Accord d'entreprise CHRYSAL FRANCE

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CHRYSAL FRANCE

Le 11/12/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

RATIFIE A LA MAJORITE DES 2/3 DES SALARIES








ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société CHRYSAL FRANCE, société à responsabilité limitée (SARL), inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 304 247 158, dont le siège social est situé 20 Rue Hippolyte Foucault, 72000 LE MANS, représentée par ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Ci-dessous également dénommée « la société » ou « l’employeur »

D’une part,


ET :



Les salariés de la SARL CHRYSAL France ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des deux tiers



D’autre part,


SOMMAIRE



PREAMBULE

TITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD

TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

TITRE 3 : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 - Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours

3.3.1. Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

3.1.2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

3.2 - Décompte du temps de travail en journées ou demi-journées

3.2.1. Nombre de jours de repos

3.2.2. Renonciation à des jours de repos

3.2.3. Prise en compte des absences, des entrées et sorties en cours d'année

3.3. Prise des jours de repos

3.4. Forfait en jours réduit

3.5. Rémunération forfaitaire

3.6. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

3.6.1. Déclaration des journées ou demi-journées de travail

3.6.2. Dispositif d'alerte

3.6.3. Entretien individuel

3.6.4. Exercice du droit à la déconnexion

3.7 - Fin du forfait annuel en jours

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 4.1 – Conditions de validité

ARTICLE 4.2 - Durée d’application

ARTICLE 4.3 - Révision

ARTICLE 4.4 – Dénonciation de l’accord

ARTICLE 4.5 – Dépôt et publicité de l’accord


PREAMBULE



Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail prévoyant les modalités de la négociation collective dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

L’effectif de la société CHRYSAL France étant inférieur à 11 salariés, il a été proposé aux salariés de ratifier, par voie de référendum, un projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail.

Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires afin de garantir leur droit à la santé et au repos.

La société CHRYSAL France n’applique pas de convention collective, de sorte que la durée du travail des salariés est régie par les dispositions du Code du travail.

Or, les modalités d’aménagement légaux ne permettent pas de répondre, d’une part, aux besoins de souplesse et de réactivité nécessaires à l’activité exercées par la société CHRYSAL France et, d’autre part, d’assurer une autonomie suffisante aux salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et de répondre à leurs aspirations personnelles.

C’est dans ce contexte que la société CHRYSAL France a souhaité pouvoir recourir à la conclusion de conventions individuelles de forfait annuels en jours pour ses salariés conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Le présent accord a été donc établi et présenté à l’ensemble des salariés de la société CHRYSAL France en date du 18 novembre 2025.

Passé un délai de 15 jours, l’ensemble des salariés a été consulté le 11 décembre 2025.

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers et le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord.

TITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.


TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Sont éligibles au forfait annuel en jours tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, qui entrent dans les catégories suivantes :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire prédéterminé dans les services auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

TITRE 3 : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 3.1 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Conditions de mise en place du forfait annuel en jours


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés ci-dessus d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours est écrite. Elle est intégrée au contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci, conclu entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail applicable au jour de la conclusion du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés.
La période de référence de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre annuel de jours de travail peut être réduit. Le salarié est alors rémunéré au prorata temporis du nombre de jours fixé dans sa convention de forfait.

ARTICLE 3.2 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURNEES OU DEMI-JOURNEES


Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions applicables en matière de :

  • Durée quotidienne maximale de travail effectif ;
  • Durée hebdomadaire maximale de travail effectif ;
  • Durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés chaque mois via le document de suivi mis à leur disposition à cet effet.

  • Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

= Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année

Le nombre de jours de repos est fixé chaque année de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année – Nombre de jours à travailler prévus dans la convention individuelle de forfait annuel jours
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux, lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

A titre d’illustration, pour l’année 2026, le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés pour un salarié ayant acquis tous ses droits à congés payés et présent pendant toute la période de référence peut être déterminé de la manière suivante :

365 jours calendaires
– 104 jours de repos hebdomadaires
– 9 jours fériés tombant un jour ouvré
– 25 jours ouvrés de congés payés

= 227 jours travaillés

Le nombre de jours de repos supplémentaires dans l’année est donc égal à 227 - 218 = 9 jours.
  • Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà de la durée prévue contractuellement font l'objet d'une majoration égale à 10%.
  • Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


  • Prise en compte des entrées en cours d'année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés selon la méthode de calcul suivante :

[(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence] / nombre de jours ouvrés dans l’année hors jours fériés

Le nombre de jours de repos sera déterminé de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l’année

A titre d’exemple, pour une entrée au 1er juillet 2026, le salarié au forfait jours devra travailler :

218 jours + 25 jours ouvrés (CP non acquis) x 129 jours ouvrés de présence/252 jours ouvrés dans l’année hors jours fériés = 124,39 jours arrondis à 124 jours

Pour une entrée au 1er juillet 2026, le nombre de jours de repos est donc de 129 - 124 = 5 jours

  • Prise en compte des absences


Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences


Une journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours prévus dans le forfait.

La formule de calcul est la suivante :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

  • Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, le salarié percevra l’indemnité de congés payés correspondant aux congés payés acquis au cours de la période de référence et non pris à l’issue du contrat de travail.

De plus, le salarié en forfait jours qui sort des effectifs en cours de période percevra le salaire correspondant à ses jours de présence, jours fériés compris. Les jours de repos seront proratisés en faisant le rapport entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours ouvrés dans l’année.

Les jours de repos proratisés en tenant compte de son temps de présence dans l’entreprise qui n’auront pas été pris seront rémunérés.

ARTICLE 3.3 - PRISE DES JOURS DE REPOS


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant, de sorte que le salarié risque de dépasser le nombre de jours à travailler tel que prévue dans la convention individuelle de forfait annuel en jours à l’issue de la période de référence, soit au 31 décembre.

ARTICLE 3.4 - FORFAIT EN JOURS REDUIT


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

En tout état de cause, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit ne peut pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

ARTICLE 3.5 - REMUNERATION FORFAITAIRE


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire brute, indépendamment du temps de travail effectif.
La rémunération forfaitaire est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heures, les salariés au forfait annuel en jours sont exclus du régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 3.6 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

  • Déclaration des journées ou demi-journées de travail


Afin d’assurer le suivi des journées travaillées et des journées de repos pour les salariés en forfait jours, chaque salarié au forfait jours remplira un document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, commun à tous les salariés et leur permettant de déclarer les journées ou demi-journées travaillées et les journées ou demi-journée de repos.

Ce document de suivi du forfait fera apparaitre le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées et non travaillées comme suit :

  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos conventionnels ;
  • Jours de repos liés au forfait.

Ce document sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique. Il servira de base à l’établissement de la paie.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec les salariés concernés dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ce dispositif pourra être remplacé par tout autre.

  • Dispositif d'alerte


Le salarié peut également alerter par courrier électronique son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai d’un mois. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien individuel mentionné ci-après.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Entretien individuel


Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Concernant le salarié en forfait jours, seront désormais également évoqués à cette occasion les sujets suivants :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu, ni de consulter, ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Seules des situations d’urgence qui ne peuvent pas attendre le retour au travail du salarié sans risquer de générer un préjudice important pour l’Entreprise peuvent permettre de le solliciter en dehors de son temps de travail. Dans cette hypothèse, une prise de contact est faite de préférence par téléphone.

En dehors des situations d’urgence, le salarié ne saurait être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un courriel, à un appel téléphonique ou un SMS en dehors de son temps de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 3.7 - FIN DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Au cours de l’exécution du contrat de travail, les parties peuvent, par voie d’avenant, mettre fin au forfait annuel en jours afin de soumettre le salarié à un autre mode d’organisation de son temps de travail.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 4.1. CONDITIONS DE VALIDITE

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera réputé valide lorsqu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

La consultation du personnel sera organisée conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail :
« Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 sont les suivantes :
1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans la Société par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »

Conformément à l’article R.2232-11 du Code du travail :

« L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés. »

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail :

« Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »

Ainsi, les salariés seront appelés à donner leur avis, favorable ou défavorable, sur le présent accord collectif d’entreprise lors d’un vote qui aura lieu le 11 décembre 2025 de 8h30 à 9h, conformément aux dispositions des articles ci-dessus.

Le scrutin sera ouvert au siège social de la Société le 11 décembre 2025 à 8h30.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, il n’est pas possible de constituer un bureau de vote.

La Société mettra à la disposition des électeurs des bulletins portant la mention « OUI » et des bulletins portant la mention « NON », ainsi que des enveloppes de vote.

Elle mettra à la disposition des électeurs un exemplaire de la liste des électeurs qu’ils émargeront.

Le scrutin sera organisé à bulletin secret et le temps passé par les électeurs sera décompté comme temps de travail.

Seront électeurs, tous les salariés de la Société, inscrits dans les effectifs à la date de la consultation.

Au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin, une copie du projet d’accord aura été remise aux salariés de la Société en main propre.

La question soumise au vote sera la suivante : « Etes-vous favorable au projet d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours qui vous a été remis le 18 novembre 2025 ? ».

Après le vote, les salariés procéderont eux-mêmes au dépouillement des votes, immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin.

Le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne doit correspondre avec la liste d’émargement.

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, lequel fera l’objet d’un affichage et sera annexé au présent accord lors de son dépôt.

L’accord sera considéré comme approuvé s’il recueille au moins la majorité des 2/3 des votes des effectifs de la Société à la date du vote.

ARTICLE 4.2. DUREE D’APPLICATION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 4.3. REVISION

Pendant sa durée d'application, chacune des parties peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander la révision du présent accord en accompagnant sa requête d’une proposition d’avenant.

Dans les 3 mois suivant cette demande de révision, les parties se réunissent pour négocier un éventuel avenant de révision de l’accord.

Lorsque les parties parviendront à la conclusion d’un avenant, sous réserve du respect des conditions de validité de celui-ci, ces dispositions se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4.4. DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes :
La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, étant précisé qu’elle peut être partielle.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 4.5. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


En application de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société CHRYSAL France, ou un délégataire, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du MANS.

Fait au MANS, le

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux,



Pour la société CHRYSAL FRANCE :





Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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