Accord d'entreprise CHOLNIZ

ACCORD RELATIF A LA DEFINITION D'UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL ET AUX MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR QUI EN DECOULENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CHOLNIZ

Le 20/12/2024


ACCORD RELATIF A LA DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL ET AUX MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR QUI EN DECOULENT


Entre :


La société SAS CHOLNIZ, dont le siège social est situé 538, rue Magellan 42190 SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU représentée par ……………………. en sa qualité de Directeur Général.


D'une part


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical ………………..


D'autre part



Il a été convenu et arrêté ce qui suit.


PREAMBULE :


La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur a mis en place une obligation de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent.


ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal dans l’entreprise est définie de la manière suivante dans l’entreprise :

Bénéfices réalisés lors des années précédentes. L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal se définit dans l’entreprise par un bénéfice net fiscal en hausse de plus de 50 % par rapport au bénéfice net fiscal moyen des 3 années précédentes.


ARTICLE 2 – MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR

En cas d'augmentation

exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise, l'entreprise s'engage à

Ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet la mise en place d’un dispositif de distribution d’une Prime de partage de la valeur,
ARTICLE 3 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01/01/2025

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera effectué par le Comité Social et Economique, lors de la réunion portant sur le rapport relatif à l’accord de participation.

ARTICLE 5 – DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois, et d'en informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque signataire de l'accord.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que l'accord lui-même.

Une négociation devra être engagée, à l'initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 6 - DIFFEREND

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


ARTICLE 7 – DEPOT

Conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires sur support électronique, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail du lieu de signature de l’accord.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Saint Nizier sous Charlieu, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 20 décembre 2024




Pour la CFDTLe représentant légal de la société

La déléguée syndicale …………………………..

………………………

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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