Accord d'entreprise CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MOD

Accord sur la non épargne sur le CET du solde des congés et possibilité d'imposer et/ou modifier les dates de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MOD

Le 31/03/2020


ACCORD SUR LA NON EPARGNE SUR LE C.E.T. DU SOLDE DES CONGES AU 31 MAI 2020 ET SUR LA POSSIBILITE D’IMPOSER ET/OU MODIFIER LES DATES DE CONGES PAYES JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2020

ENTRE,

Et dénommée ci-après « La direction » ;
D’UNE PART
ET,

Et dénommée ci-après « La délégation salariale » ;

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Dans le cadre de l’épidémie du COVID 19, des dispositions ont été prises par l’entreprise et ont été présentées au Comité Social Economique Extraordinaire du 30 mars 2020 et approuvées à l’unanimité.


Pour compléter ces mesures, afin de maintenir la pérennité de l’entreprise et de minimiser les impacts financiers pour ses collaborateurs, celle-ci a décidé de prendre des dispositions exceptionnelles limitées dans le temps.

Dans ce contexte exceptionnel, la Direction de l’entreprise ouvre cette négociation sur les mesures à mettre en œuvre concernant :
- la non épargne du solde des congés sur le compte épargne temps (CET) au 31 mai 2020
- et la possibilité d’imposer et/ou modifier les dates des congés payés jusqu’au 31 décembre 2020 également.

Article 1 – Non épargne sur le Compte Epargne Temps (C.E.T.)


Pour rappel, l’entreprise dispose d’un accord d’entreprise qui porte sur la durée et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise. Il est entré en vigueur le 1er octobre 2016.

L’article 11. Compte épargne temps – 11.2 alimentation du compte précise :

« …..tout salarié peut décider de porter sur son CET :
  • Des heures excédentaires (dès la 1ère heure)
  • Des jours de congés payés non pris (dans la limite de 6 jours ouvrables soit 5 jours ouvrés sur le CET) ;
  • Des jours de congés conventionnels ;
  • Des jours de repos RTT (dans la limite de 5 jours)

La totalité du dépôt annuel ne doit pas excéder 10 jours ou 70 heures. »

Dans un souci de solidarité entre tous ses salariés, l’entreprise souhaite ne pas permettre au 31 mai 2020 le dépôt sur le compte épargne temps :
  • Des jours de congés payés non pris
  • Des jours de congés conventionnels non pris (congés ancienneté, jours cadres…)

Les seules exceptions à cette règle concerneront les salariés pour lesquels les missions restent essentielles à la préservation de l’activité de l’entreprise et nécessitent la poursuite sans interruption de leur activité. Le management aura pour mission de les identifier et de les faire valider au Président et à la DRH.


La délégation salariale accepte cette proposition.

Article 2 – Imposition et/ou modification des dates de congés payés

L’ordonnance n° 2020—323 du 25 mars 2020 précise en son article 1 les dispositions suivantes :

En raison des contraintes énoncées aux paragraphes précédents, et en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise souhaite pouvoir imposer et/ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés :
  • Dans la limite de 6 jours ouvrables
  • Avec un délai de prévenance d’un jour
  • Jusqu’au 31 décembre 2020.

A titre exceptionnel et afin de faire face à certaines situations particulières, le responsable hiérarchique pourra, après validation du Directeur concerné et de la Direction des ressources humaines, imposer et/ou modifier la prise de congés payés acquis par un salarié avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation normalement à être pris.

Par ailleurs, la Direction précise que pour les salariés déjà en arrêt de travail à la date de signature de cet accord ou qui seraient en arrêt de travail après cette date, leurs responsables hiérarchiques pourront leur imposer et/ou modifier les dates de prises d’une partie des congés payés acquis, à leur retour, dans le délai et la limite mentionnés ci-dessus.

La délégation salariale est en accord avec cette décision.

3 – Durée, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent protocole d’accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen.
Dès sa conclusion, le présent protocole d’accord sera à adresser de façon dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire original signé sera expédié par courrier postal au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Ce dépôt ne peut être effectué avant la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique.

Le 31 mars 2020


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