ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société CHOCO BAROU, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 982 733 396, dont le siège social est situé 2 Rue de la Garbotière 41000 Villebarou, représentée par Mr XXXX, en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir pour l’application du présent accord,
Et les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par :
M. XXXXX, en qualité de DS
L’organisation syndicale CGT, représentée par :
M. XXXXX, en qualité de DS
L’organisation syndicale FO, représentée par :
M. XXXXX, en qualité de DS
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
PREAMBULE
La Direction de la société Choco Barou a invité les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise aux Négociations Annuelles Obligatoires. La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont ainsi tenu 3 réunions de négociations : les 7, 23 et 29 avril 2025. Les principes ayant guidé le processus de négociation ont été les suivants :
La mise en œuvre d’une politique salariale responsable dans un contexte de reprise d’entreprise nécessitant le maintien de la compétitivité du site, tenant compte de la hausse du cours du cacao et d’un contexte géopolitique incertain.
La mise en œuvre d’une politique salariale juste préservant le pouvoir d’achat en prenant en considération, dans le cadre d’une année de transition, l’inflation des 12 mois précédents les réunions de négociation et en tenant également compte de l’écart de méthode sur la référence à l’inflation entre les 2 parties.
Contribuer à la motivation des collaborateurs en proposant différents dispositifs.
A l’issue des négociations, les parties conviennent des dispositions ci-après.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’entreprise Choco Barou.
ARTICLE 2 : LES MODALITES SALARIALES PAR CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE
Pour la catégorie des ouvriers / employés
Une augmentation générale applicable sur le salaire brut de base de
1,5% au 1er avril 2025.
Pour la catégorie des techniciens et agents de maîtrise
Une augmentation générale applicable sur le salaire brut de base de
1,5% au 1er avril 2025.
Pour la catégorie des cadres
Pour l’ensemble des cadres,
une enveloppe d’augmentations individuelles de 1,5% de la masse salariale brute de cette catégorie (applicable sur les salaires de base au 1er avril 2025).
ARTICLE 3 : PRIME VACANCES
Une revalorisation de la prime vacances de
100€ brut au 1er juin 2025. Ce qui porte cette dernière à un montant de 600€ bruts, versée au mois de juin, selon les modalités en vigueur, pour les salariés éligibles (non-cadres).
ARTICLE 4 : AUTRES MESURES
4.1. Prise en charge de 50% du prix des boissons chaudes par l’entreprise, au 1er juin 2025, pour les titulaires d’un badge café.
4.2. Engagement de la Direction de trouver le meilleur compromis concernant les garanties mutuelle tout en préservant la répartition part patronale et part salariale.
4.3. Engagement de la Direction de revoir, au périmètre de Choco Barou, les modalités d’attribution AI et primes.
4.3. Engagement de la Direction de partager avec les managers l’ensemble des dispositifs existants sur le site pour reconnaître la polyvalence et poly compétence des salariés et mettre en place des dispositions complémentaires si nécessaire.
ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Les mesures du présent accord sont relatives aux NAO 2025 et sont valables pour une durée déterminée de 12 mois soit du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Accords » du ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et sera mis à la disposition de celui-ci.
Fait le 30 avril 2025 à Villebarou
Fait en 5 exemplaires dont un exemplaire pour chaque partie.
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Mr XXXXX
L’Organisation syndicale CGT, représentée par Mr XXXXX
L’Organisation syndicale FO, représentée par Mr XXXXX
L’entreprise CHOCO BAROU, représentée par Mr XXXXX, en sa qualité de Directeur Général