Accord d'entreprise CHRONODRIVE

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 06/05/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CHRONODRIVE

Le 06/05/2025










ACCORD RELATIF A LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2025






ENTRE-LES SOUSSIGNÉS



CHRONODRIVE


Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital variable de 1 000 000 d’euros minimum, Immatriculée au RCS sous le n° 433 513 892 00011, code NAF : 4791 A, Dont le siège social est située 1, Rue du Maréchal De Lattre de Tassigny, 59170, Croix, représentée par XXX, en qualité de DRH


D'une part, 



ET,



Pour l’organisation syndicale représentative CFTC


XXX, délégué syndical
XXX, délégué syndical






D'autre part, 


Ci-après désignées ensemble « les Parties »





PREAMBULE


Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise se sont réunies 22 janvier 2025, 4 février 2025, 26 février 2025, 12 mars 2025, 26 mars 2025, afin d’engager la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Lors de la réunion de cadrage, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation et le calendrier prévisionnel de ces négociations, la Direction a présenté et commenté les informations habituellement adressées aux organisations syndicales représentatives et échangé avec leurs représentants sur leurs enseignements.

Elle a ainsi évoqué le fait que le début de l’année s’avère moins bien engagé que prévu avec des impacts liés à la marge, des frais de personnel à la hausse, un chiffre d’affaires en retrait par rapport au budget. Conscients de ces éléments, les travaux entrepris par la suite ont été marqués d’un grand sens des responsabilités de l’ensemble des parties prenantes dans les négociations.

C’est dans ce contexte que, la direction comme les organisations syndicales ont longuement échangé, se sont écoutées et ont convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 – RÉMUNÉRATION



Article 1-1 – Evolution de la grille employés à compter du 1er Mai 2025 sans rétroactivité

Jusqu’au 30 Avril 2025

Catégorie

débute

Maîtrise

Référent

Pourcentage d’augmentation A partir du 1er Mai 2025

Catégorie

débute

Maîtrise

Référent

Salaires mensuels bruts à compter du 1er Mai 2025

Catégorie

Débute

Maîtrise

Référent


A

1801,84
1804,40


A

0,01%
1,86%


A

1802
1838


B

1829,62
1859,98
1913,69

B

1,88%
1,88%
1,90%

B

1864
1895
1950

Article 1-2 – Evolution du salaire de base RSM

A compter du 1er juin 2025 sans rétroactivité, évolution du salaire de base du poste de RSM à 2150€.


Article 1-3 – Augmentations Individuelles des salaires mensuels bruts de base des collaborateurs de statut agent de maîtrise

Les parties se sont mises d’accord sur la mise en place d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 1% par direction/région pour les salariés de statut agent de maîtrise hors RSM qui bénéficient de l’évolution à l’article 1-2.
Ces augmentations individuelles interviendront à compter du 1er Juin 2025 sans rétroactivité.

Article 1-4 – Augmentations Individuelles des salaires mensuels bruts de base des collaborateurs de statut cadre


Les parties ont convenu de la mise en place d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 1% par direction pour les salariés de statut Cadres.
Ces augmentations individuelles interviendront à compter du 1er juin 2025 sans rétroactivité.

Article 1-5 Clause de revoyure relative à la revalorisation de la PPC

Compte tenu des incertitudes économiques pesant sur l’entreprise, les parties conviennent qu’il n’est pas envisageable, à ce jour, de procéder à une revalorisation de la

PPC.

Néanmoins, conscientes de l’importance de cette question, elles s’engagent à rouvrir une négociation avec l’

organisation syndicale signataire du présent accord au cours du mois de septembre 2025, afin d’étudier l’opportunité et les conditions d’une éventuelle revalorisation de la PPC en fonction de la situation économique et financière de l’entreprise à cette date.


ARTICLE 2 – PRIME EXCEPTIONNELLE


Article 2-1 Prime exceptionnelle au titre des résultats de l’EBITDA

Les parties conviennent du versement d’une

prime exceptionnelle au titre de l’année 2024, en reconnaissance des performances de l’entreprise, notamment en lien avec son EBITDA. Son montant correspondra à 0,5 % des bases primables d’intéressement de l’année 2024.

Le versement de cette prime est conditionné aux critères d’éligibilité, suivants :
  • Une

    ancienneté minimale dans l’entreprise au 30 juin 2024, et une présence dans les effectifs au 30 juin 2025.

Cette prime sera versée sur le bulletin de paie de Juin 2025.
Cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie et sera soumise à cotisations sociales, à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu. Elle n’entrera pas dans la base de calcul des congés payés, prime PPC, RVI, intéressement, participation.

Article 2-2 Prime exceptionnelle de reconnaissance pour l’année 2025

Dans le cadre de la politique de reconnaissance et de valorisation de l’engagement des collaborateurs, l’entreprise met en place pour l’année 2025 une enveloppe globale de 30 K€ bruts dédiée au versement d’une prime exceptionnelle.
Cette enveloppe sera répartie de la manière suivante:
  • 15% services supports
  • 85% magasins dont:
  • 10% Directeurs de magasin
  • 15% RSM
  • 20% PCC
  • 55% PC
Cette prime a pour vocation de récompenser les collaborateurs ayant, au cours de l’année, dépassé leurs fonctions en accomplissant une ou plusieurs missions ayant eu un impact particulièrement significatif sur l’entreprise. Elle pourra être attribuée aux salariés ayant notamment :
  • Contribué de manière exceptionnelle à un projet stratégique ou à une initiative clé pour l’entreprise,
  • Démontré un engagement et une implication remarquables au-delà des attentes de leur poste,
  • Favorisé l’innovation ou apporté une amélioration substantielle aux processus internes,
  • Joué un rôle moteur dans la coopération et la dynamique collective de l’entreprise/du magasin…
L’attribution de cette prime sera décidée collectivement suite aux entretiens annuels, de la manière suivante:
  • par le N+1 et RRH
  • Pour les magasins par le DM et RRH
Les critères d’éligibilité objectifs et mesurables seront examinés de manière transparente et équitable afin de garantir une reconnaissance méritée aux collaborateurs concernés.
Le montant individuel des primes sera déterminé en fonction de l’enveloppe globale disponible et de l’appréciation de la contribution de chaque collaborateur.
Cette prime sera versée sur le bulletin de paie de Juin 2025.
Cette prime apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie et sera soumise à cotisations sociales, à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu. Elle n’entrera pas dans la base de calcul des congés payés, prime PPC, RVI, intéressement, participation.
La présente disposition ne se substitue à aucun autre dispositif de rémunération ou de reconnaissance existant et demeure à l’entière discrétion de la direction de l’entreprise.

ARTICLE 3 – PRIME ANNIVERSAIRE


Dans le cadre de la NAO 2023, afin de fidéliser les collaborateurs mais aussi de reconnaître leur savoir-faire et la transmission de celui-ci aux nouveaux collaborateurs, les parties ont décidé de mettre en place une prime anniversaire.

Le versement de cette prime se fait en fonction de l’atteinte de paliers d’ancienneté.








Les parties ont décidé de valoriser cette prime de 50€ bruts par palier à compter du 1er juin 2025:


ANCIENNETÉ

MONTANT BRUT PRIME ANNIVERSAIRE

5 ans
250€ bruts
10 ans
400€ bruts
15 ans
600€ bruts
20 ans
900€ bruts

Les conditions de versement de cette prime sont les suivantes :

  • Avoir l’ancienneté requise à la date de versement;
  • L’ancienneté prise en compte est la date d’entrée dans l'entreprise Chronodrive;
  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime;
  • Ne pas avoir été absent depuis plus de 3 mois continus ou reconstitués sur la période de référence, 12 mois précédant le versement de la prime.
Cette prime est versée au collaborateur à la date anniversaire c’est-à-dire sur le bulletin de salaire du mois suivant à condition qu’il remplisse les conditions énumérées ci-dessus et qu’il soit présent dans les effectifs à la date anniversaire.

Cette prime apparaît sur une ligne distincte du bulletin de paie et est soumise à cotisations sociales, à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu. Elle n’entre pas dans la base de calcul des congés payés, prime PPC, RVI, intéressement, participation.

Cette valorisation sera effective à partir du mois de juin 2025 avec un premier versement en Juillet 2025.



ARTICLE 4 – AVANTAGES SOCIAUX



Article 4-1 – Titres-restaurant


Dans le cadre de la NAO 2024, afin d'améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie au travail, les parties ont décidé de mettre en place les titres-restaurant depuis Septembre 2024, dans la limite de 15 titres-restaurant par mois et de 165 titres-restaurant sur l’année civile, sous réserve d’une journée de travail de 6 heures minimum et que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Les titres-restaurant permettent de régler la consommation :
  • d’un repas ;
  • de préparations alimentaires directement consommables ;
  • de fruits et légumes.
Ce titre sera remis sous forme dématérialisée, via une carte.

Dans une volonté d’améliorer le pouvoir d’achat de nos collaborateurs, nous proposons une revalorisation de 0,50 € par ticket restaurant. Cette augmentation vise à mieux accompagner les dépenses alimentaires quotidiennes et à renforcer l’attractivité de notre dispositif.

Cette valorisation sera effective au 1er juin 2025 avec un rechargement mi juillet 2025.


4-1-2 Valeur faciale et financement

A compter du 1er juin 2025, la valeur faciale des titres-restaurant est fixée à 6 euros.
Chaque titre est financé conjointement comme suit :
- Entreprise : 50%, soit 3€ par titre
- Salarié : 50%, soit 3€ par titre

Les bénéficiaires, modalités d’attribution et de versement demeurent inchangés.


Article 4-2 Engagement d’ouverture d’une réflexion sur la mise en place d’un dispositif de gestion des congés d’ancienneté non pris et des compteurs d’annualisation

Dans un souci d’optimisation de la gestion des droits acquis par les salariés et afin de leur offrir une meilleure flexibilité dans l’utilisation de leurs congés d’ancienneté et droits à repos, la direction s’engage à ouvrir une réflexion, en concertation avec les représentants du personnel, au cours de l’année 2025.
Cette réflexion portera sur la faisabilité et les modalités de mise en place d’un dispositif permettant la gestion des congés d’ancienneté non pris et des compteurs d’annualisation. Les solutions envisagées incluront notamment :
  • Un Compte Épargne Temps (CET) permettant le report ou la monétisation des droits à congés,

  • Un Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERECO, ex-PERCO) ou un compteur permettant d’affecter ces droits sous forme d’épargne dans le PEE,

  • Tout autre dispositif pertinent répondant aux besoins des salariés et aux contraintes de l’entreprise.

Les premières discussions auront lieu avant le

30 septembre 2025, avec l’objectif de définir les contours du dispositif et d’évaluer les conditions de sa mise en œuvre éventuelle.


ARTICLE 4 – EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE - QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL


Au-delà des règles de santé et de sécurité prescrites par le code du travail et l’accord du 13 avril 2015 relatif à la qualité de vie au travail attaché à la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, la société Chronodrive rappelle qu’un accord sur l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie et des conditions de travail a été signé le 20 octobre 2022 pour une durée de 4 ans.
L’entreprise rappelle qu’elle souhaite poursuivre sa conception des actions en faveur de la qualité de vie au travail, car, elle est convaincue qu’améliorer la qualité de vie au travail dans les magasins et au sein des services centraux, c’est, indirectement, contribuer efficacement à la qualité des services proposés à nos clients.

Article 4-1 – Le congé exceptionnel pour Décès d’un arrière grand-parent


Nous proposons la mise en place d’un jour de congé exceptionnel le jour des funérailles en cas de décès d’un arrière-grand-parent sur présentation d’un justificatif.
Cette mesure vise à tenir compte de notre population de collaborateurs qui comprend de nombreux jeunes et étudiants, mais aussi du contexte d’allongement de l’espérance de vie. Aussi, il devient essentiel de reconnaître ces liens familiaux et d’accompagner nos équipes dans ces moments personnels. Cette mesure leur offrira un temps de recueillement et d’organisation.

Cette mesure sera applicable à compter du 1er juin 2025


Article 4-3- Le congé exceptionnel pour déménagement

Afin d’accompagner nos collaborateurs dans les étapes clés de leur vie personnelle, nous proposons la mise en place d’un jour de congé exceptionnel pour déménagement à compter du 1er juin 2025.
Cette mesure sera accessible sous condition de

deux ans d’ancienneté est accordée une fois tous les 24 mois glissants, sur présentation d’un justificatif de changement de domicile au nom du collaborateur.

ARTICLE 5 – EGALITÉ PROFESSIONNELLE

Article 5-1 – Les écarts de rémunération et de déroulement de carrière

Tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. En ce sens, chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont établis au sein de notre société en complément des données mentionnées au 2° de l’article L. 2312-36, portant sur la base de données économiques et sociales.

Ces dispositions ont été reprises par la convention collective applicable à l’entreprise, à savoir, la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, à l’article 31 « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes », au sein également, de l’accord du 29 septembre 2009 relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que l’article 29 « application du principe : à travail égal salaire égal » et l’article 32 « Égalité de traitement entre salariés français et étrangers » de la même convention collective nationale.

Les parties constatent d’une part, que l’index de la société Chronodrive pour l’année 2024 fait apparaître une note de 91 sur 100 et, d’autre part, qu’un accord d’entreprise « relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » est en vigueur, et qu’il n’y a pas lieu de mettre en œuvre des mesures supplémentaires permettant d’atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les salariés français et étrangers, les salariés en situation de handicap et les autres salariés, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Ainsi, il est mis en avant que les éléments composant la rémunération et l’ensemble des domaines susmentionnés sont établis selon des normes identiques pour les deux sexes (catégories, critères de classification et de promotion, bases de calcul de la rémunération, modes d'évaluation des emplois), qu’il n’y a pas de disparité de rémunération entre établissements et ne sont pas fondés sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe.
Par rémunération, il faut entendre part fixe (le salaire ou traitement de base ou minimum) part variable, et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur en raison de l'emploi du salarié. Entrent dans cette définition tous les avantages sociaux, actuels ou futurs, consentis au salarié.

Il est rappelé que l’accord sur l’égalité professionnelle et sur la qualité de vie et des conditions de travail a été signé le 20 octobre 2022 pour une durée de 4 ans.


ARTICLE 6 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS



Les parties rappellent que la société fait bénéficier ses salariés, d’une part, d'un entretien professionnel périodique en vue d'examiner leurs perspectives d'évolution professionnelle et, d’autre part, d’un entretien d’évaluation de la situation du salarié en vue d’analyser ses performances obtenues.

Au-delà de ces deux temps d’échange avec son responsable de manière formelle, la société réaffirme que les managers doivent organiser tout au long de l’année des temps d’échange avec les collaborateurs.



ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES


Art. 8.1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Chronodrive.

Ce présent accord annule et remplace tous les accords et usages existants antérieurement à son entrée en vigueur et qui sont traités dans le présent accord. Il ne peut avoir pour effet, en cas de modifications de textes légaux ou réglementaires, d’aboutir à un cumul d’avantages pour des mesures traitant du même objet.


Art. 8-2 – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.



Art. 8-3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant engager la procédure de révision devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et justifier du motif de cette demande de révision le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8-4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 8-5 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de LILLE et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.
Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie
d’affichage.

Fait en 5 exemplaires, 
À Croix, le 6 Mai 2025

Pour la société : XXX, DRH





Pour les organisations syndicales représentatives signataires : 

XXX et XXX CFTC

Mise à jour : 2025-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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