Accord d'entreprise CHEDDITE FRANCE

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CHEDDITE FRANCE

Le 19/01/2024


Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La Société CHEDDITE France SA dont le siège social est situé 99 avenue de Lyon 26500 BOURG LES VALENCE, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.


PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de remboursements de frais de santé institué dans l’entreprise par accord collectif pour les salariés non cadres et décision unilatérale pour les salariés cadres, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 20 décembre 2023 afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et

 après information et consultation du Comité social et économique.


  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 du présent accord auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.


  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :

Pour les cadres : 

  • le régime bénéficie :
  • aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres,
  • à compter du 1er janvier 2024, aux salariés classés au moins au niveau E9 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022
  • et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC :
  • à compter du 1er janvier 2024, aux salariés classés au moins au niveau C6 et jusqu’au niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

Pour les non-cadres :

  • le régime bénéficie :
  • aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres
  • et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés ne relevant pas :
  • et à compter du 1er janvier 2024, du niveau C6 et jusqu’au niveau E9 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022.

  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail


Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

  • Suspensions du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée

dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée :


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu notamment en cas de :
  • Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée donnant lieu à une incapacité de travail ou d’invalidité

Cependant, dans le cadre des périodes de suspension du contrat de travail non indemnisées ci-dessous, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation.
Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés et de leurs ayants droits dans le cadre du dispositif de « portabilité ».

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursements de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

  • Dispenses d’affiliation


  • Dispenses « de droit »


Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire / ex. : salarié multi-employeurs couvert par un autre régime obligatoire ou salarié couvert en tant qu’ayant-droit par le régime collectif et obligatoire de son conjoint) ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
  • les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.



Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
  • au moment de l'embauche,
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus,
  • ou à la date de mise en place des garanties

  • Autres dispenses d’affiliation

Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation


Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.

A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
  • Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise


Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple dans l’entreprise devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.



  • Cotisations


Le présent régime de remboursements de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à :
  • 3.64% du plafond de la Sécurité sociale pour les salariés relevant du régime cadres conformément à l’article 2 du présent accord

  • 3.34% du plafond de la Sécurité sociale pour les salariés relevant du régime non-cadres conformément à l’article 2 du présent accord


Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 75 %

  • Part salariale : 25 %


Les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

  • Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les articles L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions conventionnelles de branche.

  • Information


En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Durée-Révision-Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2024.

Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Dépôt et publicité


Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Valence
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

  • Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans lors de la remise des résultats du contrat santé à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait à Bourg les Valence, le
Pour la société :

M. XXX

Directeur Général


Pour les organisations syndicales représentatives :

M. XXXM. XXX

Délégué syndical CGTDélégué syndical F.O.



P.J. :A titre informatif : Résumé des garantie / notice d’information

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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