ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL Entre :
Le cabinet
CHIFFRE & SYNTHESE, domicilié 60, rue de la Folie Regnault, 75011 PARIS, immatriculée sous le numéro 408 704 458, représenté par xxxxx, Président,
D’une part et
Les
salariés de la société CHIFFRE & SYNTHESE
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Article I – Préambule
Il est proposé une modification de l’accord régissant le temps de travail au sein du cabinet CHIFFRE & SYNTHESE, afin tenir compte de l’évolution de l’activité de la société ainsi que des missions, moins portées par une saisonnalité forte. Il est proposé aux collaborateurs de la société CHIFFRE & SYNTHESE de trouver un cadre de suivi des temps de travail, qui soit cohérent avec la nature actuelle de l’activité de la société et la structure du personnel.
Article II – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ayant un contrat de travail à la date de signature.
La société CHIFFRE & SYNTHESE dispose d’un unique établissement, situé au siège social, 60, rue de la Folie Regnault, 75011 PARIS.
Article III – Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions actuelles de la convention collective des Experts comptables et en la présence d’accord de branche du 18 février 1999, concernant la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, introduisant la possibilité de comptabilisation du temps de travail en ouvrant la possibilité de réduire la durée de temps de travail par l’octroi de jours de congés complémentaires.
Article IV – Durée de l’accord et clauses de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date d’entrée en vigueur fixée le 1er décembre 2021.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment avec un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire. Cette lettre fera mention des clauses de l’accord devant faire l’objet de nouvelle négociation intervenant pendant la durée du préavis. Si la dénonciation intervient à l’initiative de la société CHIFFRE & SYNTHESE, cette dernière devra être envoyée par lettre recommandée ou remise en mains propres à chaque salarié, présent et ayant une ancienneté de plus de 3 mois à la date de dénonciation.
Article V – Réduction du temps de travail
Pour le personnel concerné par le présent accord d’entreprise, le temps de travail hebdomadaire moyen, sur une période de référence annuelle sera, à compter de la date d’entrée en vigueur de :
35 heures pour le personnel soumis actuellement à un horaire hebdomadaire conventionnel de 39 heures, soit une réduction de 10,26 %, calculée selon les modalités actuellement en vigueur.
La période de référence à prendre en considération est du 1er janvier au 31 décembre.
La réduction du temps de travail prévoit :
le maintien des horaires journaliers actuellement en vigueur hormis pendant les neuf semaines aux 35 heures exposées ci-après,
l’application des 35 heures pendant 9 semaines, à définir chaque année par la Direction, et portant sur les mois de juillet et d’août (Cf. article VII),
l’octroi de 13 jours ouvrés de congés complémentaires de compensation (cf. article VI),
un compte épargne temps sera créé par collaborateur. Le compte épargne temps sera alimenté par 45 heures dévolues à de la formation technique proposée par le cabinet CHIFFRE & SYNTHESE (Formation dans les centres de gestion agréés, formation Francis Lefebvre, formations internes ou externes et/ou le(s) séminaire(s) de motivation). Ces heures participent à la diversification des sources d’alimentation du compte épargne temps. Elles sont issues de la différence entre le temps effectif de travail tel que défini ci-dessus par les modalités de l’accord et la durée légale annuelle de travail définie dans le cadre de la loi sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, soit 1.600 heures annuelles. (voir en annexe le détail du calcul).
Pour les salariés ne désirant pas assister à ces formations et/ou le(s) séminaire(s), les heures correspondantes seront chômées, donc décomptées du compte épargne temps.
Article VI – Précisions concernant les jours de congés complémentaires
Le personnel dispose de 13 jours ouvrés non consécutifs, dont la disponibilité est définie ci-après :
Sous forme d’une journée toutes les 4 semaines avec accord express de la société,
Ou éventuellement consécutifs si le salarié est en révision d’examen,
Sous forme de ½ journée par semaine en période de sous activité avec accord express de la société.
Parmi ces 13 jours, deux jours sont fixes : les 24 et 31 décembre. Si le 24 ou le 31 décembre d’une année tombe un samedi ou un dimanche, le jour de récupération sera placé le vendredi 22 ou 23 décembre pour l’un et le vendredi 29 ou 30 décembre pour l’autre
Pour poser un jour de congés dans ce cadre, la procédure habituelle en vigueur au sein du cabinet s’applique. Les 11 jours de congés complémentaires, non fixes, acquis au titre d’une période d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre N, devront avoir été intégralement pris au 31 août N+1, sans quoi ils seront perdus.
Article VII – Précisions concernant les semaines a 35 heures
Il est prévu 9 semaines à 35 heures dans l’année, qui seront fixées par la Direction. Ces semaines comprendront les 8 semaines des mois de juillet et d’août et éventuellement déborderons de quelques jours sur les mois de juin et de septembre.
Pour l’année 2022, la période à 35 heures par semaine commencera le 4 juillet et se terminera le 2 septembre. Pour 2023 : du 3 juillet au 1er septembre, Pour 2024 : du 1er juillet au 30 août, Pour 2025 : du 30 juin au 30 août.
Article VIII – Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire
Les heures effectuées à la demande de la société au-delà de la durée prévue par les articles qui précèdent seront considérées comme des heures supplémentaires, et traitées en fonction de la législation en vigueur au jour de la constatation de ces heures supplémentaires.
Article IX – Rémunération
Le présent accord prévoit le maintien des salaires des personnes concernées au niveau atteint avant la date d’entrée en vigueur.
Article X – Application et suivi de l’accord
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Une réunion d’information sera organisée, dès la signature de l’accord. En outre, une copie sera adressée à chaque membre du personnel concerné. A titre transitoire, la Direction s’engage à organiser au cours de la première année suivant la date de signature du présent accord, au moins une réunion de suivi de cet accord.
Article XI – Publications
Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux destinés à :
la direction du cabinet CHIFFRE & SYNTHESE,
l’affichage dans les locaux.
La direction s’engage à déposer l’accord sur le site Teleaccords.
Paris, le 22 octobre 2021
Annexe à l’article V : le compte épargne temps
Rappel : Durée légale annuelle
365 jours – 52 jours de repos hebdomadaire – 30 jours de congés payés - 9 jours fériés = 274 jours ouvrables
soit 274 / 6 = 45,7 semaines en jours ouvrables
soit 45,7 * 35 heures = 1.600 heures
Temps de travail effectif découlant des modalités de l’accord mis en place au sein du cabinet Chiffre et Synthèse
Nombre de jours ouvrés sur la base des 1.600 heures effectives : 1.600 / 7 = 228,50 jours ouvrés
Nombre de jours ouvrés travaillés sur la base de 39 heures hebdomadaire :
228,50 jours – 45 jours (9 semaines à 35 heures) – 13 jours de congés supplémentaires =
170,50 jours ouvrés
Soit au total 170,50 jours x 7 h 80 1.329,90 heures