Accord d'entreprise CHOLNIZ

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CHOLNIZ

Le 25/04/2022


Accord d’entreprise relatif aux négociations obligatoires


Entre :


La société ……………., dont le siège social est situé ……………….. représentée par …………………. en sa qualité de ………………….,


D'une part


Et :


L'organisation syndicale …………. représentée par sa déléguée syndicale ………………,

D'autre part


Préambule


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter les modalités d'organisation des négociations obligatoires dans l’entreprise.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord.


Art. 1er. – THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Conformément aux dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :

  • La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise interviendra

    tous les ans.


  • La négociation sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail interviendra

    tous les ans.


  • La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, interviendra tous les 4 ans.




Art. 2. – CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION


2-1 Salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • Les salaires effectifs

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • L’intéressement, la participation et le PEE


2-2 La négociation sur la qualité de vie au travail et les conditions de travail


La négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail portera sur :

  • Les mesures mises en place pour promouvoir la qualité de vie au travail et améliorer les conditions de travail

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés;

  • Les adaptations et modification éventuelles à apporte au régime de prévoyance et au régime de remboursements complémentaires de frais de santé

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion


2.3/ La négociation sur l’égalité professionnelle


La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L’objectif de cette négociation sera de parvenir à un accord collectif conforme aux dispositions de l’article R 2242-2 du Code du travail portant sur les objectifs de progression et les actions à mettre en œuvre pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


Art. 3 MODALITES DES NEGOCIATIONS

3.1 Calendrier des négociations


Il est convenu que la négociation annuelle obligatoire s’effectuera de la manière suivante :

  • Chaque année la négociation annuelle portera sur :

  • Les salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
  • La qualité de vie au travail et les conditions de travail

  • Une fois tous les 4 ans, une deuxième phase de négociation sera ouverte portant sur :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

Ces négociations seront menées dans les conditions suivantes :

  • le nombre des réunions sera limité à 4 par phase de négociation

L'absence d'accord à l'issue des réunions portant sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la qualité de vie au travail entraînera automatiquement l’obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.

L'absence d'accord à l'issue des réunions portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes entraînera automatiquement l’obligation pour l’entreprise d’établir un plan d’action conformément aux dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.


3.2 Informations transmises et modalités de déroulement des négociations


II est expressément convenu entre les parties que les informations transmises par l’employeur pour chaque négociation seront celles contenues dans la BDES.



Art. 4 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1 Durée



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un membre titulaires Collège Employés
  • un membre titulaire Collège Agent de Maitrise

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

4.3 Suivi



Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • un membres titulaires Collège Employés
  • un membre titulaire Collège Agent de Maitrise

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, ou l’initiative de l’une des parties si l’une ou l’autre des parties en ressentait le besoin.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

4.4 Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.


4.5 Dépôt – publicité


Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à ST NIZIER SOUS CHARLIEU, le ……………..
En 4 exemplaires (un pour l’entreprise, un pour l’organisation syndicale, un pour l’administration, un pour le CSE)




Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise

…………………………… ……………….

……………………..……………


Mise à jour : 2022-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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