La Société CHEVAL PAYSAGES, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°393 378 419, dont le siège social est situé 300 Route de Bayanne, 26300 ALIXAN, représentée par X en sa qualité de Président.
D’une part
ET
Les Représentants du Personnel, élus titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part
SOMMAIRE
PREAMBULE 3
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION4
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS4
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise4
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier 5
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)5
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds5
Article 5 – Temps de pause (pause méridienne) 6
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 6
Sous-titre I – Personnel itinérant 6
Article 6 – Modalités d’organisation6
Article 7 – Durée maximale du cycle 6
Article 8 – Répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle7
Article 19 : Rémunération des heures supplémentaires 10
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE10
Article 20 – Période de prise des congés payés10
Article 21 – Décompte des congés payés 11
Article 22 – Journée de solidarité11
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 11
Article 23 – Modalités de conclusion du présent accord11
Article 24 – Date d’effet et durée d’application11
Article 25 – Dénonciation de l’accord11
Article 26 – Dépôt et publicité de l’accord 11
PREAMBULE
La Société CHEVAL PAYSAGES (ex-Société CHEVAL PAYSAGES DROME ARDECHE) relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Elle a absorbé, au 1er janvier 2024, les sociétés CHEVAL PAYSAGES MONT D’OR, CHEVAL PAYSAGES PROVENCE et CHEVAL PAYSAGES VERCORS, elles-mêmes soumises aux textes sus énoncés.
Il est rappelé que conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, cette opération a entrainé une mise en cause automatique du statut collectif antérieurement applicable au sein des sociétés CHEVAL PAYSAGES MONT D’OR, CHEVAL PAYSAGES PROVENCE, CHEVAL PAYSAGES VERCORS et CHEVAL PAYSAGES DROME ARDECHE.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société CHEVAL PAYSAGES et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
L’organisation du temps de travail sous forme de cycle répond aux attentes des deux parties, la répétition systématique des variations d’horaire et de leur répartition étant simples, explicables, innovantes et attractives.
Les propositions de l’entreprise tiennent ainsi compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes au sein des sociétés sus visées (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-25 du code du travail.
Il est rappelé que les organisations syndicales ont été invitées à négocier sur l’aménagement du temps de travail par courrier recommandé du 25 mars 2024 En l’absence de réponse, les membres du CSE ont été également invités à la négociation de l’accord par courrier remis en main propre le 21 mars 2024 Les membres titulaires sur CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient participer aux négociations et ont indiqué ne pas vouloir être mandatés par une organisation syndicale représentative. Les réunions de négociation ont eu lieu les 27 mars 2024 Ceci étant rappelé, les parties soussignées sont convenues ce qui suit.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,
Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.
En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord font apparaître que les salariés ont le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Les salariés par l’intermédiaire des représentants du personnel devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.
Ce questionnaire devra être renouvelé tous les 2 ans.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et ne sont pas tenus de se conformer à ses directives.
Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier
Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, l’ensemble du personnel de production peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.
Il est convenu que ces temps constituent un temps de travail effectif forfaitisé sur la base d’une demi-heure par jour ouvré.
Ce temps de travail effectif s’ajoute au temps de travail sur les chantiers.
Article 3 – Déplacements pour se rendre sur les chantiers (hors chauffeurs de véhicules poids lourds)
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.
Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés par le biais d’une indemnité de petits déplacements fixé à 5 MG correspondant à un temps de trajet aller-retour d’une heure soit par assimilation une zone en rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km.
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent des véhicules de catégorie « poids lourds » sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 3 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause (pause méridienne)
Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de ¾ d’heure pris entre 12h et 14h sauf conditions exceptionnelles de chantier expressément acceptée par SMS/mail par le supérieur hiérarchique.
Ce temps de pause est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.
Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
La durée du travail du personnel de chantier est organisée sous forme de cycle lequel est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la répartition de la durée du travail est identique d’une période pluri-hebdomadaire à l’autre.
Le dispositif du cycle doit permettre de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement de la société.
Le cycle est mis en place sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Article 7 – Durée maximale du cycle
La durée maximale du cycle est fixée à 2 semaines.
Article 8 – Répartition de la durée du travail à l’intérieur du cycle
La durée du travail du cycle est fixée à :
42,50 heures la première semaine du lundi au vendredi
34 heures la deuxième semaine du lundi au jeudi
Soit une moyenne hebdomadaire sur ces 2 semaines de 38,25 heures.
Article 9 – Heures supplémentaires au-delàs de la mensualisation
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 37h calculées sur la durée du cycle.
Article 10 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 h par année civile et par salarié.
Article 11 – Décompte du temps de travail
La Société tient pour chaque salarié un compte individuel dans lequel elle enregistre :
l’horaire programmé pour la semaine
le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L’état du compte individuel est retranscrit trimestriellement sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.
En fin d’année civile, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période du cycle, la Société clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.
Article 12 – Durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois, cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.
La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.
Article 13 – Rémunération
Il a été précisé ci-avant que la durée hebdomadaire de travail est fixée à 38h25 en moyenne sur la durée du cycle.
Les parties soussignées sont convenues :
De lisser et de mensualiser la durée du travail sur la base de 37 h hebdomadaires dont 2h supplémentaire à 25 %
D’affecter 1,25h/semaine en repos compensateur de remplacement majoré de 25 %
Ce repos compensateur de remplacement pourra être utilisé sur décision de la Société notamment en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles conduisant à l’impossibilité de travailler dans des conditions normales.
L’état de ce compteur de repos compensateur de remplacement est tenu à la disposition du salarié.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la moyenne de 38,25 h calculées sur la durée du cycle sont placées dans le compteur de repos compensateur de remplacement.
Par dérogation au principe du repos, ce repos compensateur pourra être monétisé par accord entre les 2 parties.
En cas d’absence rémunérée par l’employeur (congés payés, congés pour évènements familiaux, jours fériés) les heures correspondantes sont valorisées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen apprécié sur la durée du cycle soit 7,65 h par jour d’absence (38h25 / 5 jours).
Article 14 – Modalités d’enregistrement du temps de travail numérique
Le personnel de chantier est informé que le temps de travail pourra être enregistré par géolocalisation.
La mise en place de ce système aura pour objectif d’améliorer :
le contrôle du respect des règles d’utilisation du véhicule définies par l’entreprise
la sécurité des véhicules en cas de vol
la mise en place de l’éco conduite dans le cadre ISO 14001
la gestion et l’entretien du parc matériel
l’allocation des moyens pour une meilleure réactivité aux demandes des clients et pour optimiser l’organisation
la traçabilité des interventions pour rendre compte aux clients
le suivi du temps de travail.
Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles par chantier.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, -Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 15 – Modalités d’organisation du temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures.
Article 16 – Durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
tâches devant être exécutées dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
tâches saisonnières,
tâches impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.
La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 17 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 19 : Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire au-delà de 35 h par semaine sont placées dans le compteur de repos compensateur de remplacement.
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières heures hebdomadaires et à 50 % au-delà.
TITRE IV – CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 20 – Période de prise des congés payés
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.
Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.
Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars.
Article 21 – Décompte des congés payés
Les congés payés au sein de la Société se décomptent en jours ouvrables.
Le jour non travaillé dans le cadre du cycle de 4 jours sera considéré et comptabilisé comme un jour ouvrable.
Article 22 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée chaque année par l’employeur.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 23 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-25 du code du travail.
Article 24 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2024
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 25 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 26 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Alixan, le 03/07/2024 En 3 originaux dont 1 pour le dépôt
Pour la Société CHEVAL PAYSAGES
Les Représentants du Personnel, élus titulaires à la Délégation unique du personnel titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties