Accord d'entreprise CHEMVIRON PARENTIS SAS

Accord Cadre sur l'Aménagement du Temps et du Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CHEMVIRON PARENTIS SAS

Le 19/12/2025


Accord Cadre sur l’Aménagement du Temps de Travail


Entre

La société Chemviron Parentis SAS, dont le siège social est situé 58 Avenue de Wagram à 75017 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 930 267 059, dénommée ci-après « la société »,
Ci-après désignée « la Société »,

D'une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :
délégué syndical désigné pour l’organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail (CGT),

délégué syndical désigné pour l’organisation syndicale représentative Confédération Française de l’Encadrement – Confédération générale des Cadres (CFE-CGC).

D'autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») a pour objet de déterminer les conditions d'aménagement du temps de travail afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail.
Les Parties rappellent :

  • la cession de l’activité Agents Filtrants au groupe Imerys (la « Cession ») avec effet au 1er octobre 2024.
  • le transfert automatique des contrats de travail des salariés liés à l’activité Charbons de CHEMVIRON FRANCE SAS au sein de la Société CHEMVIRON PARENTIS SAS le 1er octobre 2024 par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail (le « 

    Transfert ») ;

  • la mise en cause automatique, du fait du Transfert, des accords collectifs applicables aux salariés lorsqu’ils travaillaient au sein de CHEMVIRON FRANCE SAS., conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail.
  • Les Parties constatent donc qu’à la suite de la Cession et du Transfert, la négociation d’un accord de substitution précisant les conditions dans lesquelles les salariés de la Société peuvent travailler dans le cadre d’un accord sur l’Aménagement du Temps de Travail s’impose.
Les modifications les plus récentes en la matière résultent de l'entrée en vigueur de la loi° 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » et de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ont été invitées par la Société à participer à une première réunion de négociation le 6 novembre 2025, conformément à l'article L. 2232-16 du Code du travail.
Les Parties ont ensuite poursuivi leurs négociations lors de la réunion du 7 novembre 2025.
Les Parties ont négocié l'Accord dans le respect des dispositions des articles L.3121-27 à L. 3121-44 et L. 3132-14 et L.3132-15 du Code du Travail ainsi que celles de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 applicable à la Société.
Les Parties précisent que le présent Accord constitue l'accord de substitution prévu à l'article L. 2261-14 du code du travail et remplace de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, l'accord « cadre sur la Réduction et l'Aménagement du Temps de Travail » du 5 novembre 2018 ayant le même objet. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale, ou accord atypique en vigueur au sein de la Société, décisions de la DREETS et décisions de justice, antérieurs à l'Accord ayant trait à l'aménagement du temps de travail.

Le présent Accord fera l’objet de négociations périodiques dans le cadre des négociations obligatoires.
Les modalités retenues par l’Accord ont pour objectif l’atteinte d’un juste compromis entre la création d’emplois, les aspirations des salariés et une organisation efficace de la Société afin de conserver sa compétitivité, dans un contexte mondial de vive concurrence. Ces modalités visent à permettre une organisation du temps de travail permettant de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale de chaque salarié.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application

L'article 2 du présent Accord est applicable à l'ensemble des salariés de Ia Société, quelle que soit leur date d'embauche, à l’exclusion des VRP, des salariés à temps partiel.
Sont considérés comme ayant Ia qualité de Cadre Dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise et qui participent effectivement à la direction de l'entreprise.

Sont donc considérés Cadres Dirigeants au sein de Ia Société, à Ia date de signature, les Directeurs rapportant directement au Président Directeur Général et les Membres du Comité de Gestion rapportant directement au Directeur Général.

L'article 3 du présent Accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société à l'exclusion des Cadres dirigeants, sauf pour l’articles 2.4.1 qui s'applique aux Cadres dirigeants.
Le présent Accord ne s'applique pas au personnel expatrié ou détaché à l'étranger pendant Ia durée de son contrat d’expatriation ou de détachement.


Article 2 - Durée et organisation du travail

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles."
Eu égard aux contraintes d'exploitation de l’entreprise, les salariés sont occupés selon deux modalités d'organisation :
  • les salariés travaillant en continu, soit le personnel posté,
  • les salariés travaillant selon les modalités classiques d'organisation du travail dit personnel de jour.

2.1 – Prévisions d’aménagement du temps de travail

2.1.1. Principe

En application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, est mis en place par le présent accord un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le temps de travail est donc aménagé pour être décompté sur l’année civile, et les heures constituant des heures supplémentaires seront celles effectuées au-delà de 1.600 heures de travail annuel pour le personnel en journée et à l’exception des cadres (forfait jours).
Les Parties s’accordent pour retenir une durée de référence de 1.600 heures de travail annuel (et non 1.607 heures) comme correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de cette période sont définies séparément pour le personnel posté et le personnel de jour.

2.1.2. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

2.1.3. Changements de la durée ou de l'horaire de travail

Tout changement de la durée ou de l’horaire de travail doit être notifié aux salariés en respectant un délai de prévenance de sept jours. Les modifications exceptionnelles pour des durées définies seront possibles à la condition exclusive que les deux parties soient d’accord.
Tout changement de la durée du travail, autre que ceux fixés par l’Accord, doivent faire l’objet d’une ouverture de négociation entre la direction générale de Chemviron Parentis SAS et les organisations syndicales représentatives en vue de créer un avenant.

2.1.4. Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou pour les salariés sous contrat à durée déterminée présents une partie de l’année seulement, les heures accomplies au-delà d’une moyenne de 35 heure hebdomadaire sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie non complétée, congé sans solde, absence autorisée non rémunérée, grève, mise à pied...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle de la rémunération mensuelle.

Pour les salariés en régime « Semaine Longue/Semaine Courte », un jour ouvré de congé payé ou RTT sera décompté pour toute journée du cycle – journée complète ou non.

2.1.5. Heures supplémentaires

2.1.5.1. Définition

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à priori par elle. En aucun cas les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l'objet d'une contrepartie financière ou en repos. Le cas échéant, le point doit être traité directement entre le manager et le client.
Les heures supplémentaires seront définies
  • Dans le cadre de la semaine civile (lundi 0 heure au dimanche 24 heures), pour le personnel de jour
  • Dans le cadre d’un cycle de 2 semaines pour le personnel travaillant selon le ‘régime Semaine Longue/Semaine Courte’
  • Dans le cadre du cycle, pour le personnel posté
  • Dans un cadre annuel, en cas d’annualisation.

Les jours fériés légaux chômés et les absences (à l’exception des jours d’aménagement du temps de travail définis à l’article 2.3.1 ci-dessous) ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

Les règles de majoration sont reprises dans l’accord de structuration des salaires.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.



2.1.5.2. Contreparties aux heures supplémentaires

L'heure supplémentaire – et/ou la majoration afférente - pourront être payées ou récupérées au titre des repos compensateurs de remplacement au choix du salarié selon la règle définie dans l’accord de structuration des salaires.

2.1.5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires tel que défini par l'article L. 3121-30 du Code du travail à 220 heures.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du CSE et après information à l’Inspecteur du travail.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute au paiement de l'heure supplémentaire majorée ou au repos compensateur de remplacement qui ont déjà été accordés.
Ce repos compensateur obligatoire est égal à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit au repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, elle donne lieu au maintien de Ia rémunération : salaire de base, prime d'ancienneté, à l’exclusion de tout autre élément.


2.1.5.4. Prise des repos compensateurs
Les repos compensateurs, qu'ils soient de remplacement ou obligatoires, pourront être pris sous forme de demi-journées ou de journées entières au choix du salarié : Ia fixation de ces repos compensateurs devra être faite en accord avec l'employeur. Le repos compensateur de remplacement ou obligatoire devra être pris dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il est ouvert. Le salarié a la possibilité de poser des heures sans pour autant que cela fasse des demi-journées ou journées complètes.

2.2. Personnel posté

2.2. 1. Personnel posté en continu

Compte tenu de l’organisation du travail en poste, le décompte du temps de travail est apprécié à partir d'une durée annuelle exprimée en nombre de postes de travail de 8 heures.
En vertu de la convention collective, les salariés travaillant en continu bénéficient des 3 jours (2 heures attribuées par mois) de repos compensateur rémunéré – Récupération X (4 mois - X ).
En cas d’absence durant tout un mois calendaire (hors CP), les 2 heures acquises mensuellement ne seront pas comptées.
A ces jours de repos compensateur pour travail posté s'ajoutent, lorsqu'il y a effectivement passation de consignes, un jour de repos compensateur (5 minutes ou Y) attribué tous les 96 postes prestés, également selon les dispositions prévues par Ia convention collective.
Toutes les récupérations doivent être soldées pour le 31/12/2026 au plus tard. Les 6 journées de remonte seront utilisées pour poser des récupérations.
À partir du 1er janvier 2026, à l’initiative du salarié posté, celui-ci peut permuter son poste avec un collègue en prévenant au préalable son contremaître et pour autant, que les temps de repos soient respectés.
À partir de 1er janvier 2026, le temps dédié à la relève de consigne d’une équipe à l’autre est déterminé par 5 minutes de consignes (Y) et à 5 minutes de remonte. Cela fera un total de à 10 minutes avec 2 jours de remonte en moins qui sont donc dédiés à la relève de consigne.
À partir du 1/1/27, les 4 jours de remontes seront planifiés comme suit : 1 jour de remonte par trimestre afin de pouvoir suivre des formations.
Sur Ia base d'une durée hebdomadaire de 35 heures, Ia durée annuelle travaillée est déterminée selon le décompte suivant :

Durée annuelle (365 jours * 3 postes par jour = 1095/5 équipes) = 219 postes
CP= - 25 CP
Récupération X = -3
Récupération Y= -2
Remontes = + 6
Total = 195 postes

Le nombre maximum de postes par an est fixé à

195, soit 1560 heures




2.2.2. Pause conventionnelle du personnel posté

La durée de Ia pause est fixée à une demi-heure pour l’ensemble du personnel travaillant dans un poste d'une durée supérieure à 6 heures.
La demi-heure de pause conventionnelle est décomptée et rémunérée, pour tous les salariés postés, comme du temps de travail effectif à condition que le salarié reste à Ia disposition de l‘employeur.

2.2.3. Heures supplémentaires

Il est rappelé qu'en vertu des prévisions de l'article L.3132-15 du Code du travail : "La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieur en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée".
Les heures supplémentaires feront l'objet d'un suivi spécifique sur le bulletin de salaire.

2.3 – Personnel de jour

2.3.1. Modalités d'aménagement du temps de travail

Afin d'atteindre la durée annuelle de – 1.600 heures et puisque les besoins de l’activité impliquent que certains services soient organisés avec un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, il est convenu pour l’horaire habituel du salarié que chaque demi-heure de travail par semaine au-delà de 35 heures, est compensée par l’attribution de 5 jours d'Aménagement de Temps de Travail ("ATT" ci-après) par an pour une année complète de travail.

Lorsque la formule retenue comporte des jours d'ATT, l'une de ces journées est assimilée au jour de congé payé supplémentaire CHEMVIRON visé à l’article 3.1.

Afin d'optimiser l'efficacité de chaque entité, l’organisation du travail pourra se faire dans l'un des cadres suivants :

A) dans le cadre d'un horaire fixe, soit :

- 35 heures par semaine,


- 37 heures par semaine de cinq jours assorties de 11 jours d'ATT dont max. 5 jours d’ATT pourront être fractionnés en demi-journée,

  • 36 heures par semaine ou sur un cycle de 2 semaines : 5 jours/4.5 jours, assorties de 5 jours d'ATT dont max. 3 jours d’ATT pourront être fractionnés en demi-journée.



II est précisé que Ia demi-journée non travaillée ne doit pas être fixée au même jour pour l’ensemble du personnel de l'établissement ou du service.



2.3.2. Modalités d'utilisation des jours d'ATT

Les jours d'ATT devront être utilisés par journée entière ou par demi-jour et répartis régulièrement tout au long de l'année et ne pourront pas être reportés sur l'année suivante ou faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
A titre de tolérance, il sera possible de reporter un jour d'ATT sur l'année suivante qui devra être utilisé dans les deux premiers mois de l'année N + 1. De même, il sera possible de prendre plusieurs ATT à la suite, moyennant l’accord préalable et écrit du responsable hiérarchique. Cependant, la prise d’ATT par anticipation n’est pas autorisée.
Le salarié est invité à faire sa demande dans un délai raisonnable (minimum 5 jours) afin de permettre la bonne marche du service.
Les jours d'ATT seront posés à l'initiative du salarié après acceptation de sa hiérarchie.
Les salariés qui sont sur un horaire de 36 heures (Semaines Courtes/Semaines Longues) décompteront, pour toute journée du cycle – journée complète ou non – 1 jour entier d’ATT.

2.3.3. PERCOL

Les jours d'ATT pourront être placés sur le PERCOL dans le respect des conditions et modalités prévues par l’accord PERCOL signé le 6 novembre 2025.
Dans le cadre de la loi Macron du 6 août 2015 (article 162), chaque salarié peut verser sur son PERCOL les sommes correspondant à 10 jours de repos non pris par an (CP+ATT), si aucun compte épargne-temps n’a été mis en place dans son entreprise.

2.3.4. Incidences des absences

Toute absence, hormis les CP ou absences rémunérées, d’une durée cumulée égale ou supérieure à 30 jours, neutralisera les droits ATT correspondants, chaque journée d’absence équivalente à 1 journée de 7 heures. 

2.3.5. Bulletins de salaire

Les jours ATT feront l'objet d'un suivi spécifique sur le bulletin de salaire.
En outre, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

2.4 Personnel Cadre

2.4.1 Cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions, de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération dans l’entreprise.
Sont donc considérés comme Cadres Dirigeants au sein de la société, les Directeurs rapportant directement au Président et les Membres du Comité de Gestion rapportant directement au Directeur Général.

Les Cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions applicables en matière de temps de travail, sauf en ce qui concerne les congés payés, les congés maternité ou paternité et les congés pour événements familiaux.

2.4.2 Personnel Cadre autres que dirigeants

La nature des fonctions et l’évolution de l’environnement professionnel du personnel cadre s’accommodent difficilement d’une référence à un horaire quotidien ou hebdomadaire. Le décompte du temps de travail peut, par conséquent, s’exprimer en jours de travail par an.
Pour cette catégorie de personnel, il sera attribué un certain nombre de jour d’ATT par an. Le calcul du nombre de jours se fait par le biais de la formule suivante :
365 jours – 52 samedis – 52 dimanches = 261 jours
261-25CP- 1 jour fête locale -9JF-11 ATT = 215 jours desquels seront déduits les jours d’ancienneté conventionnels : 3 jours (sauf pour les cadres débutants) soit 212 jours/an.
Cette formule est :
  • applicable à tous les cadres amenés à effectuer des déplacements professionnels
  • optionnelle pour les autres cadres ; certains peuvent souhaiter bénéficier du régime de travail de l’équipe à laquelle ils appartiennent.
Le décompte du temps de travail s’exprimant en jours de travail par an sera formalisé par un accord entre la société et le salarié concerné.
Un bilan régulier sera réalisé pour chaque salarié concerné, lors de l’entretien individuel, afin de s’assurer du respect de ces dispositions, et à convenir des adaptations éventuellement nécessaires, en termes d’organisation du travail, d’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.

Article 3 - Stipulations communes

Dans le cadre du régime " Semaine Longue/Semaine Courte " un jour ouvré de congé payé, congé d’ancienneté, congé fête locale, jour ATT sera décompté, pour toute journée du cycle - journée complète ou non -
Tout congé pris hors période légale – 01 juin au 31 octobre - à l’initiative du salarié n'ouvre pas droit à jours de fractionnement.

3.1. Congés payés

Les droits annuels à congés payés sont fixés à

25 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés conformément aux prévisions légales.

Attention, il y a une exception pour les opérateurs déchiquetage « Grutiers » qui ont 21 jours de CP + 1 CP fête locale

3.2 Congé Fête locale

Conformément à l'usage d'entreprise, un jour fixe dit "congé Fête locale" est octroyé.

Cette journée de Fête locale a le statut de congé payé. Il a la même période de référence que les congés payés, à savoir un jour octroyé en date du 1er juin et à prendre avant le 31 mai.
Pour le personnel posté et le personnel d’astreinte, cette journée a un statut de jour férié. Les modalités de rémunérations sont reprises dans l’accord de structuration de salaire.

Le jour de congé Fête locale (lundi de la fête locale) ne pourra être refusé par le responsable hiérarchique à partir du moment où la demande a été faite au minimum une semaine avant la prise de congé. Ce congé peut être anticipé pour les salariés embauchés entre le 1er juin et le jour de la fête locale.
Le demi-congé de fête locale ne peut pas être posé sur une journée courte. Il devra suivre les mêmes règles que les autres absences sur une journée courte : il faut poser une absence en jour complet

3.3. Jours d'ancienneté

Le régime actuel des jours d’ancienneté (date d’entrée dans la société) est maintenu pour tout le personnel, y compris les Cadres Dirigeants :

Ouvriers/Employés

15 ans -> 2 jours
20 ans -> 3 jours

Agents de Maitrise

2 ans -> 1 jour
5 ans -> 2 jours
20 ans -> 3 jours

Cadres

débutants après 1 an -> 2 jours
autres après 1 an -> 3 jours
Pour le personnel posté en continu, le décompte des jours pris s'effectue poste à poste.
Les congés d’ancienneté seront octroyés pour la même période de référence que les congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai.

3.4. Congés pour événements familiaux

Les congés pour événements familiaux sont maintenus selon les règles suivantes :

Nature de l’évènement

Congés

Naissance – arrivée d’un enfant en vue de son adoption
3 jours
Mariage du salarié – PACS
5 jours
Mariage d'un enfant/frère/sœur
1 jour
Décès d'un enfant du salarié
5 jours
Décès d’un enfant de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
7 jours
Décès conjoint/partenaire PACS/concubin
3 jours
Décès père/mère/beau-père/belle-mère/frère/sœur
3 jours
Décès beau-frère/belle-sœur/grand-père/grand-mère/gendre/belle-fille/oncle/tante
1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
2 jours
Annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer
2 jours

En outre, trois jours de congés rémunérés (pouvant être pris par demi-journée) par an sont accordés au salarié sur présentation d’un certificat médical pour un enfant malade de moins de 16 ans dont il assume la charge.

Si le couple travaille dans la Société, le quota de journée n’est attribué qu’une seule fois à l’un des deux parents. Ces dispositions, par nature plus favorables, ne se surajoutent pas aux congés relatifs aux enfants hospitalisés.

Ces congés sont accordés sans condition d'ancienneté et doivent être pris au plus près de l'événement, à l’exception des congés pour décès de 3 jours qui pourront être fractionnés par journée entière.

Pour les congés décès de la belle famille, il est convenu légalement que la belle famille s’entend d’un point de vue matrimonial (couple marié). Les Parties décident d’étendre ce dispositif de manière limitative aux personnes étant liées d’un point de vue administratif et uniquement pour les cas suivants :
  • Mariage : acte de mariage
  • Pacs : attestation de pacs
  • Concubinage notoire : document du notaire.

3.5 Congé pour médailles

Le régime des congés " médailles " est maintenu.

3.5.1 Médailles du travail


Echelon

Condition d’ancienneté

Congés

Argent
20 ans de services
2 jours
Vermeil
30 ans de services
2 jours
Or
35 ans de services
3 jours
Grand Or
40 ans de services (plusieurs employeurs)
3 jours
Grand Or
40 ans de services (un seul employeur)
4 jours
Le congé est à prendre sur l’année civile suivant l’obtention de la médaille.
Exemple : médaille obtenue en décembre N : congés à prendre sur l’année N+1.
Les CP médailles ne peuvent pas donner lieu à une contre-partie financière. Si le congé n’est pas pris au 31 décembre, le congé est perdu.

3.5.2 Médaille UIC


Conditions d’ancienneté un ou plusieurs employeurs dans le secteur de la chimie

Congés

20 ans
1 jour
35 ans
2 jours

3.6. Jour de solidarité

Le jour de solidarité, à savoir le lundi de Pentecôte, ne sera pas un jour travaillé pour le personnel de jour. Pour le personnel posté et le personnel d’astreinte, le jour de solidarité, sera considéré comme un jour férié.

3.7 Congés 59 ans

A partir du 59ème anniversaire, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires appelés CP 59 ans, chaque année. Ces congés vont de date anniversaire à date anniversaire. La prise de ces congés devra faire l’objet d’une concertation avec sa hiérarchie. Ces congés payés doivent être pris annuellement en une seule fois et ne sauraient être payés sous forme d’indemnité compensatrice au moment du départ du salarié de la société ou cumulés sur plusieurs exercices.

3.8 Congés retraite

L’année du départ à la retraite, le salarié bénéficie de 5 jours ouvrés de congés supplémentaires appelés CP retraite. La prise de ces congés devra faire l’objet d’une concertation avec sa hiérarchie. Ces congés payés doivent être pris et ne sauraient être payés sous forme d’indemnité compensatrice au moment du départ du salarié de la société.

Article 4 - Heure de rentrée scolaire

La Direction octroie un crédit d’une heure d’absence le jour de la rentrée scolaire de l’enfant de moins de 16 ans du salarié. Chaque salarié a le droit à 1 heure d’absence, quel que soit le nombre d’enfant. Cette heure sera renseignée dans le système de gestion des temps en absence autorisée rémunérée. Elle doit faire l’objet d’un accord préalable du responsable (organisation de service).

Article 5 - Révision, Dénonciation et Mise en cause

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er janvier 2026 et la Direction s’engage à rediscuter du temps de relève courant d’année 2027 (Point 2.2.1).
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
  • Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, une négociation s’ouvrira en vue de la rédaction d’un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles applicables.

  • Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
  • L’accord pourra également être mis en cause dans les conditions prévues aux articles L.2261-14 et suivants du Code du travail.

Article 6 – Dépôt et Publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du Travail (« Téléaccords »), pour transmission automatique à la DREETS compétente.

Un exemplaire original du présent Accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent Accord sera également versé dans la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, la Société notifiera l’accord par accusé de réception remis en main propre à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société, qu’elles soient ou non signataires.
Mention de l’existence de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction. La Direction affichera également l’horaire collectif de travail et le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’Accord.



Fait à Parentis-en-Born, le 19 décembre 2025


La société Chemviron Parentis SAS


Les Organisations Syndicales :


CGT

CFE-CGC


Annexe 1 Horaires de travail du personnel de jour par services

  • Atelier déchiquetage :
Cycle de travail : 3 journées de travail, 3 jours de repos (roulement de 6 semaines avec 2 week-end complets) soit 35 heures de travail hebdomadaire
Horaires : 10 heures par jour avec une amplitude horaire pouvant aller de 6h00 à 20h00.
  • Personnel à la journée hors atelier déchiquetage (point 1 ci-dessus) et service maintenance (point 3 ci-dessous)
36 heures par semaine avec un cycle de deux semaines, dites semaine longue et semaine courte.
Semaine 1
Du lundi au jeudi : 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Le vendredi semaine de 5 jours : 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h
Semaine 2
Du lundi au jeudi : 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Le vendredi semaine de 4,5 jours : 08h00 à 12h30
Moyennant demande écrite et accord de la hiérarchie, les horaires pourront glisser d’une demi-heure.
La journée « courte » peut être prise un autre jour que le vendredi.
  • Services maintenance
36 heures par semaine avec un cycle de deux semaines
Semaine 1 : Du lundi au jeudi : 7h45 à 12h et 13h30 à 17h15
Le vendredi : 7h45 à 11h45
Semaine 2 :Du lundi au jeudi : 7h45 à 12 h et 13h30 à 16h15
Le vendredi 7h45 à 12h et 13h30 à 17h15
Moyennant demande écrite et accord de la hiérarchie, les horaires pourront glisser d’une demi-heure.
La journée « courte » peut être prise un autre jour que le vendredi.

37 heures par semaine du lundi au vendredi  de 08h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Sur demande écrite, une flexibilité d’une demi-heure pourra être mise en place en accord avec le responsable de service.

35 heures par semaine du lundi au vendredi  de 08h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Sur demande écrite, une flexibilité d’une demi-heure pourra être mise en place en accord avec le responsable de service.

Annexe 2 Rythmes et roulements postés en continu


Horaires :
04h30-12h30 / 12h30-20h30 / 20h30-04h30 jusqu’au 31/12/2025
04h00 – 12h00 / 12h00 – 20h00 / 20h00 – 04h00 à partir du 1/1/2026
Roulement :
MMAANNRRRR
Légende : R = Repos, M = Matin, A = Après-midi , N = Nuit.
5 équipes postées travaillant 8 heures par poste suivant le roulement 5*8 défini.
Sur l’année ce roulement génère en moyenne les récupérations suivantes :
  • 6 remontes par an
  • Récupération X (récup postés) = 3 récupérations
  • Récupération Y (5 min passage consigne : acquisition d’1 récupération tous les 96 postes travaillés) = 2 récupérations

  • Obligation de pointage
Il est de la responsabilité de chacun de gérer son temps de travail et d’enregistrer par lecteur du badge personnel sur la / les badgeuse(s) dédiée(s). Le badgeage doit être effectué en tenue de travail à chacune des entrées et sorties.
Si le salarié ne respecte pas les règles de badgeage durant la pause déjeuner (soit en entrée, soit en sortie), 1h45 lui seront décomptées d’office.

Annexe 3 : Rythmes et roulements des postés au labo


MMMNNNRRR à partir du 4/11/2025 jusqu’au 31/12/2025.

À partir du 1/1/2026 :

En période de pleine activité :MMAANNRRR

En période de basse activité :MMAANRRRR
Toutes les récupérations devront être prises avant le 31/12/2026.
Le temps de travail est annualisé et sera de 195 postes travaillés.
Les remontes ou le cas échant les repos devront être posés lors des basses activités. Les temps de repos devront être respectés.

Mise à jour : 2026-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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