ACCORD D’ENTREPRISE N°33 SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR
SOMMAIRE
PARTIES A L’ACCORD
PREAMBULE
ARTICLE 1 – OBJET
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
ARTICLE 3 – MESURE EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
ARTICLE 4 – SALARIES BENEFICIAIRES
ARTICLE 5 – MODALITES DE REPARTION, DE VERSEMENT OU D’AFFECTATION AU PLAN D’EPARGNE INTERENTREPRISES
ARTICLE 6 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 8 –DEPOT
PARTIES A L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu entre les soussignés :
La société CHOMARAT Textiles Industries (CTI), dont le siège social est situé au 39 avenue de Chabannes – 07160 Le Cheylard, immatriculée au RCS de AUBENAS sous le no 501.607.865, Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Ci-après désignée par « la société » ou par « l’entreprise » D’une part
Le syndicat CFDT Représenté par , délégué syndical CFDT, Le syndicat CGT Représenté par , délégué syndical CGT, Le syndicat CFE-CGC Représenté par , délégué syndical CFE-CGC, Ci-après désignés par « les syndicats » D‘autre part
PREAMBULE
La loi 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur en entreprise a établi l’obligation pour les sociétés de plus de 50 salariés de négocier à propos de l’augmentation exceptionnelle de leur bénéfice net fiscal. La société CTI est dotée depuis quelques années d’un accord d’intéressement selon lequel la prime globale d’intéressement est susceptible d’augmenter proportionnellement à l’augmentation des résultats de l’entreprise au cours de l’année considérée. Les parties ont convenu de le compléter par le présent accord qu’elles ont négocié concomitamment à l’accord d’intéressement 2024.
Ceci préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer :
Les conditions dans lesquelles les résultats annuels de l’entreprise permettent de conclure qu’il y a eu augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal au titre de l’exercice annuel considéré
Les modalités de calcul et de versement de la prime d’intéressement supplémentaire qui sera versée aux salariés dans le cas où l’augmentation exceptionnelle précédente sera constatée.
Les parties conviennent que la conclusion du présent accord sur la Partage de la Valeur n’interdit pas l’attribution et le versement par ailleurs d’une Prime de Partage de la Valeur qui pourraient intervenir ultérieurement. Ceci ne constitue pas pour autant un engagement de la part de la société de distribuer une éventuelle Prime de Partage de la Valeur.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Compte tenu de l’activité de la société CTI, son bénéfice net fiscal est fortement corrélé à un indicateur financier déjà utilisé dans l’accord d’intéressement de l’entreprise pour déterminer le montant d’intéressement distribuable au titre du critère financier. Il s’agit du ratio : (résultat d’exploitation avant intéressement plus dotation aux amortissements au cours de l’exercice de référence N) divisé par le chiffre d’affaires de la société au cours de ce même exercice.
Les parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise est déterminé par l’augmentation exceptionnelle de ce ratio.
Après observation de ce ratio au cours des années écoulées, les parties conviennent qu’il y a augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise quand le ratio de l’exercice N :
D’une part dépasse 10%
Et d’autre part est supérieur d’au moins 5% à ce même ratio calculé d’après le budget annuel de l’exercice N.
A titre d’exemple, en début d’année N, le budget de CTI prévoit un ratio de 4%. Pour qu’il y ait augmentation exceptionnelle du bénéfice, il faut que les résultats de CTI pour l’année N donnent un ratio supérieur :
D’une part à 10%
Et d’autre part supérieur à 9% (4% budgété + 5%)
Donc un ratio supérieur à 10%.
Ainsi, si à l’issue de l’année N, les résultats de CTI pour l’année N donnent un ratio de 9,5%, il n’y a pas d’augmentation exceptionnelle du bénéficie de CTI. Si à l’issue de l’année N, les résultats de CTI pour l’année N donnent un ratio de 10,5%, il y a augmentation exceptionnelle du bénéficie de CTI.
Le chiffres d’affaires, le résultat d’exploitation et la dotation aux amortissements sont ceux de l’exercice de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice N, indiqués dans la liasse fiscale. Ils sont définitivement validés à compter du 31 mars de l’exercice N+1, une fois les comptes de la société audités par les commissaires aux comptes. Le budget annuel est celui qui est établi à la fin de l’année N-1 et qui est figé au plus tard au début de l’année N.
ARTICLE 3 – MESURE EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE
Dans le cas où les comptes de l’entreprise de l’exercice de référence N permettent d’établir que la double condition définie à l’article précédent est réalisée, la société verse un supplément d’intéressement égal au montant prévu dans l’accord d’intéressement de l’entreprise en cas d’atteinte de l’objectif cible du critère financier.
A titre d’exemple, pour l’exercice 2024, le montant du supplément d’intéressement serait de 115.000 € (cent quinze mille euros) brut.
ARTICLE 4 – SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés bénéficiaires du supplément d’intéressement attribué au titre du présent accord sont ceux qui, dans l’accord d’intéressement de CTI, bénéficient de l’intéressement.
ARTICLE 5 – MODALITES DE REPARTION, DE VERSEMENT OU D’AFFECTATION AU PLAN D’EPARGNE INTERENTREPRISES
Les modalités de répartition entre les bénéficiaires, de versement ou d’affectation au plan d’épargne interentreprises du supplément d’intéressement attribué au titre du présent accord sont identiques à celles définies dans l’accord d’intéressement de CTI.
ARTICLE 6 – INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique de la société CTI est informé de la conclusion du présent accord.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans et s’appliquera donc aux exercices 2024 et 2025. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024, date d’ouverture de l’exercice 2024.
ARTICLE 8 – DEPOT
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux sur support papier signée des parties Une copie est remise à chacune des organisations syndicales. Il sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes d’Annonay.
Fait au Cheylard, le
Pour les organisations syndicalesPour la société
Délégué syndical CFDTDirecteur des Ressources Humaines