Accord d'entreprise CHOCO BAROU

Accord compte épargne-temps Choco Barou

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CHOCO BAROU

Le 23/01/2026


ACCORD COMPTE EPARGNE-TEMPS CHOCO BAROU

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société CHOCO BAROU, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 982 733 396, dont le siège social est situé 2 Rue de la Garbotière 41000 Villebarou, représentée par XXXXX, en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir pour l’application du présent accord,

Et les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par :

  • XXXXX, en qualité de DS

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par :

  • XXXXX, en qualité de DS

  • L’organisation syndicale FO, représentée par :

  • XXXXX, en qualité de DS

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE 

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif d’épargne salariale qui permet aux salariés d’une entreprise de placer, sur un compte, certains congés ou repos non-pris ou encore divers éléments de rémunération.

Les dispositions du présent accord veillent également à dynamiser l’alimentation du CET en fonction de l’âge du salarié en vue notamment d’anticiper son départ effectif à la retraite.

Le CET est également vu par l’entreprise comme un levier d’amélioration de la qualité de vie au travail ainsi qu’un levier de fidélisation des salariés et un outil permettant de développer l’attractivité de Choco Barou dans le recrutement de ses nouveaux talents.

ARTICLE 1 - PERIMETRE D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il est précisé que les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise Choco Barou titulaires d’un contrat à durée indéterminée justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.

En cas d’évolution des dispositions législatives ou conventionnelles celles-ci se verraient appliquer de plein droit en cas de dispositions plus favorables que celles prévues au présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET


Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Cependant, la société Choco Barou encourage vivement ses collaborateurs à prendre effectivement leurs congés et RTT afin de garantir leur bien-être et leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. En conséquence, l’entreprise veillera à la prise effective des congés conformément aux dispositions en vigueur.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent à celles résultants du « Protocole d’accord sur le compte épargne-temps » en date du 21 novembre 1997), ainsi qu’aux avenants du 13 mars 2000 et du 23 novembre 2015.


ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE INDIVIDUEL

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.


ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET

3.1 - Alimentation du CET avant l’âge de 50 ans


Le CET peut être alimenté en jours, exclusivement à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
  • De 1 à 5 jours de congés payés ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)
  • De 1 à 5 jours dits de « RTT » par an (à communiquer avant la fin de la période de prise)

L’alimentation en jour (hors monétaire) du CET ne peut excéder un plafond annuel (année civile du 1er janvier au 31 décembre) de 8 jours.

Une alimentation monétaire du CET est possible avec les primes suivantes :
  • 50% du 13ème mois (soit l’acompte versé au mois de mai soit le solde versé au mois de novembre). Cette demande d’alimentation interviendra 1 mois avant le versement effectif, soit avant le 30 avril ou le 31 octobre.
  • La prime vacances. Cette demande d’alimentation interviendra avant le 30 avril.

3.2 – Dynamisation du CET en fonction de l’âge


Le présent accord relatif au CET prévoit d’élargir les possibilités d’alimentation de ce dernier par des jours de repos et/ou des éléments de salaire en fonction de l’âge du salarié.

Cette dynamisation de l’alimentation du CET en fonction de l’âge a notamment pour objectif d’accompagner les salariés dans leur préparation au départ à la retraite.

3.2.1 – Alimentation du CET à compter de 50 ans


Les salariés âgés d’a minima 50 ans peuvent alimenter le CET avec les éléments suivants :
  • De 1 à 5 jours de congés payés ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)
  • 1 jour de congé de fractionnement par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)
  • De 1 à 5 jours dits de « RTT » par an ; (à communiquer avant la fin de la période de prise)

L’alimentation en jour (hors monétaire) du CET ne peut excéder un plafond annuel (année civile du 1er janvier au 31 décembre) de 10 jours.

Une alimentation monétaire du CET est possible avec les primes suivantes :
  • 50% (soit l’acompte versé au mois de mai soit le solde versé au mois de novembre) ou 100% du 13ème mois (acompte + solde). Cette demande d’alimentation interviendra 1 mois avant le versement effectif, soit avant le 30 avril ou le 31 octobre.
  • La prime vacances. Cette demande d’alimentation interviendra avant le 30 avril.
  • Prime de départ à la retraite

En cas de départ en CET accolé à un départ à la retraite, le salarié peut demander par anticipation la transformation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite en jours de CET afin d’anticiper la date de départ de l’entreprise. L’indemnité est alors calculée au moment du départ du salarié en CET et recalculé au moment du solde de tout compte. Si il reste un solde à payer de cette indemnité de départ à la retraite, celui-ci sera versé au moment du départ effectif à la retraite.
Cette demande devra être réalisée avant la mobilisation du CET selon les règles décrites dans l’article 6 du présent accord, la conversion aura lieu au moment du départ physique du salarié en CET.


3.3 – Conversion des primes en temps dans le CET


La conversion des primes en temps dans le CET se fera selon le calcul suivant : pour le mois concerné : (salaire de base + prime d’ancienneté + prime de remplacement) / 151,67 -> Cela donne un taux horaire. Le montant de la prime à verser dans le CET par le salarié est ensuite divisé par ce taux horaire. Cela donne un nombre d’heures à placer sur le CET.

Exemple :
Salaire de base : 2 000€
Prime ancienneté 15% : 300€
Total : 2 300€
Taux journalier : 2300/21,67 = 106,14€

Montant prime ancienneté versée dans le CET : 300€

Soit 300/106,14 = 2.82 jours de CET.

ARTICLE 4 : PLAFOND DU CET

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut du montant des montants garantis par l’Association pour la gestion du régime d’Assurance des créances des Salariés fixé annuellement par décret (à titre d’information, le montant est de 94 200 € pour l’année 2025).

En cas de modification du montant par décret, la Direction s’engage à communiquer au CSE le montant indiqué sur le décret.

Dès l’atteinte de ce plafond, hors abondement, le CET ne pourra être alimenté davantage, en temps et en monétaire (inclus l’indemnité de départ à la retraite indiquée dans l’article 3.2.1 du présent accord). La Direction se chargera d’informer chaque salarié se trouvant dans cette situation.

Pour l’année 2026, à la date de mise en œuvre de cet accord CET Choco Barou, les salariés dont le compteur CET est supérieur ou égal au montant indiqué ci-dessus ne pourront plus alimenter leur compteur CET.


ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET

5.1 - Utilisation du CET pour indemniser une absence

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • Des congés de droit (congés ne pouvant être refusés par l’employeur) :
  • Congé parental d’éducation ;
  • Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption ;
  • Congé de solidarité familiale ;
  • Congé de proche aidant.

  • Des congés légaux (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :
  • Congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sabbatique prévu par les articles L.3142-91 du Code du travail.

  • Anticipation d’un départ en retraite :
  • Le salarié peut utiliser ses droits pour anticiper un départ à la retraite (cessation totale d’activité). Concernant une cessation progressive d’activité avant un départ à la retraite, l’entreprise s’engage à traiter ce point dans un accord QVCT.

Pour tout départ en CET accolé au départ retraite, ou supérieur à 6 mois (soit environ 120 jours), il est clairement convenu entre les parties que, lors de l’absence du salarié pour motif de congé en CET, le salarié n’est plus autorisé à alimenter son CET.

  • Des congés pour convenance personnelle :
  • Le salarié peut demander à poser des jours de CET pour convenance personnelle. Dans ce cas, le nombre de jours est plafonné à 5 par année civile par salarié. Ce motif d’utilisation du CET ne peut pas être utilisé pendant les vacances scolaires de notre zone de rattachement ainsi que sur la période du 1er juin au 30 septembre. Un délai de deux semaines calendaires doit être respecté entre la prise de CET pour motif de convenance personnelle et les autres types de congés possibles (CP, Congés de fractionnement, Congés d’ancienneté, Jour de récupération ou RTT).

Il est clairement convenu entre les parties que des jours de CET ne pourront être accolés à tous types de congés (CP, Fractionnement, Congés d’ancienneté, Journée de récupération, Congé de nuit et RTT).

  • Des congés pour situation exceptionnelle :
Il est convenu entre les parties que, sous réserve d’une situation exceptionnelle et/ou urgente, une demande motivée peut être faite auprès du Comité de Direction afin de pouvoir s’absenter avec l’utilisation du CET, dont la période et la durée seront définis entre les parties. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai raisonnable après la demande. L’absence de réponse ne vaut pas acceptation. Si le congé est refusé, la décision du refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

5.2 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

5.2.1 – Calcul de l’indemnité versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé est calculée sur le salaire de base (+ par 8%, pour les salariés en horaires d’équipe), + primes d’ancienneté en vigueur à la date de prise dudit congé, divisé par 21,67.

5.2.2 – Régime fiscal et social de l’indemnité


L’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé à la nature de salaire. Elle donne lieu à l’inscription au bulletin de salaire. Elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

5.2.3 – Situation du salarié


Pendant le congé en CET, le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de la prime 13ème mois, de l’ancienneté, de l’intéressement et de la participation.

ARTICLE 6 : DELAIS DE PREVENANCE

Les délais de prévenance convenus entre les parties dépendent du motif d’utilisation du congé CET :
  • Dans le cadre des congés de droit : tout salarié devra en informer son supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines par écrit dans un délai de

    3 mois avant le premier jour de son congé. (Délai légal ramené à 15 jours pour une semaine de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence)


  • Dans le cadre d’un congé légal : tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son supérieur hiérarchique et du service des ressources humaines dans un délai de

    3 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation. Si le congé est refusé, la décision du refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.


  • Dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite : tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son supérieur hiérarchique et du service des ressources humaines dans un délai de

    6 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation. Si le congé est refusé, la décision du refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié. Il est précisé que l’entreprise et le collaborateur concerné ont la responsabilité partagée du transfert de savoir lié au départ du collaborateur.


  • Dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle : tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son supérieur hiérarchique dans un délai de

    3 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation. Si le congé est refusé, la décision du refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.


Il est convenu entre les parties que, dans l’ensemble de ces cas, l’absence au motif du CET ne peut être prise qu’en journée complète et par bloc de 5 jours. A l’exception du congé pour convenance personnelle, pour lequel les 5 jours maxi annuel peuvent être pris séparément.

ARTICLE 7 : ABONDEMENT DU CET PAR L’ENTREPRISE

Le compte épargne-temps est abondé exclusivement en temps par l’entreprise selon les modalités ci-dessous.
L’abondement de l’employeur intervient uniquement en cas d’utilisation à temps plein du CET dans le cadre d’une fin de carrière, soit uniquement en cas d’utilisation du CET au motif de l’anticipation d’un départ à la retraite (article 5.1 du présent accord).
Dans ce cas, l’abondement sera le suivant :
  • 5% pour les congés de moins de 6 mois consécutifs,
  • 10% pour les congés supérieurs à 6 mois consécutifs.

Dans ce cas, l’abondement est effectif à la date d’utilisation du compte épargne-temps.
Cet abondement vient se cumuler aux crédits CET pour déterminer la date de départ anticipé du salarié.

Exemples :

Un salarié a accumulé 60 jours de CET et veut utiliser son CET pour s’absenter avant sa date de départ effective à la retraite. Sur ces 60 jours, l’abondement sera de 3 jours. Le salarié pourra donc partir en congé CET 63 jours avant la date de départ à la retraite.

Un salarié a accumulé 180 jours de CET et veut utiliser son CET pour s’absenter avant sa date de départ effective à la retraite. Sur ces 180 jours, l’abondement sera de 18 jours. Le salarié pourra donc partir en congé CET 198 jours avant la date de départ à la retraite.

ARTICLE 8 : LIQUIDATION OU TRANSFERT DU CET


8.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.1 du présent accord.

Cette indemnité à caractère de salaire est versée dans le solde de tout compte avec l’ensemble des autres éléments de rémunération.

Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié peut demander que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l’employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il doit en informer le salarié.

8.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET que le salarié a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.1 du présent accord.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

8.3 – Cas de déblocage anticipé

Toute ou partie des sommes présentes dans le compte épargne-temps peuvent faire l’objet d’une demande de déblocage anticipé.

Les cas de déblocage anticipé des sommes sont identiques aux cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale lors de la survenance de l’un des évènements énumérés à l’article R.3324-22 du Code du travail.

La demande de déblocage anticipé des sommes présentes dans le CET doit être accompagnée des justificatifs officiels afférents et dans les 6 mois suivants la survenance de l’évènement.

Cette demande de déblocage anticipé doit être impérativement réalisé par écrit (courrier ou mail à adresser aux ressources humaines) accompagné du justificatif.

8.4 - Liquidation ou transfert du Compte Individuel en cas de mutation au sein d’une filiale de l’Entreprise

En cas de mutation du salarié dans une filiale, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite filiale si celle-ci est couverte par un accord de Compte Epargne-Temps. A défaut, les droits seront liquidés.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter du 01/05/2026.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 10 : NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé Accords » du ministère du Travail par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et sera mis à la disposition de celui-ci.

Fait le 23 janvier 2026 à Villebarou

Fait en 5 exemplaires dont un exemplaire pour chaque partie.
  • L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX



  • L’Organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXX



  • L’Organisation syndicale FO, représentée par XXXXXX



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