Accord d'entreprise CHOCOLAT WEISS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONGES D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CHOCOLAT WEISS

Le 24/04/2024



SOCIETE CHOCOLAT WEISS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONGES D’ANCIENNETE




Entre les soussignéEs :


La société

CHOCOLAT WEISS, SAS au capital de 3 900 000€,

Dont le siège social est situé 1 Rue Eugène WEISS, 42 000 Saint Etienne
Immatriculée au RCS de St Etienne sous le numéro 353 395 346
N° SIRET : 353 395 346 00060
N° APE : 1082Z

Représentée par Madame, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une part

Et :


  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise,


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise.


En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité social et économique.

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


L’activité de la société CHOCOLAT WEISS relève de la Convention Collective Nationale des 5 branches - industries alimentaires diverses - du 21 mars 2012, entrée en vigueur le 1er juin 2013.

Cette convention collective s’est substituée aux différentes Conventions Collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, dont la Convention Collective Nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l’enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées.

Sous l’empire de cette ancienne convention collective, un accord de branche conclu le 18 mars 1999 prévoyait une dérogation à l’octroi de jours de congés payés d’ancienneté pour les entreprises ayant mis en œuvre, par accord d’entreprise, la réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération.

La société CHOCOLAT WEISS a bénéficié de cette dispense d’octroi de jours de congés payés d’ancienneté en application de l’article 6.1 de l’accord de réduction du temps de travail sous forme de modulation du temps de travail et attribution de jours de repos conclu en date du 9 mai 2000 au sein de l’entreprise.

L’entrée en vigueur de la Convention Collective nationale du 21 mars 2012 des 5 branches industries alimentaires diverses n’a pas eu pour effet de remettre en cause l’accord d’entreprise précité.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 8.2 de la Convention Collective nationale du 21 mars 2012 des 5 branches industries alimentaires diverses relatives à l’octroi de congés d’ancienneté demeurent non applicables à la société CHOCOLAT WEISS qui continue, à ce jour, à bénéficier de cette dispense.

Néanmoins, dans le prolongement des négociations annuelles obligatoires conduites au niveau de l’entreprise, et dans l’objectif de fidéliser les personnels concernés et de valoriser l’expérience de services, la société CHOCOLAT WEISS a accepté d’ouvrir une négociation au sujet de l’octroi de jours de congés d’ancienneté.

Le présent accord vise ainsi à continuer à promouvoir une politique sociale et salariale adaptée aux ambitions de l’entreprise et aux attentes des salariés.

Il est expressément précisé, et ceci sont des conditions essentielles du présent accord d’entreprise, que le présent accord :

  • n’a pas pour objet ou pour effet de rendre applicables à la société CHOCOLAT WEISS les dispositions conventionnelles de branche précitées ou de leur conférer un quelconque caractère contraignant ;

  • prévaut sur les dispositions de l’accord de branche ayant le même objet. Cet accord s’inscrit en effet dans le cadre des évolutions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant modifié l’articulation entre les différents niveaux conventionnels et en application de laquelle la primauté de l’accord d’entreprise sur les dispositions de l’accord de branche devient la règle, à l’exception des matières visés à l’article L. 2253-1 du Code du travail.

Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur d’un accord de branche prévalent sur celles de l’accord de branche ayant le même objet.

Ainsi, les parties au présent accord entendent se doter de leur propre dispositif de congés d’ancienneté, indépendamment de toute disposition conventionnelle de branche existante ou à venir en la matière.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à la société CHOCOLAT WEISS prise en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements distincts tels qu’existants au jour de sa signature ou qui viendront à être nouvellement créés.

Il s’applique à l’ensemble des catégories de personnel dans les conditions définies à l’article 2.

ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES DES CONGES D’ANCIENNETE


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise des catégories Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, Cadres et Cadres dirigeants de la société CHOCOLAT WEISS, à partir de 10 années d’ancienneté échues dans l’entreprise.

Les congés d’ancienneté sont donc attribués à toutes les catégories de personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 – NOMBRE ET MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES D’ANCIENNETE


On entend par ancienneté, pour l’ouverture du droit à congé d’ancienneté la durée d'appartenance juridique à l'entreprise, prenant en compte l’ensemble des contrats de travail que le salarié aura exécuté y compris en cas d’exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, notamment à caractère saisonnier.

Il est accordé à chaque salarié un nombre de jours de congés ancienneté qui varie en fonction de l’ancienneté acquise dans l’entreprise, que cette ancienneté soit continue ou discontinue, à hauteur de :

  • 1 jour de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 10 ans ;
  • 2 jours de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 15 ans ;
  • 3 jours de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 20 ans ;
  • 5 jours de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 25 ans ;
  • 6 jours de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 30 ans ;

Ces jours de congé d’ancienneté s’acquièrent au 1er juin suivant la date anniversaire à laquelle le salarié a atteint le palier d’ancienneté.

Les jours de congé d’ancienneté ainsi acquis figureront sur le bulletin de salaire du salarié concerné en sus du compteur CP2.

La période de référence des congés supplémentaires pour ancienneté est calquée sur la période de référence des congés payés légaux à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Exemples :

  • Pour une ancienneté de 10 ans acquise au 1er mars 2024 :
  • 1 jour de congé supplémentaire sera crédité le 1er juin 2024, à prendre sur la période de référence de prise des congés payés du 01/06/2024 au 31/05/2025

  • Pour une ancienneté de 15 ans acquise au 1er mars 2025 :
  • le salarié bénéficie déjà d’un jour de congé supplémentaire crédité le 1er juin 2024 (autre de son ancienneté atteinte de 10 ans), devant être pris sur la période de référence de prise des congés payés du 01/06/2024 au 31/05/2025
  • le 1er juin 2025, 2 jours de congé supplémentaire seront crédités, à prendre sur la période de référence de prise des congés payés du 01/06/2025 au 31/05/2026

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES CONGES D’ANCIENNETE


Les modalités de prise des congés payés d’ancienneté seront identiques à celles en vigueur pour la prise des congés payés légaux, à savoir :
  • 14 jours de délai de prévenance précédant la prise du congé, dans le respect du formalisme en vigueur dans l’entreprise
  • Les congés payés d’ancienneté seront décomptés en jours ouvrés.

Les jours de congés d’ancienneté acquis et crédités au 1er juin de l’année se cumuleront aux jours de congés annuels légaux payés et devront être soldés avant le 31/05 de l’année N+1, correspondant au terme de la période de référence de prise des congés payés.

Ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté pourront être accolés aux congés payés légaux, y compris au congé principal, ou bien être pris isolément, ceci de manière consécutive ou fractionnée.

Ils ne pourront toutefois pas être positionnés sur la période courant du 1er octobre au 31 décembre, correspondant à une période de très forte activité pour l’entreprise.

Aucun report des congés payés d’ancienneté sur la période suivante de prise des congés payés ni paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’ancienneté ne sera autorisée excepté :

  • en cas de départ définitif du salarié en cours de période de référence ;

  • en cas d’autorisation exceptionnelle écrite de la Direction acceptant le report sur la période de référence suivante d’un certain nombre de congés payés d’ancienneté ;

  • en cas de monétisation, dans les conditions et limites suivantes : les parties signataires ont souhaité prévoir un mécanisme de monétisation permettant aux salariés, au terme de la période de référence, de bénéficier du paiement des jours de congés d’ancienneté non pris, dans la limite de 2 jours par an.

La valorisation de ces jours de congés d’ancienneté ainsi monétisés sera identique à la valorisation retenue pour le calcul de l’indemnité des congés payés légaux.

Les éventuels reliquats excédant ce plafond de 2 jours ne seront ni reportés, ni rémunérés.

En dehors de ces cas, le solde de jours de congés payés d’ancienneté correspondant aux jours non pris sur la période sera définitivement perdu.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A titre transitoire, et afin de limiter l’impact organisationnel et financier lié à l’attribution de congés d’ancienneté, il est expressément prévu entre les parties signataires une mise en place progressive de ce dispositif, dans les conditions suivantes.

5.1 – Dispositions transitoires applicables du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

Au cours de la première année d’application du dispositif, il est prévu l’attribution d’un tiers des congés d’ancienneté prévus à l’article 3.

Ainsi, sur cette période, le nombre de congés d’ancienneté est fixé à :

  • 1 jour de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 10 ans ;
  • 1 jour de congé supplémentaire, pour une ancienneté échue de 15 ans ;
  • 1 jour de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 20 ans ;
  • 2 jours de congé supplémentaire, pour une ancienneté échue de 25 ans ;
  • 2 jours de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 30 ans ;

Ce taux sera réhaussé à partir du 1er juin 2025, selon l’ancienneté acquise, dans les conditions prévues à l’article suivant.

5.2 – Dispositions transitoires applicables du 1er juin 2025 au 31 mai 2026

Au cours de la seconde année d’application du dispositif, il est prévu l’attribution de deux tiers des congés d’ancienneté prévus à l’article 3.

Ainsi, sur cette période, le nombre de congés d’ancienneté est fixé à :

  • 1 jour de congé supplémentaire, pour une ancienneté échue de 10 ans ;
  • 2 jours de congé supplémentaire, pour une ancienneté échue de 15 ans ;
  • 2 jours de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 20 ans ;
  • 4 jours de congé supplémentaire, pour une ancienneté échue de 25 ans ;
  • 4 jours de congé supplémentaire pour une ancienneté échue de 30 ans ;

Le nombre plein de congés d’ancienneté prévu à l’article 3 sera attribué, selon l’ancienneté acquise, à partir du 1er juin 2026.

Soit en synthèse le dispositif transitoire suivant :

Nombre de congés supplémentaires d’ancienneté

Période du

1/06/24 au 31/05/25

Période du

1/06/25 au 31/05/26

A compter du 01/06/26

Ancienneté : 10 ans

1
1
1

Ancienneté : 15 ans

1
2
2

Ancienneté : 20 ans

1
2
3

Ancienneté : 25 ans

2
4
5

Ancienneté : 30 ans

2
4
6

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juin 2024. Conformément aux règles d’acquisition définies à l’article 3, les congés supplémentaires pour ancienneté seront donc crédités le 1er juin 2024, pour l’ensemble des salariés qui totalisent l’ancienneté requise au 31 mai 2024.

6.1 – Révision de l’accord


Les parties signataires pourront réviser le présent accord, à tout moment, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ou le cas échéant des organisations syndicales représentatives.

Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, présentes dans l’entreprise, à la négociation d’un accord de révision.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

6.2 – Dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer, pendant au plus, une durée de 12 mois courant à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

A l’issue de ce délai de 15 mois, l’accord collectif deviendra caduc et ne s’appliquera plus.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent qu’un bilan sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé à l’occasion de la consultation annuelle du CSE portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale de la Loire via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.

Un exemplaire en sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.







Fait à Saint Etienne, le 24 avril 2024
En 5 exemplaires originaux



Pour la société CHOCOLATS WEISS
Madame *
Agissant en qualité de Responsable RH





Pour le syndicat CGT*
Madame
Déléguée syndicale d’entreprise





Pour le syndicat CFDT *
Monsieur
Délégué syndical d’entreprise







* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »



Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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