Accord d'entreprise CHIFFRE ET SYNTHESE
accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société CHIFFRE ET SYNTHESE
Le 31/05/2023
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AVENANT |
Entre :
Le cabinetCHIFFRE & SYNTHESE, domicilié 60, rue de la Folie Regnault, 75011 PARIS, immatriculée sous le numéro 408 704 458, représenté parXXXXX, Président,
D’une part
et
Les salariés de la sociétéCHIFFRE & SYNTHESE, selon le Procès-verbal de consultation annexé au présent avenant
D’autre part
Le présent avenant est relatif à l’accord initialement conclu le 20 août 2007 et modifié par avenant du 22 octobre 2021.
Il est convenu ce qui suit :
Article I – Préambule
Inchangé
Article II – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés dans le cadre d’un contrat à temps partiel et des CDD dont la durée seraient inférieure à un mois.
La société CHIFFRE & SYNTHESE dispose d’un unique établissement, situé au siège social, 60, rue de la Folie Regnault, 75011 PARIS.
Article III – Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions actuelles de la convention collective des Experts comptables et en la présence d’accord de branche du 18 février 1999, concernant la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998, introduisant la possibilité decomptabilisation du temps de travail en ouvrant la possibilité de réduire la durée de temps de travail par l’octroi de jours de congés complémentaires.
Par application des dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en œuvre du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.
Article IV – Durée de l’accord et clauses de dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date d’entrée en vigueur fixée lemardi 30 mai2023.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncéspar l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment avec un préavis de trois mois.
Si la dénonciation intervient à l’initiative des salariés, les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement etpar lettre recommandée avec accusé de réception la dénonciation à l'employeur. Cette dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Si la dénonciation intervient à l’initiative de la société CHIFFRE & SYNTHESE, cette dernière devra être envoyée par lettre recommandée ou remise en mains propres à chaque salarié présentà l’effectif de la Société.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Une nouvelle négociation seraengagée, à la demande d'une desparties intéressées,pendant la période de préavis.
A compter de ladénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévuespar leCode du travail, sous réserve des précisions ci-après.
Chaquepartie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réceptionou remise en main propreà chacune des autresparties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Article V – Réduction du temps de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est fixée à 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Période de référence
La période de référence pour le décompte du temps de travail commence le 1er janvier N et se termine le31 décembre N.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittantle cabineten cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Calcul du temps de travail et répartition pendant l’année
Pour le personnel concerné par le présent accord d’entreprise, le temps de travail hebdomadaire sera organisé sur la période de référence (du1er janvier au 31 décembre), selon deux périodes distinctes :
Première période dite de « forte activité » correspondant aux semaines portant les numéros 1 à 21 :
Sur les 21 premières semaines de l’année civile, les horaires de travail sont les suivants :
Du lundi au jeudi : 8 heures de travail sur la plage horaire de 9 h 00 à 18 h 00, en tenant compte d’une pause déjeuner d’une heure,
Le vendredi, journée de 7 h de travail, sur la plage horaire de 9 h 00 à 17 h 00en tenant compte d’une pause déjeuner d’une heure.
Ainsi, la durée hebdomadaire du travail sur cette période, correspondant à la « saison fiscale » de tout cabinet d’expertise comptable, est fixée à 39 heures.
Seconde période dite de « faible activité » correspondant aux semaines portant les numéros 22 à 52 :
Sur les 31 semaines de l’année civile à compter de la semaine N° 22, les horaires de travail sont les suivants :
Du lundi au jeudi : 8 heures de travail sur la plage horaire de 9 h 00 à 18 h 00, en tenant compte d’une pause déjeuner d’une heure,
Le vendredi, journée de 4 h de travail, sur la plage horaire de 9 h 00 à 13 h 00.
Sur cette période, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures.
Variationdu calendrier des deux périodes définies
Afin de faire face à des variations d’activité (charge de travail exceptionnelle, travaux à accomplir dans un délai impératif ou absences d’un ou plusieurs salariés), il sera possible de modifier lecalendrierdes deux différentes périodesfixé ci-dessus.
Lessalariés seront informés des changements de leurs horaires de travail, non prévus par la planification annuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité du cabinetet du salarié.
En conséquence, les salariés seront prévenusdans un délai d'au moins 2 semaines avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
En cas d’évènement imprévisible (maladie, accident, surcharge imprévue d’activité, retard dans la réalisation de tâches assujetties à un délai impératif, …) et afin d’assurer la continuité du service, le délai pourra être moindre, sans être inférieur à5 jours ouvrés.
Il est rappelé que sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable, le salarié ne peut s’opposer à la modification de ses horaires de travail.
Cas particulier de la première période de référence :
Au titre de l’exercice 2023,et compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord,la période de référencerestera calée sur l’année civile.
A compter de la semaine du mardi 30 mai (N°22), les vendredis jusqu’à la date de vote seront travaillés sur la base de 4 h, de 9h 00 à 13 h 00.
Si le votedu 15 juin 2023ne permet pas d’appliquerl’avenant àl’accordde réduction sur le temps de travail :
les vendredisaprès-midinon travaillés sur la période courant de la semaine N°22 au jour du vote,ne seront pas décomptés en congés.
L’accord initialement conclu le 20 août 2007 et modifié par l’avenant du 21 octobre 2021 restera applicable en l’état.
Article VI – Précisions concernant les jours de congés complémentaires
Pour une année complète d’activité, le personnel dispose de 13 jours ouvrés non consécutifs de repos conventionnels, communément appelés ci-après ainsi que sur les bulletins de paie « jours RTT », lesquels permettent de respecter le seuil annuel de 1607 heures(voir annexe).
Modalités d’acquisitiondes jours RTT :
Les 13 jours RTT répondent à une logique acquisitive à raison de 1,08 jour par mois civil travaillé à temps complet.
Par mesure de simplification, les 13 jours RTT sont attribués aux salariés, par anticipation, au 1er janvier de chaque année.
En fin d’année, la Direction calculera le nombre réel de jours RTT acquis par le salarié, en fonction de son temps de travail effectif. Au 31 décembre, s’il est constaté que le salarié a consommé plus de jours RTT qu’il n’en a réellement acquis, une régularisation via une retenue sur salaire sera réalisée, au mois de janvier de l’année n+1.
Modalitésde prise des jours RTT :
Ladisponibilitédes 13 jours RTTest définie ci-après :
Sous forme d’une journée toutes les 4 semaines avec accord exprèsde laSociété,
Ou éventuellement consécutifs si le salarié est en révision d’examens en lien avec la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes,
Sous forme d’unedemi-journée par semaine en période de« faibleactivité »(autre que le vendredi après-midi)avec accord exprèsde laSociété.
Parmi ces 13 jours, deux jours sont fixes : les 24 et 31 décembre. Si le 24 ou le 31 décembre d’une année tombe un samedi ou un dimanche, le jour deRTTsera placé le vendredi 22 ou 23 décembre pour l’un et le vendredi 29 ou 30 décembre pour l’autre.
Pour poser un jour de RTT dans ce cadre, la procédure habituelle en vigueur au sein du cabinet s’applique.
Les 11 jours de RTT, non fixes, acquis au titre d’une période d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre N, devront avoir été intégralement pris au 31 janvier N+1, sans quoi ils seront perdus.
Article VII – Précisions concernant les semaines a 35 heures
Abrogé et remplacé par " Article VII - Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période de référence »
Article VII - Incidences des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Les absences en cours de période de référence
Incidencesdes absences sur le décompte des heures travaillées
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heuresde travail.
En casd’absences autorisées (arrêt maladie, accident du travail, maternité, …), le temps non travaillé n'est pas récupérable. Il ne peut être demandé au salarié, pour compenser ces absences, d’accomplir un temps de travail supplémentaire non rémunéré.
Pour le décompte des heures travaillées sur la période de référence, les absences sont alors valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, conformément aux dispositions de l’article D 321-25 in fine du Code du travail.
En revanche, leseuil annuelde déclenchement desheures supplémentairessera réduit de la durée d' absenceévaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenneannualisée(et non des heures que le salarié aurait effectuées s'il avait été présent) ;le nombre d'heures supplémentaireséventuelles seradéterminé en comparant à ce « nouveau » seuil les heuresde travail effectifeffectivement réalisées par le salarié.
Exemple
Si en fin de période de référence, les salariés présents toute l’année ont travaillé 1627 heures, alors 20 heures supplémentaires sont identifiées pour ces derniers. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines en période de « forte activité » : pendant son absence, les présents ont travaillé 2 x 39h = 78 heures. Pendant l’année, ce salarié a donc travaillé 1627 – 78 = 1549 heures (il n’a eu aucune autre absence). Dès lors :
La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne annualisée est 2 x 35 = 70 heures ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s’établit donc à 1607 – 70 = 1 537 heures.
Le salarié a accompli 1 549 – 1 537 = 12 heures supplémentaires.
En cas d’absence nonautorisée (absence injustifiée) , le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent.Ces absences n’auront, quant à elles, pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Dans une telle situation, seules les heures accomplies au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires.
Incidencesdes absences sur l’octroi de jours de RTT
Chaqueabsencenonassimilée légalement à du temps de travail effectifinduitune réduction proportionnelle des jours de RTT.
Les arrivées et les départs en cours de période de référence
Incidencesdes arrivées et départs en cours de période de référence sur le décompte des heures travaillées
Pour calculer la durée du travail du salarié, en cas d’arrivéeou de départen cours de période de référence, celle-ci est fixée à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de présence du salarié durant la période de référence et en tenant compte de ses droits à congés.
Exemple d’un salarié entrant le 1er juillet 2024 :
Durée annuelle travail |
|
Nombre jours calendaires |
184 |
Nbre de samedi/dimanche |
52 |
Nombre de jours fériés tombant en semaine |
4 |
Nombre ouvré de congés payés Les jours en cours d’acquisition seront en général pris sur la période de prise suivante |
0 |
Nombre total de jours travaillés 184-52-4) |
128 |
En nombre de semaine (127/5) |
25,6 |
Nombre d'heures de travail annuel base 35 heures (25,6 x 35) |
896h |
Journée solidarité (sauf si déjà effectuée) |
7h |
Nombre d'heures de travail annuel |
903h |
Incidencesdes arrivées et départs en cours de période de référencesur l’octroi de jours de RTT
En cas d’embauche en cours d’année, le salarié se voit attribuer, lors de l’embauche, la fraction de jours RTT correspondant à la durée de sa présence sur l’année civile. Ainsi, par exemple, un salarié embauché le 1er juillet se verra attribuer, lors de l’embauche : 13 x 6/12 = 6,5 jours RTT.
En cas de départen cours d’année, les jours de RTT non pris seront payés avec le solde de tout compte. Si le nombre de jours effectivement priss’avèresupérieur au nombre de RTT dus au titre du prorata de présence sur l’année,un ajustement sera réalisé.
Article VII bis – Situation des collaborateurs en alternance
Ces collaborateurs (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation)suivent une alternance entre des périodes de formation et des temps de travail au sein du cabinet. Dès lors, le dispositif prévu par le présent accord ne peutpas s'appliquer dans les mêmes conditions que pour les autres salariés, compte tenu de la spécificité des contrats de formation en alternance.
▪ Pour les collaborateurs en alternance de moins de 18 ans, une durée du travail de 35 heures hebdomadaires sera respectée.
▪ Pour les collaborateurs d’au moins 18 ans, les adaptations suivantes sont prévues.
Par définition, le collaborateur en alternance d’au moins 18 ans suivra le volume horaire applicable à l’ensemble des autres collaborateurs (période de « forte activité » et période de « faible activité ») durant les seules périodes de présence au sein du cabinet. Dès lors, seules les périodes de présence au sein du cabinet serviront de base de calcul du volume de jours RTT nécessaire afin de respecter la durée légale du travail.
Aussi, le cabinet informera ces collaborateurs, dans le mois de leur intégration :
Du calendrier annuel de leurs horaires de travail, leur permettant de bénéficier de la semaine de 4,5 jours lors de la seconde période dite de « faible activité »,
Un calcul précis du volume de jours de RTT à leur disposition, à due proportion des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire durant les seules périodes en cabinet, afin qu’à l’issue de la période de référence (31 décembre de l’année N) la durée annuelle de travail du collaborateur en alternance ne dépasse pas 35 heures en moyenne (pour une année complète).
Article VIII– Qualification des heures effectuées au-dela de la duree hebdomadaire
Abrogé et remplacé par : « Article VIII –heures supplémentaires »
Article VII I –heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne constituent pas des heures supplémentaires »
Les heures supplémentaires doivent être soumises à la validation expresse d’un associé.
ArticleIX– Rémunération
Le présent accord prévoit le maintien des salaires des personnes concernées au niveau atteint avant la date d’entrée en vigueur.
Principe du lissage
La rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet et partiel, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence, soit 35 heures par semaine.
Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année
Le salarié embauché en cours de période deréférencesuivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période deréférencedu fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation :
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser à la date d’effet de la rupturedu contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
En cas d’absence du salarié au cours de l’année
En cas d’absences rémunérées ou indemnisées (arrêt maladie, accident du travail, maternité …),l’indemnisation de l’absence se fera sur la base du salaire lissé.
En fin de période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée le cas échéant, au regard de la durée du travail constatée en fin d’année selon la méthodologie décrite à l’article VII 1. a)
En cas d’absences non rémunérées / non indemnisées, une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence réellement constaté sera effectuée. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base du salaire lissé.
Article IXBis–Précisions concernant les jours de congés payes légaux
Il est rappelé que les congés payés sont décomptés par unité indivisible d’un jour ou d’un demi-jour ouvré. Ainsi, lorsqu’un salarié pose, quelque soit la période, le vendredi en jour de congés ou de RTT, il est décompté un jour ouvré d’absence.
Article X – Application et suivi de l’accord
Inchangé
Article XI – Publications
Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux destinés à :
la direction du cabinet CHIFFRE & SYNTHESE,
l’affichage dans les locaux.
La direction s’engage à déposer l’accord sur le site Teleaccords.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accordestadresséau greffe du conseil de prud’hommes deParis.
En application de l’article D.2232-1-2du Code du travail, un exemplaire est également transmisà la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationde labranche des experts-comptableset commissaire aux comptesà l’adresse suivante :juridique@ifec.fr.
AParis, le31 mai 2023,
Pour la société CHIFFRE & SYNTHESE Les salariés
Selon PV de consultation ci-joint
Président
ANNEXE
Détail du calcul du temps de travail effectif
Détail |
Temps de travail |
|
Semaines 1 à 21 |
39 heures par semaine |
819 heures |
Semaines 22 à 52 |
36 heures par semaine |
1 116 heures |
Jours fériés légaux |
Nombre de jours fériés hors week-end : 9 jours en moyenne (7 h 00 par jour) |
-63 heures |
Congés payés légaux |
25 jours ouvrés à 7 h 00 par jour |
-175 heures |
Journées RTT |
13 jours à 7 h 00 |
-91 heures |
Nombre d’heures travaillées sur une année |
1 606 heures |
|
Durée légale annuelle constituant le seuil de déclenchement de heures supplémentaires (article L 3121-41 du Code du travail) |
1 607 heures |
|
Mise à jour : 2026-07-24
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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