Accord d'entreprise CHRONODRIVE

Avenant n°2 à l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de Prévoyance complémentaire obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CHRONODRIVE

Le 24/06/2024


Avenant n°2 à l’accord collectif instituant un système de garanties collectives de Prévoyance complémentaire obligatoire

ENTRE:


La Société Chronodrive, dont le siège social est situé, 1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59170), représentée par M. …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

ET:

L’organisation syndicale:
….

D’autre part,

Préambule,


La Société Chronodrive a, par accord d’entreprise signé le 25 septembre 2013, mis en place un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice d’une partie de ses collaborateurs.

Par Avenant en date du 20 décembre 2018, il a été convenu de faire évoluer les taux de cotisations dès le 1er janvier 2019.

Notre accord faisait référence aux salariés appartenant à la catégorie “personnel non cotisant à l’AGIRC”. Néanmoins, cette référence n’étant plus conforme aux dispositions du Décret du 30 juillet 2021, cet avenant permet de mettre en conformité notre acte juridique avec ce Décret.

Article 1- Personnel bénéficiaire


L’article 2 de l’accord d’entreprise du 25 septembre 2013 est modifié comme suit:
Le personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres bénéficie du régime collectif de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) complémentaire d’entreprise mis en place par accord d’entreprise. L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.
Conformément au décret du 30 juillet 2021, la catégorie objective actuelle était en vigueur dans l’entreprise avant le 1er janvier 2022 et n’est pas modifiée par le présent avenant.

Article 2 - Caractère obligatoire de l’adhésion des membres du personnel


Tous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime « incapacité-invalidité-décès ».
Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par la présente décision unilatérale qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial.

Article 3 – Prestations


Le régime mis en place prévoit la couverture de garanties de prévoyance complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du code général des impôts et de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4 – Financement

4.1 Cotisation
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2024 à :
Tranche de rémunération
Taux de cotisations
T1
0,20 %
T2
0,20 %
Il est rappelé que :
  • la tranche 1 correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche 2 correspond au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale
4.2 Prise en charge du financement :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale
Part salariale
T1 et T2
50 %
50 %
4.3 Evolution de la cotisation
Les cotisations évolueront automatiquement :
•en fonction des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou ou du contrat d’assurance précité,
•et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
4.4 Portabilité des droits :
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : En cas de suspension du contrat de travail

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.
Dans une telle hypothèse, l'employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Article 7 : Information des salariés

Une copie du présent avenant sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par voie électronique sur My Chrono.

Article 8 : Notification et Dépôt

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé:
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du Travail;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Article 9 : Publication

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version anonymisée.

Fait à Croix, le 24 juin 2024
En 8 exemplaires originaux




Pour la société Chronodrive


Directeur des Ressources Humaines




Pour l’organisation syndicale

Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas