Entre la société CHEVAL FRERES, dont le siège social est situé 12 rue Lirenne 25480 Ecole Valentin, représentée par …………, directeur général, d'une part
et l’organisation syndicale signataire d'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de satisfaire à un accroissement de la production, notamment pour répondre aux enjeux de développement joaillers et en cherchant l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, pour améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise CHEVAL FRERES un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.
Article 1 – Champ d’application et salaries concernes
Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants, quel que soit l’établissement :
Ateliers d’usinage et décolletage - métaux et matériaux durs
Ateliers de finition
Service maintenance
Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit. La mise en œuvre au sein des différents services se fera en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.
Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.
Ce régime concerne les salariés appartenant à une équipe ayant pour seule fonction de remplacer l'autre, dénommé équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe, au sens des dispositions des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail.
Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, CDI / CDD / Intérimaire, sous réserve de l’adéquation de leurs compétences à celles exigées par le poste. Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail. Cette organisation du travail devra être formalisée contractuellement.
Article 2 – Mise en œuvre contractuelle
L'affectation aux équipes de suppléance impliquera le passage à temps partiel. Cela donnera lieu à l’établissement d'un avenant au contrat de travail fixant la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiqués par écrit au salarié , les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat Ce type d’avenant pourra être renouvelé autant de fois que de besoin, toujours sur la base du volontariat.
Article 3 – Modalités d’application
Jours travaillés en remplacement de périodes de repos hebdomadaires
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.
Conformément au cadre législatif, la durée quotidienne de travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléance est de :
12 heures maximum si le recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives, par exemple le samedi et le dimanche ;
10 heures maximum si le recours à ces équipes excède 48 heures consécutives, par exemple le vendredi, samedi et le dimanche. Dans des cas exceptionnels, la direction pourra demander à l’inspection du travail l’autorisation de dépasser la durée quotidienne maximale de 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail sera de 24 heures. Les horaires des équipes de suppléance seront les suivants et alterneront chaque weekend :
Equipe 1
12 heures le samedi de 2h30 à 15h30 dont 30 mn de pause à 8h30
12 heures le dimanche de 3h30 à 16h30 dont 30 mn de pause à 9h30
Equipe 2
12 heures le samedi de 15h00 à 4h00 dont 30 mn de pause à 21h00
12 heures le dimanche de 16h00 à 5h00 dont 30 mn de pause à 22h00
Ces horaires sont précisés à titre indicatif. Ils pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise :
Retard ou insuffisance dans l’approvisionnement matières premières
Absence de l’équipe de nuit du vendredi
Coupure d’énergies
Absence prolongée des personnes travaillant du lundi au vendredi
L’organisation ainsi définie, permet par conséquent à chaque équipe un temps de recouvrement et d’échange avec les autres équipes : l’équipe de semaine et l’équipe opposée weekend.
Chaque cycle de 12 heures bénéficie d’une pause d’une heure, répartie en 4 créneaux :
Pause principale de 30 mn continues, rémunérée en « indemnité de pause équipe » au taux horaire du salaire de base du collaborateur.
3 temps de pause de 10 minutes OU 2 temps de 15 mn, non rémunérés
Ce temps de pause global n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif.
Les durées légales journalières et hebdomadaires maximales du temps de travail ainsi que les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise devront être respectées, y compris par les salariés en cas de cumul d’emplois.
Afin de garder le lien avec l’organisation et l’équipe, il est convenu que le collaborateur en équipe de suppléance travaillera 1 jour en semaine chaque 3eme semaine du mois civil ; son horaire de fin de semaine sera alors ramené à 10h00 de temps de travail effectif par jour. Le jour de semaine sera rémunéré en heures complémentaires.
Jours travaillés en remplacement de périodes de fermeture collective
Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés collectifs, qu’il s’agisse du jour de repos hebdomadaire, des jours fériés, des ponts, des congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail pris collectivement. Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production. Pour ce qui est des jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine, l’équipe de suppléance pourra être occupée un de ces jours fériés sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine ; la durée quotidienne de travail effectif lors de ces remplacements ne pourra excéder 10 heures. En effet, l’administration estime que si, une semaine donnée, des salariés occupés en horaires réduits de fin de semaine sur 2 jours selon un horaire de 12h par jour remplacent des salariés de semaine pendant un congé collectif, leur horaire de travail pour la fin de la semaine doit être ramené à 10h. Ces durées sont applicables même dans le cas où le salarié travaille de nuit. Si ce remplacement a lieu en semaine et dépasse une journée, les salariés des équipes de suppléance ne pourront pas être occupés simultanément en fin de semaine. En cas de remplacement sur une semaine entière, exemple fermeture de fin d’année, l’équipe de suppléance pourrait adopter les horaires de travail de jour des horaires collectifs.
Repos obligatoire
Conformément aux obligations légales, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront d’un repos :
De 11h entre deux journées travaillées ;
De 35h de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire ne sera pas donné le dimanche compte tenu du statut spécifique des salariés affectés aux équipes de suppléances. Le repos sera accordé le jour suivant la fin de la prise de poste, en principe le lundi, sauf dans l’hypothèse où les salariés des équipes de suppléances sont amenés à remplacer les équipes de semaines un jour férié tombant un lundi.
Article 4 – Rémunération
Rémunération des heures travaillées en remplacement des périodes de repos hebdomadaire
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%. Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations légales ou conventionnelles ayant pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.
Cette majoration vise toutes les heures effectuées en fin de semaine.
Pour exemple, cette majoration, dans le cadre d’une équipe de suppléance sur 24 heures donne lieu à une rémunération de 36h (24 heures de temps de travail * 1.5).
Rémunération des heures travaillées en remplacement des périodes de fermeture collective
La majoration de 50 % n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’équipe de suppléance est amenée à remplacer l’équipe de semaine (du lundi au vendredi) pendant les périodes de fermeture collective. Les heures effectuées en complément du temps contractuel seront traitées conformément aux dispositions relatives aux salariés à temps partiel.
Indemnité de repas (panier) et prime d’équipe
Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront, sur les périodes travaillées en fin de semaine, d’une indemnité repas rétribuée dans les mêmes conditions que les équipes de semaine travaillant en 2*8 de journée. Les salariés en équipe de suppléance bénéficieront sur les périodes travaillées en fin de semaine, de la prime d’équipe rétribuée dans les mêmes conditions que les équipes de semaine travaillant en 2*8 de journée.
Prime d’ancienneté
La convention collective de la métallurgie prévoit que la prime d’ancienneté soit calculée en fonction du temps de travail. Elle se trouve donc minorée en cas de temps partiel.
Article 5 – Conges PAYES, absence et intéressement
Congé payé
L’acquisition des congés payés s’effectue sur le même principe que pour les équipes en semaine, puisque chaque week-end travaillé équivaut à une semaine de travail. Chaque salarié acquiert donc 2,5 jours ouvrables de congés payés légaux par mois travaillé.
Le décompte des jours de congé payé se fait de la manière suivante :
1 jour de congé pris le week-end : 3 jours ouvrables de congés
2 jours de congés pris le week-end : 6 jours ouvrables
RTT
Pendant le temps d’affectation aux équipes de suppléance, les salariés ne pourront acquérir de jour de RTT, et ne pourront par la même occasion pas prendre de jour de RTT sur les temps de travail de fin de semaine.
Congé payé supplémentaire
L’acquisition des congés ainsi que le décompte de la prise de jour s’effectuent sur le même principe que les équipe en semaine.
Congé pour événements familiaux
La durée des absences autorisées pour événements familiaux, sous réserve de justificatif, est calculée au prorata des dispositions relevées dans la Convention Collective de la Métallurgie à savoir, pour exemple :
Mariage/PACS de l’intéressé : 2 postes
Naissance/adoption : 2 postes
Mariage d’un enfant : 1 poste
Décès conjoint/enfant : 2 postes
Décès père/mère beau-père/belle-mère : 1 poste
Décès frère/sœur/grands parents : 1 poste
L’attribution ou la modification du nombre de jour pour événement familial futures feront l’objet d’un calcul au prorata suivant la même méthodologie.
Prime d’intéressement
Le coefficient de présence pour le calcul de la prime d’intéressement sera calculé en considérant que les postes de suppléance réalisés samedi
et dimanche représentent 4 jours.
Article 6 : Période d’adaptation et réversibilité
Il peut être mis fin au travail de suppléance : - A l'initiative de l'entreprise en fonction des besoins : dans ce cas, l'entreprise devra prévenir les salariés concernés au moins 3 mois à l'avance et leur proposer un nouvel avenant à leur contrat de travail. Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité ce mode de travail. - A l'initiative du salarié, soit à l'issue de son avenant, soit de manière anticipée. Dans ce cas, le salarié devra adresser une demande écrite à son supérieur hiérarchique ou au service des ressources humaines, qui y répondra dans le délai de 3 mois, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié. Un nouvel avenant lui sera alors établi.
A la mise en place de cet accord, une période d’adaptation d’un mois permettra à chacun de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des parties. Pendant cette période, chacune des parties pourra mettre fin à l’organisation d’équipe de suppléance, avec un délai de prévenance d’un mois. Le collaborateur retrouvera alors son emploi et l’organisation de temps de travail à laquelle il était soumis. Cette période d’adaptation est étendue au profit de chaque salarié passant d’un poste de semaine en poste de suppléance.
Article 7 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés sur les panneaux d’affichage.
Article 8 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.
Lorsque l’action de formation se déroule en semaine, l’activité normale des salariés en équipe de suppléance sera maintenue. Les formations d’une ou de deux journées pourront être effectuées en semaine sans préjudice de l’activité du week-end. Elles sont organisées de façon que les repos journalier et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail soient respectés.
En cas de formation en semaine, les salariés en équipe de suppléance percevront la rémunération suivante :
Si la formation constitue un temps de travail effectif (suivant les conditions posées par l’article L. 6321-6 du code du travail), le temps de formation sera rémunéré comme du temps de travail habituel accompli en fin de semaine sous réserve que le poste de fin de semaine soit supprimé et à due proportion du nombre d’heures de travail qui auraient normalement dû être effectuées en fin de semaine.
Si la formation ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de formation n’ouvrira pas droit à maintien de rémunération.
Article 9 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 01 mai 2025.
Article 10 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du comité social et économique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 11 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 12– Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 13 – Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besancon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 3 exemplaires,
A Ecole Valentin, le 17 mars 2025
Pour l’organisation syndicale CFDT…….. …………………….Directeur Général