ACCORD COLLECTIF REVISANT L’ACCORD NAO 2022 du 12 juillet 2022 et
INSTAURANT UNE PRIME DE PERFORMANCE
ENTRE :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES ROBERT SCHISLER (CEE ROBERT SCHISLER), SAS dont le siège social est situé : 156, Avenue Emile Zola - Zone industrielle Le Grand Rosé -79100 THOUARS, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 627 120 116,
Représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 11 avril 2023;
Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 24 avril 2023 ;
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties rappellent qu’une prime d’activité et une prime sur objectifs ont été mises en place par accord collectif conclu le 12 juillet 2022 dans le cadre de la NAO 2022. La prime sur objectifs s’applique aux cadres et à certains agents de maîtrise de production.
Des négociations ont été ouvertes en 2024, suite à l’initiative des Organisations syndicales prise lors de la NAO 2024, afin de remanier le dispositif des primes en vigueur.
Les parties se sont rencontrées pour négocier au cours des réunions suivantes : 23 septembre 2024, 21 octobre 2024, 13 novembre 2024, 20 novembre 2024, 10 et 18 décembre 2024.
Les lignes directrices des négociations ont été les suivantes :
Faire des primes un véritable levier de motivation et de fidélisation, en lien avec la stratégie de l’entreprise,
Faire correspondre les primes à un effort fourni, qui nécessite de s’investir pleinement dans son travail,
Donner du sens aux primes pour les bénéficiaires,
Créer un système de primes plus raisonnable et plus juste,
Rendre plus attractive les offres d’embauche.
Les 29 et 30 janvier 2025, les parties ont organisé un sondage au sein de l’entreprise afin de recueillir l’avis du personnel sur les nouvelles règles proposées en matière de primes et les montants envisagés : les salariés ont donné un avis favorable à 73%.
Le présent accord révise totalement l’accord collectif conclu le 12 juillet 2022 dans le cadre de la NAO 2022 en :
Supprimant totalement et définitivement la prime d’activité (Titre IV dudit accord),
Supprimant totalement et définitivement la prime sur objectifs (Titre III dudit accord),
Instituant, pour les non cadres définis à l’article 1.2 ci-dessous, une prime de performance, en lieu et place des anciennes prime d’activité et prime sur objectifs.
De plus, il révise partiellement l’accord collectif conclu le 22 juin 2021 dans le cadre de la NAO 2021 en supprimant à l’avenir la mesure de soutien de pouvoir d’achat pour le personnel de catégorie Employé ayant un coefficient inférieur ou égal 195, indice E.
Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation du Comité Social et Economique en date du 13 mai 2025.
TITRE 1 CADRE JURIDIQUE
Article 1.1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives à la nouvelle prime de performance au sein de l’entreprise au bénéfice des non cadres définis à l’article 1.2 ci-dessous. Pour ces salariés, elle se substitue aux anciennes primes d’activité et primes sur objectifs qui cessent d’être appliquées à compter du 1er septembre 2025.
A cette date, le présent accord se substitue donc de plein droit, pour ces salariés, à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif conclu le 12 juillet 2022 dans le cadre de la NAO 2022 qui instauraient ces anciennes primes d’activité et primes sur objectifs.
De plus à cette date, le présent accord révise partiellement l’accord collectif conclu le 22 juin 2021 dans le cadre de la NAO 2021 en supprimant la mesure de soutien de pouvoir d’achat pour le personnel de la catégorie Employé ayant un coefficient inférieur ou égal 195, indice E, et ce à compter du 1er septembre 2025.
Article 1.2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel suivant :
Les ouvriers n’occupant pas un poste direct de production, c’est-à-dire un poste qui ne fait
pas directement fonctionner les machines de production et ainsi ne contribue pas directement à la fabrication des produits. Dès lors, ils ne sont pas éligibles à la prime de productivité (tels que les magasiniers-caristes, magasiniers pièces détachées, mécaniciens, coloristes, …)
Les employés,
Les techniciens,
Les agents de maîtrise « non managers » c’est-à-dire n’assurant pas le management direct, complet et permanent de collaborateurs (à savoir la gestion du recrutement, la définition des missions, la formation, l’évaluation du travail et la gestion des absences et congés) et qui dès lors ne sont pas éligibles à la prime d’objectifs individuelle. Il est précisé que la qualité d’agents de maîtrise « managers » est indiquée sur la fiche de fonctions du salarié.
Ces salariés peuvent être indifféremment en CDI, CDD, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Les salariés temporaires bénéficieront du principe d’égalité de rémunération défini à l’article L. 1251-18 du Code du travail.
En sont exclus les stagiaires qu’ils soient en formation continue pour adultes (CEE CAMPUS, GRETA, …) ou en formation initiale (lycée, université, …).
Article 1.3 – PRINCIPE DE NON-CUMUL
La prime de performance ne peut se cumuler :
Ni à la prime de productivité définie dans un accord collectif spécifique,
Ni à la prime d’objectifs individuelle également définie dans un accord collectif spécifique.
En cas de changement de poste ou de catégorie en cours de mois donnant lieu à l’application d’une autre prime, il sera fait application de chacune des primes prorata temporis en jours calendaires. Une même période ne peut donner lieu à l’application de deux primes différentes.
TITRE 2 DEFINITION DE LA PRIME DE PERFORMANCE
Article 2.1 - PRINCIPES
La prime de performance est une prime collective, calculée par service et par mois, et associée à trois objectifs :
L’activité de l’entreprise mesurée avec un indicateur de chiffre d’affaires
L’activité du service mesurée avec un indicateur de volume significatif par service mesurant les variations de l’activité mensuelle
La performance du service sur la base d’un indicateur qui mesure la capacité du service à répondre aux variations d’activité du service en fonction des moyens qui sont alloués (humains, financiers, techniques, …) ou d’un indicateur de performance spécifique du service.
Ainsi, ces objectifs et leurs indicateurs font l’objet d’un suivi dans chacun des services car ils sont en lien avec leurs activités spécifiques.
Pour le calcul du 3ème indicateur, il sera notamment utilisé le « temps de travail effectif pour le calcul de la performance » qui correspond au temps de travail effectif habituellement calculé dans l’entreprise (donc temps de pause exclu, temps de télétravail inclus) réalisé par les salariés du service concerné et duquel sera retiré :
les heures de délégations ou au titre d’un mandat extérieur (conseiller prud’homal, etc.)
les déplacements divers ou missions en France ou à l’étranger
les interventions extérieures des salariés pompiers volontaires conventionnés
les temps consacrés aux visites médicales au SIST
les formations identifiées dans le logiciel de gestion des temps.
Toutefois, afin de ne pas freiner le recrutement d’alternants, le temps de travail effectif des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation est retiré du temps de travail effectif du service, même si ceux-ci seront bénéficiaires de la prime.
Article 2.2 – MODALITES DE FIXATION DES OBJECTIFS
Est annexé, en ANNEXE 1 au présent accord, un schéma présentant les étapes de fixation des objectifs de la prime de performance.
Chaque année au mois de Février, lors de l’établissement du budget prévisionnel (qui sera divisé par 12 mois) sont fixés :
1. L’objectif mensuel lié à « l’activité de l’entreprise » (chiffre d’affaire mensuel), par la Direction ;
2. L’objectif mensuel lié à « l’activité du service » par le chef de service, en concertation avec la Direction.
3. L’objectif mensuel lié à « la performance du service » par le chef de service, en concertation avec la Direction.
Sont également définis le Maximum et le Minimum de chacun des objectifs, et les modalités de répartition de cette amplitude (Maximum – Minimum) en sept tranches de réalisation :
trois au-dessus de l’objectif,
trois en dessous de l’objectif.
Les tranches au-dessus de l’objectif étant deux fois moins larges que les tranches en dessous de l’objectif.
Ces objectifs qui sont indépendants les uns des autres, sont communiqués aux équipes par les chefs de services au mois de Février par voie dématérialisée, avec copie au service des Ressources Humaines. Une communication équivalente est réalisée lors de l’embauche d’un nouveau collaborateur. L’ensemble des objectifs des différents services sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
En cas d’évènement majeur impactant les objectifs (réorganisation par exemple), les objectifs pourront être révisés par le chef de service, en concertation avec la Direction.
Article 2.3 – MODALITES DE DETERMINATION DES « PRIMES DE PERFORMANCE DE BASE »
Est annexé, en ANNEXE 2 au présent accord, des tableaux présentant les modalités de lecture d’atteinte ou non des objectifs de la prime de performance de base.
Une revue de l’atteinte des objectifs est effectuée par le chef de service et la Direction tous les débuts de mois M au titre du mois M-1 travaillé, en utilisant une
grille de lecture pour déterminer le montant de prime associé à la réalisation de chaque objectif.
Chacun des objectifs, s’ils sont atteints à 100%, déclenchent une part de la prime dite « prime de performance de base » :
L’activité de l’entreprise : prime de 12 € bruts
L’activité du service : prime de 15 € bruts
La performance du service : prime de 33 € bruts,
Soit un montant de « prime de performance de base » de 60 € bruts par mois pour un temps plein si tous les objectifs sont atteints à 100 % avant toute mesure de progressivité ou dégressivité permettant d’atteindre le plafond de 120 € et le plancher de 0 €.
Dans le cas où pour un service, la définition et la répartition des objectifs nécessiteraient une adaptation du fait de missions spécifiques, la répartition des montants de primes entre le 2ème et le 3ème objectif pourrait être modulée par accord entre le chef de service et la Direction.
Un système de progressivité et de dégressivité est instauré afin d’éviter les effets de seuils. Ce système est instauré pour chacun des objectifs de façon indépendante.
A chaque tranche de réalisation, est associé un pourcentage de progressivité/dégressivité de la prime de base par tiers. La progressivité étant deux fois plus rapide que la dégressivité. Par conséquent :
Du fait de la progressivité, la prime de base peut atteindre le plafond de 120 € bruts pour un temps plein pour un mois.
Du fait de la dégressivité, la prime de base peut atteindre le plancher de 0 € pour un temps plein pour un mois.
Au début du mois M, le chef de service calcule les résultats des objectifs du mois travaillé M-1, détermine le montant de la « prime de performance de base » obtenue par le service, puis les communique à ses salarié et au service des ressources humaines.
Article 2.4 – MODALITES DE CALCUL DES « PRIMES DE PERFORMANCE PERSONNALISEES »
La « Prime de performance personnalisée » correspond au montant individuel de la prime de performance de base après retraitement en fonction de la durée de présence effective au cours du mois considéré de chaque collaborateur.
Ainsi, le calcul de la « prime de de performance personnalisée » sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle.
Par ailleurs, toute absence quel qu’en soit le motif, non assimilée légalement à du temps de travail effectif, impactera ainsi nécessairement le montant de la prime qui est subordonnée à une participation active et effective des salariés du service.
En pratique, toutes les absences du mois M viennent proratiser la prime individualisée du mois M, à l’exception des absences suivantes dûment justifiées dans les formes et délais requis :
Heures de délégation d’un mandat syndical ou d’un mandat représentatif dans l’entreprise, mandat extérieur (conseiller prud’homal, etc.)
Jours fériés
Congés Payés et congés d’ancienneté
Heures de repos compensateur
R.T.T
Formation dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Intervention extérieurs des pompiers volontaires conventionnés
Congés pour évènements familiaux
50% du temps d’absence pour accident du travail, maladie professionnelle et accident de trajet dans la limite de la période de maintien de salaire par l’entreprise.
Ces absences, listées de façon exhaustive ci-dessus, n’ont donc aucun impact sur le montant de la prime.
A contrario, toutes les autres absences en journées complètes du salarié, justifiées ou injustifiées, qu’elles soient volontaires ou non, qu’elles entrainent ou non la suspension du contrat de travail, sont prises en compte, en jours calendaires, pour proratiser le montant de la prime allouée.
A toutes fins utiles, il est précisé que les montants des primes personnalisées ne sont pas impactés par l’organisation de l’horaire de travail du salarié. Ainsi, que le salarié soit en régime d’équipe 3x8 ou 4x8, ou en horaires de journée, la prime de performance individualisée reste identique et est fonction de sa durée contractuelle de travail.
De même, l’éventuelle réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires n’a aucune incidence sur le montant de la prime personnalisée.
TITRE 3 VERSEMENT DE LA PRIME DE PERFORMANCE
Article 3.1 - MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la prime intervient mensuellement, à l’échéance normale de paie, au titre du mois qui suit l’atteinte des objectifs.
Exemple : Au cours du mois de juin les équipes du service B travaillent efficacement et obtiennent une prime de base de 91 € bruts. En juin, chaque salarié dans cette équipe a travaillé à temps plein et personne n’a été absent pour un autre motif que ceux autorisés listés ci-dessus. La prime de performance de 91 € bruts acquise au titre du travail du mois de juin sera donc versée à chacun sur la paie de juillet et versée début août, compte tenu du décalage de paie pratiqué par l’entreprise. TITRE 4 MESURES DE COMPENSATION
Article 4.1 - COMPENSATION DE L’ANCIENNE MESURE DE SOUTIEN DU POUVOIR D’ACHAT
Le présent accord révise partiellement l’accord collectif conclu le 22 juin 2021 dans le cadre de la NAO 2021 en supprimant définitivement à compter du 1er septembre 2025 la mesure de soutien de pouvoir d’achat, d’un montant de 40 €, pour le personnel de catégorie Employé à partir du niveau II, échelon 1, coefficient 140, indice A et jusqu’au niveau III, échelon 3, coefficient 195, indice E.
Les employés qui sont bénéficiaires de cette mesure à la date du 1er septembre 2025 se verront octroyer une compensation, à savoir une prime de 40 € bruts pour un temps plein par mois, jusqu’à leur promotion à un coefficient supérieur à 195 E, à un changement de catégorie professionnelle, ou leur départ de l’entreprise.
Elle figurera sur les bulletins de paie sous le libellé : « mesure de compensation pouvoir d’achat employé <=195E». Elle est proratisée dans les mêmes conditions que l’ancienne mesure de pouvoir d’achat.
Elle se cumule avec la prime de performance.
Article 4.2 - COMPENSATION DE L’ANCIENNE PRIME DE RENDEMENT
Les mécaniciens dits « de groupe » bénéficiaient jusqu’alors d’une prime de rendement en application d’un usage. Cet usage est totalement et définitivement dénoncé par un accord collectif spécifique signé ce jour qui lui substitue une prime de productivité.
Au 1er septembre 2025, les mécaniciens dits « de groupe » ne bénéficient plus de la prime de rendement et ne seront pas bénéficiaires de la prime de productivité ; ils sont désormais bénéficiaires de la prime de performance instaurée par le présent accord.
Les mécaniciens dits « de groupe » bénéficiaires de la prime de rendement au 31 août 2025 se verront octroyer une compensation, à savoir une prime de 40 € bruts pour un temps plein par mois, jusqu’à leur promotion à un autre emploi, à un changement de catégorie professionnelle, ou leur départ de l’entreprise.
Elle figurera sur les bulletins de paie sous le libellé : « mesure de compensation mécaniciens accord primes 2025 ».
Elle se cumule avec la prime de performance.
Elle est proratisée en fonction de la durée de présence effective au cours du mois considéré du salarié dans les conditions définies à l’article 2.4 du présent accord.
TITRE 5 MESURES D’AUGMENTATION
Article 5.1 – AUGMENTATION DES SALAIRES
Les parties ont convenu à compter du 1er septembre 2025 (paie de septembre 2025 versée début octobre 2025) d’une augmentation générale de 0,5% des salaires de base.
Article 5.2 - AUGMENTATION DE CERTAINES PRIMES
Les parties ont convenu à compter du 1er septembre 2025 (paie de septembre 2025 versée début octobre 2025) d’une augmentation de 15% des primes de :
faction 3x8 (passe de 5.57 € à 6.41 €),
faction 4x8 (passe de 8.01 € à 9.21 €),
faction samedi 4x8 (passe de 15.45 € à 17.77 €),
faction suppléance (passe de 14.64 € à 16.84 €),
panier (passe de 6.20 € à 7.13 €).
TITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 août 2028. Article 6.2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Article 6.2.1 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé par le CSE à fréquence trimestrielle lors de sa première année d’application, puis une fois par an à compter de sa deuxième année d’application.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 6.2.2 – Difficultés d’application
Les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une ou l’autre en cas de difficulté d’application du présent accord, ou pour tout cas exceptionnel non prévu lors de la signature de celui-ci, qu’il conviendrait de trancher.
Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu écrit remis aux parties.
Article 6.3 - REVISION DE L’ACCORD Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
-À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 6.4 - DEPOT ET PUBLICITE
Article 6.4.1 – Notification aux organisations syndicales
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Article 6.4.2 – Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Thouars. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 6.5 - COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
A Thouars, le 14/05/2025
Fait en 6 exemplaires originaux
Pour la société CEE ROBERT SCHISLER, Pour le Syndicat CFE-CGC,
XXXXXXXXXX, Président XXXXXXXXXX, Délégué Syndical
Pour le Syndicat CGT,
XXXXXXXXXX, Délégué Syndical
ANNEXE 1 : Etapes de calcul de la prime de performance
ANNEXE 2 : Exemple de détermination pour un service de la prime de performance de base