Accord d'entreprise CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER

ACCORD COLLECTIF SANTE PERSONNEL CADRE

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER

Le 21/09/2022


ACCORD COLLECTIF SANTE

PERSONNEL CADRE


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES (CEE) ROBERT SCHISLER, société par actions simplifiée au capital de 3.504.600 €, dont le siège social est située au 156 Avenue Emile Zola - Zone Industrielle Le Grand Rosé - CS 80167 - 79104 THOUARS Cedex, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 627 120 116, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,


ET

- Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 13/09/2022.

D’AUTRE PART.



PREAMBULE

Pour se mettre en conformité avec l’instruction ministérielle du 17/06/2021 (DSS/3C/5B/2021/127) et le décret n° 2021‐1002 du 30 juillet 2021 suite de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO en 2019, il a été décidé d’établir le présent accord (ci-après dénommé « Accord ») qui a pour objet d’organiser les modalités d’application du régime de remboursement de frais de santé.

Le présent accord se substitue à l’accord du 27/06/2014 ayant le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique en date du XX/XX/2022.


Article 1 – Objet du régime

Le présent régime a pour objet de procurer des remboursements complémentaires à la Sécurité sociale des frais de santé au bénéfice des salariés visés à l’article 2 ci-dessous et de leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
Ce régime fait l’objet d’une couverture par un contrat d’assurance qui est financé selon les modalités de l’article 5.
Le détail des prestations figure dans la notice d’information de l’assureur.

Article 2 – Bénéficiaires du régime

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Article 3 – Conditions d’affiliation

  • Les salariés en activité

Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation à leur demande, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés qui se trouvent dans l’une des situations prévues par la réglementation et / ou la doctrine de la Direction de la Sécurité sociale. Peuvent ainsi être dispensés :
  • les bénéficiaires d’une couverture complémentaire de même nature, soit en tant qu’ayant droit d’un régime visé par arrêté ministériel du 26 mars 2012, soit dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples), sous réserve de fournir annuellement à la direction un justificatif de leur situation,
  • les bénéficiaires de la CMU complémentaire (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) jusqu’à l’expiration de leurs droits à l’ACS ou à la CMU-C,
  • sous réserve de justifier d’une couverture souscrite par ailleurs pour les salariés et apprentis sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 12 mois,
  • de droit (pas de justificatif nécessaire) pour les salariés et apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée inférieure à 12 mois,
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Lorsque le salarié décide de bénéficier d’un des cas de dispense ci-dessus, il doit en faire la demande par écrit à la Direction de l’entreprise tout en apportant les justificatifs nécessaires, c’est-à-dire les justificatifs d’une couverture par ailleurs dans les cas A, B, C ou du montant de la cotisation globale par rapport à sa rémunération dans le cas E.
Dans les cas A et C, les salariés justifieront annuellement de leur couverture avant le 1er novembre de chaque année. A défaut, ils seront affiliés obligatoirement au régime à compter du 1er décembre

de l’année.

De plus, les salariés dispensés d’adhérer au régime s’engagent à informer la Société de tout changement qui leur ferait perdre le bénéfice de la dispense au cours du mois où ce changement interviendrait et, dans un tel cas, à s’affilier immédiatement au présent régime.
Enfin, les salariés dispensés peuvent ultérieurement décider d’adhérer au présent régime. Dans ce cas, leur adhésion est définitive et irrévocable sauf pour les personnes étant dans l’une des situations visées aux A et D ci-dessus.

3.2 Cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise

L’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre l’étant en tant qu’ayant droit.

3.3 Les salariés en suspension du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison notamment d’une maladie, d’une maternité, d’un congé de paternité ou d’accueil de l’enfant, ou d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation, ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, continuent de bénéficier, à titre obligatoire, du présent régime pendant toute la période de suspension indemnisée.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Le régime est également maintenu en cas de suspension du contrat de travail au cours de laquelle un revenu de remplacement est versé par l’employeur, ce qui vise en particulier les cas de suspension liés à l’activité partielle et à l’APLD (Allocation Partielle de Longue Durée).
Le régime n’est pas maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient ni d’un maintien de rémunération ni d’une indemnisation pendant la suspension du contrat de travail.

3.4 Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés qui ont été affiliés au régime et dont le contrat de travail vient à être rompu :
  • lorsqu’ils ouvrent droit à la prise en charge par l’assurance chômage, sauf en cas de faute lourde, bénéficient d’un maintien gratuit des garanties en vigueur dans l’entreprise dans les conditions et pour la durée prévue par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale,
  • lorsqu’ils bénéficient d’une rente d’incapacité ou d’invalidité ou de leur retraite, ils peuvent obtenir la poursuite de la couverture dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin ; il en va de même pour les personnes garanties par le salarié s’il venait à décéder.

Article 4 – Prestations

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire. Elles pourraient évoluer par la suite ; dans ce cas une information préalable des bénéficiaires serait effectuée par nos soins.
Les prestations ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 – Cotisations

  • 5.1 Modalités

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit tels que définis par la notice d’information.
A titre d’information, en 2022, les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 4,058 % du plafond de la sécurité sociale, soit, 139,11 euros par mois et par salarié.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge intégralement par l'entreprise.
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est un plafond fixé annuellement par arrêté servant au calcul des cotisations de Sécurité sociale. Il est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €.

5.2 Evolution des cotisations

Les cotisations mentionnées ci-dessus évoluent dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise.
Les éventuelles hausses de cotisation seront intégralement prises en charge par l’entreprise.

5.3 Régime social et fiscal des cotisations

En l’état actuel de la réglementation, les cotisations versées au titre du régime collectif à adhésion obligatoire des salariés sont éligibles aux exonérations plafonnées de charges sociales prévues à l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale.
La cotisation patronale finançant le présent régime entre dans l’assiette imposable au titre de l’impôt sur le revenu du salarié.

Article 6 – Information des salariés

Le présent document est remis à chaque salarié se situant dans le champ d’application de ce régime.
En qualité de souscripteur du contrat d’assurance collective, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée éditée par l’organisme assureur qui définit notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Article 7 – Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il se substitue automatiquement et de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source (accord collectif, ratification à la majorité, décision unilatérale ou usage).
L’accord sera notifié par l’employeur, par lettre recommandée avec accusé réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
L’accord sera, à l’issue du délai de 8 jours permettant d’exercer le droit d’opposition, déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque partie signataire sera dotée d’un original de l’accord, signé.
L’accord entre vigueur le 1er octobre 2022.

Article 8 – Adhésion et révision

Toute organisation syndicale de salariés qui ne serait pas signataire du présent accord pourrait y adhérer ultérieurement ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.
Une demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comportée, outre l’indication des dispositions où la révision est demandée, des propositions de modification.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation par une invitation de l’employeur à toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article précédent.
Les dispositions de l’avenant portant à révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit sont dépôt légal.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord forme un tout, indivisible, qui ne pourrait être dénoncé que dans sa totalité.
La dénonciation peut être signifiée par son auteur à la totalité des autres signataires et adhérents; le préavis précédant la dénonciation est fixé à six mois mais, par dérogation, il est d’un mois lorsque la dénonciation a pour cause la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur.
Quel que soit le contexte de la dénonciation, la Direction de l’entreprise et les organisations se réuniront sur convocation de la Direction pendant le préavis pour débattre des possibilités d’un nouvel accord ou d’une révision de celui-ci.

Fait à Thouars, le 21/09/2022,
En 4 exemplaires originaux.




Pour la Société :Pour la CFE-CGC :

Le PrésidentLe délégué syndical

Monsieur XXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2022-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas