La société CHENE VERT CONCEPT IDF Société par Actions Simplifiée Dont le siège social est situé 52 Avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis – 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE Représentée par , agissant en qualité de Représentant du Président N° Siren 385 154 349 Code APE : 4391A
ET
Les salariés relevant de la catégorie socio-professionnelle des ouvriers de la présente société, Consultés sur le projet d’accord et ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année
Préambule
La société CHENE VERT CONCEPT IDF relève des dispositions de la Convention Collective Nationale du Bâtiment. La société a pour activité principale les travaux de menuiserie bois et PVC.
Compte tenu de ses besoins et de son organisation, et par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société CHENE VERT CONCEPT IDF, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord catégoriel portant sur un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les ouvriers.
Le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation du temps de travail sur l’année, permettant à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les ouvriers en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Afin de formaliser les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée de ces ouvriers, les parties signataires du présent accord définissent donc comme suivent les règles applicables aux salariés dont le temps de travail sera aménagé sur l’année.
Pour ce faire, au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, la société s’est rapprochée des ouvriers de l’entreprise. Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société CHENE VERT CONCEPT IDF ayant la qualité d’ouvrier et travaillant à temps plein.
Article 3. Durée du travail
3.1 Durée collective du travail
Concernant les salariés visés ci-dessus, la durée collective du travail à temps plein étant de 39h hebdomadaires en moyenne, les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1 782 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1 789 heures de travail effectif, à savoir :
Horaire hebdomadaire moyen : 39 heures
Nombre d’heures supplémentaires : 182 heures par an
Cette durée est applicable pour un salarié présent sur toute la période de référence et ayant pris 30 jours de congés payés.
Cette durée collective n’interdit pas le recours au temps partiel ou au forfait jour ou au forfait heure mensuel ou annuel.
3.2 Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les salariés de CHENE VERT CONCEPT IDF n’étant pas obligés de passer par l’entreprise avant de se rendre sur le chantier, les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Ces temps concernent les trajets :
Domicile / siège de l’entreprise
Siège de l’entreprise / chantier
Domicile / chantier
En revanche, les temps de trajet interchantiers dans la journée sont considérés comme du temps de travail effectif.
3.3 Durée maximale du travail
Durée maximale hebdomadaire La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 46 heures.
Durée maximale quotidienne La durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures. En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures.
3.4 Repos hebdomadaire
L'obligation de repos hebdomadaire repose sur 3 principes :
Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de 35 h consécutives
Le repos hebdomadaire est pris le dimanche, sauf dérogation prévue par les dispositions législatives et conventionnelles
3.5 Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures, sauf dérogation prévue par les dispositions législatives et conventionnelles
Article 4. Aménagement du temps de travail sur l’année
Les parties conviennent que la durée du travail est répartie sur l’année conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail.
4.1. Période de référence
Afin de pouvoir faire correspondre la période de référence avec le rythme de l’activité économique de l’entreprise, cette période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la société au cours de la période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Ces mêmes modalités sont appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.
4.2. Répartition de la durée du travail sur l’année
L'horaire de travail fait l'objet sur la période de référence d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen de référence de 39 heures par semaine de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence telle que définie ci-avant.
En conséquence, au terme de chaque semaine civile un décompte des temps de travail effectif réalisé par chaque salarié est effectué :
les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sont comptabilisées en positif sur le compte dit salarié,
dans l'hypothèse où l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif n’est pas atteint, les heures de travail non effectuées sont comptabilisées en négatif sur le compte du salarié.
Un solde est réalisé au terme de la période de référence.
4.3 Calendriers annuels prévisionnels
Etablissement des calendriers prévisionnels
Des calendriers annuels prévisionnels fixant les périodes travaillées (hautes, basses et normales) seront établis, après information du CSE, afin d’assurer une répartition adéquate de la durée du travail permettant de répondre aux programmations connues et anticiper la connaissance, par les salariés, de leur rythme de travail.
Les calendriers annuels indicatifs sont portés à la connaissance des salariés 15 jours avant l’engagement de chaque nouvelle période annuelle par affichage.
Les calendriers annuels prévisionnels tiennent compte du rythme prévisible de l’activité.
A titre informatif, il est précisé que les horaires sont organisés en fonction des services d’affectation et des nécessités de services permettant de répondre au bon fonctionnement de l’entreprise.
Adaptation
Les horaires, jours et nombre de jours travaillés par semaine, indiqués sur les calendriers pourront varier sur l’année.
Les horaires, jours et nombre de jours travaillés sur la semaine, pourront ainsi fluctuer, à la hausse comme à la baisse, d’une semaine sur l’autre, ou d’un mois à l’autre, sur l’année en fonction des impératifs de l’entreprise (horaires pertinents en fonction de la charge et des besoins des clients).
L’adaptation des horaires portés sur les calendriers annuels prévisionnels donnera lieu au respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Seuls les cas - hors volontariat - de travaux urgents, d’absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service, ou de force majeure pourraient impliquer un raccourcissement de ces délais (24 heures).
En pratique, une modification de planning sera portée à la connaissance des salariés, au plus tard, le mercredi à 12h00 de la semaine S-1, pour une modification effective de l’horaire de travail prenant effet le lundi de la semaine S.
Les éventuelles dérogations à l’horaire prévisionnel devront faire l’objet d’une autorisation préalable obligatoire de la Direction.
4.5. Rémunération
Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
Traitement des absences des salariés
Toute absence, quel que soit le motif, donne lieu à une retenue sur salaire calculée sur la base de l’horaire qui aurait été effectué selon le planning.
Suivant leur nature, les absences donneront lieu à indemnisation par l’employeur sur la base de la rémunération lissée.
Rupture du contrat en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, et dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération supérieure à la durée effective de travail accomplie sur la période, une régularisation pourra être effectuée sur le temps de préavis, ou si cela n’est pas possible sur le solde de tout compte, en pratiquant une retenue.
Dans le cas contraire, dans l’hypothèse où le salarié a perçu une rémunération inférieure au nombre d’heures de travail réellement effectuées, ces heures lui seront payées soit au taux normal, si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 35 heures en moyenne sur la période, soit au taux majoré, si le nombre d’heures effectuées est en moyenne supérieur à 35 heures sur la période concernée.
4.6 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
En cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire
En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées dans l’année
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations s’y rapportant peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur, sur décision de la Direction.
Article 5. Champ d’application de l’accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société CHENE VERT CONCEPT IDF situés en France.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent de se revoir :
une fois par an en fin d'année civile pour vérifier les conditions de l'application du présent accord
en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait àVilleneuve-La-Garenne Le 5 janvier 2026
Pour la Société Chêne Vert Concept IDF
Le personnel qui a ratifié à l’unanimité le présent accord par référendum en date du 5 janvier 2026