Accord d'entreprise CHOCO BAROU

Accord collectif instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 19/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CHOCO BAROU

Le 19/09/2025


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société CHOCO BAROU, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 982 733 396, dont le siège social est situé 2 Rue de la Garbotière 41000 Villebarou, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir pour l’application du présent accord,

Et les organisations syndicales représentatives :
  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par :

  • XXXXXXXXXX, en qualité de DS

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par :

  • XXXXXXXXXX, en qualité de DS

  • L’organisation syndicale FO, représentée par :

  • XXXXXXXXXX, en qualité de DS

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE 


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société Choco Barou. En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’entreprise a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et conditions du système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord matérialise la mise en place du régime de « remboursement de frais de santé qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, leur permettant de bénéficier de prestations en complément de celles des organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au contrat collectif d’assurance s’impose dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent à celles résultants de l’« Accord collectif de l’UES Carambar & Co Régime collectif et obligatoire Frais de santé » en date du 12 octobre 2022).


ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES


Le présent régime est mis en place au bénéfice de l’ensemble du personnel de la société Choco Barou présent et à venir, sans condition d’ancienneté.

Les ayants droit des salariés sont affiliés au régime sous réserve de remplir les conditions fixées par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise et rappelées dans la notice d’information.


ARTICLE 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION ET DISPENSES


L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire, tant en ce qui concerne les garanties composant le « socle » du contrat que la partie surcomplémentaire, pour l’ensemble des salariés visé à l’article 2.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception et conformément à la réglementation (L. 911-7 III, D.911-2, D. 911-5 et R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale), certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime.

- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.

- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

- Les bénéficiaires titulaires par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, d'un régime frais de santé à caractère collectif et obligatoire : multi-employeurs, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d'entreprise de son conjoint, sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture ;

- Les bénéficiaires titulaires lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L.681-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire un justificatif de cette couverture. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.

- Les bénéficiaires titulaires lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé, sous réserve de produire un justificatif de cette couverture. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

- Cas des conjoints travaillant dans la même entreprise : lorsque la couverture de l’ayant droit est obligatoire, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice des concubins, conjoints ou partenaires, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Toute dispense sollicitée dans le cadre du présent régime emportera également dispense d’adhérer au régime surcomplémentaire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs.
En tout état de cause, la demande de dispense d’adhésion devra faire mention du fait que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut d'écrit adressé à l'employeur, dans le mois suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Le bénéfice de la dispense est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Les salariés, ainsi que le cas échant leurs ayants droit, sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif, et ce tant que vaudra leur dispense. Ils ne pourront également pas bénéficier du bénéfice de la portabilité ou du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi EVIN.


ARTICLE 4 : EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

4.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droits du salarié.

4.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation (au choix de l’employeur)

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 : GARANTIES


Les garanties, qui sont annexées au présent accord, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société Choco Barou, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales, réglementaires et le cas échéant conventionnelles. Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime.
Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1, II. 4 du CSS, 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


ARTICLE 6 : COTISATIONS

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève, pour le régime de base, à un montant correspondant à 3,93% du plafond de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est pris en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 74%
  • Part salariale : 26%

Pour le régime surcomplémentaire, la cotisation s’élève à un montant correspondant à 0,18% du plafond de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime général.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est pris en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%

Les cotisations globales sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif.

Les évolutions de cotisations seraient réparties à due proportion (part patronale / part salariale).

Les cotisations ne pourraient être augmentées ou diminuées de plus de 7% sans une nouvelle négociation.

ARTICLE 7 : PORTABILITE


Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans leur entreprise en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.


ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel via l’intranet Choco Barou et consultable au bureau RH.

La société Choco Barou remettra à chaque salarié bénéficiaire, et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance et, notamment, les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même à chaque modification ultérieure des garanties du contrat d’assurance.

Les salariés bénéficiaires seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD

Le Comité Social et Economique sera informé une fois par an du compte de résultat relatif aux frais de santé. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 11 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Accords » du ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et sera mis à la disposition de celui-ci.

Fait le 19/09/2025 à Villebarou

Fait en 5 exemplaires dont un exemplaire pour chaque partie.

  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXX




  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX




  • L’Organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXX




  • L’entreprise CHOCO BAROU, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général






Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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