Accord d'entreprise CHATEAU SARANSOT DUPRE

Accord collectif d'aménagement du temps de travail temps partiel pluri-hebdomadaire

Application de l'accord
Début : 04/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société CHATEAU SARANSOT DUPRE

Le 25/07/2026

ACCORD COLLECTIF D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

TEMPS PARTIEL PLURI-HEBDOMADAIRE


Entre les soussignés :

CHATEAU SARANSOT-DUPRE ,

Société civile agricole,

Représentée par Madame, Gérante,

 Au capital social de 4 910 233,00euros,

Dont le siège social est situé  : 4Grande Rue, 33480 LISTRAC-MEDOC,

Numéro d'identification SIRET  :803 975 309 00011 ,

 Code APE :01.21Z, 

 Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 803 975 309 00011à la MSA de la Gironde, située 13 Rue Ferrè re, 33000 BORDEAUX.

D 'une part,


Et

Les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord et statuant à la majorité des 2/3.

D'autre part,


PRÉAMBULE



             Le Château SARANSOT-DUPRE est une exploitation viticole, dont l’activité est par nature soumise à des variations significatives de charge de travail liées notamment aux cycles biologiques de la vigne, aux périodes de travaux culturaux ainsi qu’aux vendanges et opérations de vinification.

Ces fluctuations d’activité, inhérentes au secteur viticole, affectent également les postes à caractère administratif et commercial, dont l’activité présente un lien direct avec les variations du cycle de production.

  Elles rendentdoncnécessaire une organisation du travail adaptée, permettant de concilier les besoins opérationnels de l’entreprise avec les attentes des salariés, notamment en matière d’aménagement du temps de travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Dans ce contexte, le recours au temps partiel aménagé sur l’année apparaît comme un outil pertinent pour assurer une meilleure adéquation entre le volume de travail et l’activité réelle de l’entreprise sur l’année, tout en garantissant aux salariés concernés une visibilité sur leur durée de travail et leur rémunération.

 Toutefois, les dispositions issues de l’accord collectif national du 23 décembre1981 applicable au secteur agricole (Article 9-2, § 5 relatif au temps partiel variable) ne permettent pas, en l’état, de répondre pleinement aux besoins spécifiques de l’entreprise, notamment en ce qu’elles limitent l’amplitude des variations possibles entre les durées hebdomadaires basses et hautes de travail, et n’autorisent pas la réalisation d’heures complémentaires.

Les parties ont en conséquence souhaité, par le présent accord d’entreprise, définir un cadre adapté permettant une modulation plus large de la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

  Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un dispositif de temps partielaménagé sur l’année,offrant à la fois la souplesse nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation et des garanties suffisantes pour les salariés.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le présent accord s’appuie également sur les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel, en l’absence de toute représentation du personnel.

Table des matières

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION 4

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE 4

ARTICLE 3 - DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL 4

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE LA MODULATION 5

ARTICLE 5 - PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION 5

ARTICLE 6 - DÉCOMPTE DES HEURES COMPLÉMENTAIRES 6

ARTICLE 7 – INCIDENCE DES ABSENCES 7

ARTICLE 8 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL 8

ARTICLE 9 - REMUNERATION DES SALARIES 8

 ARTICLE 10 -INCIDENCES DES ARRIVES ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE 9

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 12 – PORTEE DE L’ACCORD 10

ARTICLE 13 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 11

ARTICLE 14 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 11

ARTICLE 15 – INTERPRETATION 12

ARTICLE 16 – NOTIFICATION ET DEPOT 12

Article 1 - Champ d'application

 Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprisetravaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il ne s’applique pas aux salariés à temps complet.



Article 2 - Période de référence

 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

 La période de référence commence le1er janvier  et se termine le31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail 

  • Personnel en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à un an

  Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelleinférieure à1 607 heures, répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

  • Cas des contrats de travail à durée déterminée embauchés sur une période inférieure à l’année

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à l’année, la durée hebdomadaire moyenne de travail sera inférieure à 35 heures en moyenne sur la période d’emploi. Pour ces salariés, il sera fait application des dispositions prévues en cas d’entrée et de départ en cours d’année.

Article 4 – Modalités de la modulation 

  • Semaines à haute activité

 Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure àla durée contractuelle hebdomadaire moyenne, dans la limite des durées maximales de travail.

  • Semaines à basse activité

 Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure àla durée contractuelle hebdomadaire moyenne, étant entendu que le planning des salariés pourra comporter des semaines intégralement non travaillées.

  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire

 L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadairecontractuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

 Article5  - Programmation indicative Modification

  La programmation indicative (répartition de la durée annuelle de travail entre lessemaines du mois et les horaires journaliers de travail) est communiquée individuellement à chaque salarié en début de période de référence.

 Cette communication pourra se faire:

  • Par la remise en main propre contre décharge d’un planning annuel ;

  • Par l’envoi par mail d’un planning annuel.

  Toute modification de cette programmation(modification de la répartition de la durée du travail et/ou des horaires)sera notifiée aux salariés en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.

La modification pourra intervenir notamment dans les cas suivants :

  • Variations saisonnières de l’activité viticole ;

  • Évolutions du planning de production ou de commercialisation ;

  • Surcroît ou baisse temporaire d’activité
    lié aux conditions climatiques impactant le rythme des travaux ;

  • Contraintes organisationnelles internes ;

  •  Absences de salariésnécessitant un ajustement de la répartition du travail (hors remplacement en urgence) ;

  •  Adaptation aux besoins des fonctions support(administratif, commercial), en lien avec les périodes de facturation, de clôture ou d’activité commerciale accrue.

   Ce délai de prévenance seraramenéà trois (3) jours ouvrés en cas d’urgence, notamment dans les cas suivants:

  • Aléas climatiques soudains ;

  • Impératifs liés aux vendanges ou à la vinification ;

  • Pannes ou incidents techniques affectant les installations ou le matériel et nécessitant une intervention immédiate ;

  • Absences imprévues de salariés impactant la continuité de l’activité ou la sécurité des opérations ;

  • Commandes ou demandes clients exceptionnelles et imprévues
    nécessitant une mobilisation rapide des équipes (expédition urgente, événement commercial) ;

  • Contraintes réglementaires ou de sécurité imposant une intervention immédiate (contrôle, mise en conformité, prévention d’un risque).

   La programmation modifiéesera communiquée aux salariés selon les mêmes modalitésque la programmationindicative.

  Le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieusesoud’une période d’activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

 Article6  - Décompte des heurescomplémentaires

     Seules les heures réalisées au-delà de la duréecontractuelle moyenne, appréciée sur l’année,et effectuéesà la demande de la Société, constituent des heurescomplémentaires.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur l’année civile.

 L’accomplissement d’heures complémentaires ne pourra jamais conduire un salarié à atteindre, ni a fortiori dépasser, la durée annuelle de 1 607 heuresou celle correspondant à 35 heures en moyenne sur la période d’emploi, en cas d’année incomplète.

  Les heures accomplies dans la limite de 10 % de la duréeannuellecontractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10 %. Celles accomplies au-delà, dans la limite du tiers, sont majorées au taux de 25 %.

Exemple :

 Un salarié est embauché sur une base de 24 heures de travail effectif en moyenne, correspondant à une durée annuelle de travail de 1 094 heures en 2026.

  Il pourra réaliser des heures complémentaires dans la limite de 365 heuressur l’année civile

  (=1094/3).

 Article7 – Incidence des absences

Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire ou de « pont ».

  • Incidence des absences sur la rémunération

Les absences seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Exemple :

         Un salarié perçoit habituellement1 400€ bruts pour104heures par mois(taux horaire : 13,46€).Il est absent durant une semaine en période haute, soit durant28heures.

Son bulletin de salaire se présentera comme suit :

 Nombre d’heures d’absence retenues :28 heures

 Montant de la retenue :calculée sur la base de rémunération lissée, soit 28 heures au taux horaire de 13,46 €  = une retenue de376,88 €.

  • Incidence des absences sur le nombre d’heures annuelles de travail à réaliser

 La durée annuelle de travail à réaliser doit être recalculée afin de respecter le principe d’interdiction de récupération des absences visé ci-dessus. A ce titre, il conviendra de comptabiliser le nombre d’heures de travailqui auraient été effectuées au moment de l’absence dans la durée annuelle de travail. Si en fin d’année, des heures dépassent cette durée du travail recalculée, elles seront rémunérées en supplément.

  •  Incidence des absences sur le décompte des heurescomplémentaires

Les absences des salariés au cours de la période de référence ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.


 Article8  -Contrôle de la durée du travail

 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.

Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

 Article9 - Rémunération des salariés

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

   A ce titre, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horairecontractuelmoyen,sur toute la période de référence.

 Article 10 -Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence

  •  Incidencessur le nombre d’heures à travailler

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le volume d’heures annuel de travail à accomplir sera recalculé sur la période d’emploi, en retenant la formule suivante :

 Nombre de jours calendaires sur la période de référence – nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période de référence – congés payés pris en jours ouvrés – nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé =nombre de jours à effectuer sur l’année

 Nombre de jours à effectuer sur l’année /5 jours ouvrés  =nombre de semaines de travail sur l’année

 Nombre de semaines de travail sur l’année x durée hebdomadaire moyenne de travail =volume d’heures à réaliser sur l’année.

Exemple  :

Un salarié est engagé le 1er mars 2027 sur une base de 24 heures par semaine en moyenne.

Nombre de jours calendaires sur la période d’emploi : 306

Nombre de jours de repos hebdomadaires tombant sur la période d’emploi : 86

Congés payés pris en jours ouvrés : 5

Nombre de jours fériés ne tombant pas sur un jour habituellement chômé : 6

Nombre de jours à travailler sur l’année : 209

Nombre de semaines à travailler sur l’année : 209 / 5 = 41,8

Volume d’heures à travailler sur l’année = 1 003,20 heures  (= 41,8 semaines x 24 heures) + 4,80 heures au titre de la journée de solidarité =1 008 heures.

  • Incidences sur la rémunération


 Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalitésdéfinies ci-après.

En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • En cas d’entrée du salarié en cours d’année civile : une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. Cette retenue sera appliquée conformément aux règles régissant l’avance sur salaires.

  • En cas de rupture du contrat de travail au cours de l’année civile : en cas de rupture du contrat à l’initiative du salarié ou en cas de rupture d’un commun accord avec l’employeur, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Lorsque le salarié a effectué la totalité de la période de modulation (présence durant toute l’année civile) : si le salarié n’a pas effectué la totalité de sa durée annuelle de travail, du fait de l’employeur, aucune régularisation ne pourra être effectuée sur sa rémunération en fin de période de référence, sauf dans l’hypothèse d’une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle qui serait en cours au moment de la vérification annuelle.


 Article11  Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

Article 12 – Portée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention collective de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.


Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

  •  Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  • Dénonciation

 Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

   Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise, dans les conditions prévues par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiéeà l’employeur,collectivement et par écrit,et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 14 – Suivi et clause de rendez-vous

 Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans en fin d’année civile, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 15 – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 16 – Notification et dépôt

 Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage sur les panneaux de communication dédiés, et remise en main propre à chaque salarié.

Fait à LISTRAC-MEDOC,

 Le25 juillet 2026.

En 4 exemplaires originaux.

Pour le CHÂTEAU SARANSOT-DUPRE :

 Madame

Gérante

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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