Accord d'entreprise CHEMET GLI SAS

modalités de prise de congé et jour de repos pour faire face à l’épidémie de covid-19

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/05/2020

5 accords de la société CHEMET GLI SAS

Le 15/04/2020


Accord d’Etablissement du 15 avril 2020 portant sur les modalités de prise de congé et jour de repos pour faire face à l’épidémie de COVID-19




Entre,

La Société

CHEMET GLI SAS dont le siège social est situé : 22 rue Norbert Portejoie Saint Pierre d’Exideuil 86400 Civray, immatriculé sous le n° SIREN 881 074 017 pour son Etablissement de Civray situé rue Norbert Portejoie Saint Pierre d’Exideuil 86400 Civray, Représenté par : Monsieur XXXXX, Directeur des Opérations France,

D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-après, représentées par les délégués dont les noms suivants, dûment mandatés pour signer le présent accord :
CFDT représentée par Monsieur XXXXX
FO représentée par Monsieur XXXXX

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les signataires réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires adaptées à la situation. De même il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi des salariés.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour les activités de l’entreprise.
Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle, est un des moyens pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse.
Faciliter la prise de jours de congés payés est un moyens d’une part, pour les entreprises d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité même partielle dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autres part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.
Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre à l’entreprise de prévenir et de limiter les conséquences de la crise liée au covid-19. Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation aux dispositions prévues par les conventions et accords d’entreprise et d’établissement.
La reprise partielle lorsqu’elle est possible par des mesures additionnelles sur la sécurité se fera avec l’accord des salariés sur la base du volontariat.

Article 1  - Champ d’application :

Le présent accord concerne l’Etablissement de Civray activité Usine et Services.

Article 2  - Un dialogue social d’entreprise adapté pour faire face à la crise :

Dans la période difficile que les salariés et l’entreprise vivent actuellement, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent. Aussi l’entreprise doit, grâce au dialogue social, voire la négociation, mettre en œuvre des solutions adaptées.
La gestion des congés payés, comme le recours à l’activité partielle et l’usage des compteurs de modulation font partie des réponses pour faire face aux réductions d’activités qui accompagnent la propagation de l’épidémie.
Les conférences téléphoniques et les appels en visioconférences sont des moyens permettant de faciliter le dialogue social et les échanges.

Article 3  - Mesures urgentes en faveur de l’emploi et de la formation pour préparer la reprise dans les meilleures conditions

Les signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de se mobiliser activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles les entreprises sont confrontées, en privilégiant les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir leurs compétences et de sauvegarder l’emploi industriel.
A ce titre, le nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle constitue l’un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à une période de baisse d’activité ou de fermeture temporaire d’une entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier. Le dispositif d’activité partielle s’adresse à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La période d’activité partielle peut être mise à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés, en particulier par la mobilisation d’actions de formation mises en œuvre, à distance. Lorsque les conditions de sécurité et de santé des salariés sont irréprochables, l’action de formation peut également être mise en œuvre in situ au sein de l’entreprise.


Article 4  - Nombre de jours de congés visés :

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord et par dérogation aux dispositions prévues par par les sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise , est limité à 6 jours ouvrables par salariés ( soit 5 jours ouvrés ).
Il est également rappelé que le solde des congés et RTT de l’exercice précédent doit être soldé avant le 31 mai 2020. La possibilité est également donnée de prendre des RTT de l’exercice en cours après acceptation du salarié et ce avant usage de l’activité partielle.
L’entreprise pourra également utiliser les modalités de l’annualisation du temps de travail par l’usage de modulation horaire comme prévu par ses accords d’établissement et les amender avec ses représentants syndicaux.

Article 5  - Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés :

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés, ainsi que d’utiliser les procédures d’activité partielle doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur des déclarations d’activité partielle soit entre le 17 mars 2020 et le 31 mai 2020
Les dates d’arrêt des activités de l’entreprise ont été annoncées le 18 mars et sont :
  • Arrêt de l’usine de Bischwiller le 17 mars au soir (hors services administratifs et réception/expédition de matériel)
  • Arrêt de l’activité de services depuis e 17 mars (hors service d’astreinte liée à la sécurité)
  • L’activité de l’usine de Civray le 20 mars au soir (hors partie administrative réception/expédition de matériel



Article 6  - Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire n’ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
Par ordre de priorité, l’employeur choisit :

  • D’abord la prise de jours de congés payés acquis au cours des périodes d’acquisition précédente.
  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (ancienneté, etc..)
  • Puis la prise de congés payés acquis au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2019 au 25 juillet 2019 ( 4 jours ) déjà annoncé par résolution AF-01/2020
  • Puis, les RTT et autres repos acquis à date.
La période de congés choisie par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31mai 2020.

Article 7  - Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés et information aux salariés

L’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du salarié si la fixation des jours de congés conduit à un fractionnement de leur congé principal.
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales ou celles en vigueur dans l’entreprise s’applique.
Lorsque l’employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais les représentant du personnel.
L’employeur doit assurer par tout moyen possible, la diffusion de l’information individuelle du salarié concernant les mesures de fixation ou de modification des dates de congés payés décidés par l’employeur.

Article 8  - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, conformément aux articles L. 2261-1 et D.2231-3 du code du travail, et prendra fin le 31 mai 2020.


Article 9  - Suivi

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision de l’accord

Les parties prenantes conviennent de se revoir 7 jours avant la fin de la date du présent l’accord (fin au 31/05/2020) pour envisager, si nécessaire, de nouvelles mesures en fonction de l’évolution de la pandémie du COVID-19 et l’évolution de la crise sanitaire.

Article 11 – Notification et publicité

Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de Poitiers.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Les salariés seront informés par affichage

Fait à Civray , le 15 avril 2020
En 6 exemplaires originaux


Pour la société CHEMET GLI SAS Etablissement de Civray
XXXXX Directeur des Opérations France sur délégation du président Mr XXXXX

CFDT
XXXXX


FO
XXXXX
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