ACCORD SUR LA DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre les soussignés : La société SERVAIR SA sise 10/14 rue de Rome, BP 19701 Tremblay en France 95726 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX, représentée par, Directeur des Relations Sociales,
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise en la personne de leurs délégués syndicaux centraux régulièrement désignés,
-CFE-CGC -CGT -FO -UNSA -SLICA
d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
L’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre portant transposition de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel signé le 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a introduit une obligation de négociation aux entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise s’agissant du partage de la valeur. Les parties se sont réunies afin de négocier sur cette thématique. Les objectifs affichés de cet accord sont les suivants :
Rappeler la définition légale du bénéficie net fiscal
Définir ce qui constitue une augmentation exceptionnelle de ce bénéfice
Etablir les conséquences que porterait cette augmentation exceptionnelle
ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, soit pour les exercices comptables 2024-2025-2026. Le présent accord prend effet à compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2024 et cesse de plein droit au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2026. L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026 sans autres formalités. L’accord ne peut pas être renouvelé par tacite reconduction. Si son renouvellement était décidé, le nouvel accord serait conclu au plus tard avant la fin du sixième mois suivant la dernière année d’application.
ARTICLE 2 – RAPPEL DE LA DEFINITION DU BENEFICE NET FISCAL
Les parties rappellent la définition du bénéfice net fiscal tel que portée à l’article L 3324-1 du Code du travail, à savoir :
« le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
L’augmentation du bénéfice net fiscal revêt un caractère exceptionnel lorsque qu’il dépasse 25% du Chiffre d’Affaires, exclusion faite :
De la dotation et la reprise des provisions pour filiales
De la vente ou rachat de filiales
ARTICLE 4 – CONSEQUENCES DE L’AUGMENTATION DU BENEFICE NET FISCAL
Dans le cas où le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal était constaté au cours de la période d’application du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir une nouvelle négociation afin de décider des conséquences de cette augmentation du bénéfice net fiscal et notamment :
La part de ce bénéfice à redistribuer
Le mode de redistribution dans les limites des dispositifs légaux en vigueur
ARTICLE 5 - REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir dans l’application du présent accord, ou lors de son éventuelle révision, seront d’abord soumis à l’examen des parties en vue de rechercher une solution amiable. Si les désaccords subsistent, les différends seront déférés aux tribunaux judiciaires compétents.
ARTICLE 6 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord ne pourra être révisé ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation de l’administration sur la légalité de l’accord intervenue dans le délai prévu par les dispositions légales et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
De plus, un avenant de régularisation pourra être conclu, en tout état de cause, à la suite d’une demande formulée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en application de l’article L. 3313-3 du Code du travail.
En outre, en cas de modification importante, remettant en cause l’équilibre et la structure du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher pour le modifier en conséquence. Le présent accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion. Cette disposition exclut la tacite reconduction.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise.
En outre, un exemplaire sera établi et remis à chaque partie signataire.
Fait à Roissy en 6 exemplaires originaux, le 24 juin 2024