Accord d'entreprise CHRYSO SAS

Accord sur les jours de fractionnement

Application de l'accord
Début : 07/12/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CHRYSO SAS

Le 07/12/2023




ACCORD SUR LES JOURS DE FRACTIONNEMENT



Une première réunion a eu lieu en mars 2023 posant le principe d’un accord sur les jours de fractionnement. Ce sujet a été repris lors de la réunion de négociation du 05 décembre 2023. Il a été convenu ce qui suit entre :

La

Société CHRYSO S.A.S., au capital de 403 665 € inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 964 200 497 dont le siège est à SERMAISES (45300), 7, Rue de l’Europe, représentée par son Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,
et
L’organisation syndicale C.F.D.T.,
L’organisation syndicale C.G.T.,

d’autre part.


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société CHRYSO S.A.S..

Article 2 – Jours de fractionnement


Afin de clarifier les pratiques en vigueur au sein de l’entreprise depuis la mise en œuvre de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 05 octobre 2000, les parties conviennent de ce qui suit :

La pose de congés payés étant laissée à la liberté des salariés quant au choix des périodes (dans le respect des dispositions légales), les congés posés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ne donneront pas lieu à jours de fractionnement, quel que soit leur nombre. Aucun jour supplémentaire de fractionnement ne sera donc octroyé.
Par exception, si l’entreprise impose des dates de fermeture collective conduisant au fractionnement du congé principal, des jours de fractionnement seront accordés selon les dispositions légales. Soit, pour rappel, dans les cas suivants : si 3 à 5 jours du congé principal (soit quatre semaines, la cinquième en étant exclue) sont posés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre du fait d’une imposition par l’entreprise, 1 jour supplémentaire sera accordé au titre du fractionnement ; si 6 jours ou plus du congé principal sont posés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre du fait d’une imposition par l’entreprise, 2 jours supplémentaires seront accordés au titre du fractionnement.

Article 3 – Information Publicité


Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de sa signature. Ses dispositions seront applicables à l’année de prise de congés 2023-2024.

Pour l’information du personnel, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en est de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord ferait l’objet.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son dépôt sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail, à l’initiative de la société.

Le présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire en est remis à chaque organisation syndicale signataire.


Fait à Sermaises, le 07 décembre 2023.



Pour la direction,Pour la C.F.D.T.,Pour la C.G.T.,

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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