Accord d'entreprise CIBLEX FRANCE (Durée et aménagement du temps de travail)

Accord collectif d'entreprise sur la journée de solidarité au sein de la société Ciblex France

Application de l'accord
Début : 29/04/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CIBLEX FRANCE (Durée et aménagement du temps de travail)

Le 29/04/2025





Accord collectif d’entreprise sur la journée de solidarité

au sein de la Société Ciblex France




Entre les soussignés :

La Société CIBLEX France dont le siège social est situé 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, représentée par _________, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature du présent accord ;

D’une part ;

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société Ciblex France :

  • CFDT, représentée par _______
  • CFE CGC, représentée par ________
  • CGT, représentée par _______
  • FO, représenté par _________
  • UNSA, représentée par ________

D’autre part.

Préambule


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés et d'une contribution de 0,30% de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L 3133-7 du Code du travail}.

Conformément aux dispositions de !'article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les nouvelles modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, afin d'uniformiser les pratiques au sein de l'Entreprise Ciblex France.

Le présent accord se substitue aux règles et accords antérieurement applicables.

Il a par conséquent été convenu ce qui suit :





Article 1 : Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (H/F/X) de la Société Ciblex France. L’exécution de la journée de solidarité est obligatoire pour tous les salariés (H/F/X) de la Société, quel que soit le type de contrat ou sa durée.


Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité


  • Salariés (H/F/X) non-cadres en forfait heures à temps complet : la journée sera incluse dès que la durée annuelle de travail aura atteint 1607 heures sur une année civile, de janvier à décembre pour un temps complet.
Chaque salarié ayant un contrat de travail à temps plein doit donc réaliser 7 heures de travail supplémentaire à la durée légale annuelle soit 1600 +7 heures correspondant à la journée de solidarité.

  • Salariés (H/F/X) non-cadres en forfait heures à temps partiel : la durée de 7 heures est réduite au prorata temporis de la durée contractuelle des salariés à temps partiel.

  • Salariés (H/F/X) cadres en forfait jours : la journée de solidarité sera incluse dans le nombre de jours à effectuer de chaque année civile (par exemple 218 jours) et par conséquent, elle sera comptabilisée dans le nombre des JRTT/an.

  • Salariés (H/F/X) cadres en forfait heures à temps complet : la journée sera incluse dès que la durée annuelle de travail aura atteint 1607 heures sur une année civile, de janvier à décembre pour un temps complet.
Chaque salarié ayant un contrat de travail à temps plein doit donc réaliser 7 heures de travail supplémentaire à la durée légale annuelle soit 1600 +7 heures correspondant à la journée de solidarité).

  • Salariés (H/F/X) cadres en forfait heures à temps partiel : la durée de 7 heures est réduite au prorata temporis de la durée contractuelle des salariés à temps partiel.

Si la durée annuelle n'est pas atteinte selon les CSP précitées, en décembre, la journée de solidarité sera imputée de 1 jour du compteur de conges légaux.

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire.


Article 3 : Embauche en cours d’année


Si le salarié (H/F/X) a déjà accompli pour l'année en cours une journée de solidarité, ii devra la justifier par la production d'une attestation délivrée par le précèdent employeur certifiant l'accomplissement de la journée de solidarité.

Si la journée de solidarité n'a pas été effectuée, elle devra l'être au sein de l'Entreprise selon les dispositions en vigueur (au prorata du temps de travail et du nombre de mois travailles sur l'année).





Article 4 : Date d’application et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice de l'année 2025.


Article 5 : Conditions de validité


La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales, conformément aux dispositions de !'article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 6 : Dépôt et publicité


Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux parties.

En application des dispositions légales régissant le dépôt d’un accord collectif, prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "Télé accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues par le Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

En outre, le présent accord sera communiqué aux salariés par le biais de l’intranet.

Il sera versé dans la base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.



Fait à IVRY-SUR-SEINE, le 29 avril 2025



Pour la Société, _________



Pour la CFDT, _________Pour la CFE CGC, _________



Pour la CGT, _________Pour FO, _________



Pour l’UNSA, _________

Mise à jour : 2025-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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