreprise se verront dispensés de l’exécution de la journée de solidarité.

  • Les parties conviennent de se baser sur une ancienneté acquise au 31 décembre de l’année N-1, pour la dispense de la journée de solidarité en année N.


Article 7 - Dispositions finales


7.1. Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au lendemain de son dépôt sous réserve des dates spécifiques d’entrée en vigueur prévues au présent accord.

7.2. Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

7.3. Interprétation


Toute question que pourrait poser l’application du présent Accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.

En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. La réunion doit ensuite se tenir dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande.

Cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation le cas échéant.

7.4. Dépôt et publicité


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le texte sera déposé auprès de la DREETS (plateforme https://www.teleaccords.Travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures), à l'initiative de la direction.

Un exemplaire sera également déposé auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, la Direction notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives, étant précisé qu’un exemplaire original de l’accord sera remis à chacune des Parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par note d’information.

Fait à Villaz, le 9 décembre 2025

En 2 exemplaires,


Pour l’Entreprise, La Direction, représentée par,

Pour l’Organisation Syndicale Représentative, FO

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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