Accord d'entreprise CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN

Accord relatif au périmètre des établissements distincts de l'entreprise servair SA

Application de l'accord
Début : 08/11/2024
Fin : 01/03/2029

24 accords de la société CIE EXPLOITATION SCE AUXILIAIRE AERIEN

Le 08/11/2024



Accord relatif au périmètre des établissements distincts de l’entreprise servair SA



Entre la Société servair SA sise Roissypôle - Bât. Altaï 10-14 rue de Rome – BP 19701 - 95726 ROISSY CDG Cedex, représentée par X en qualité de Directeur des Relations Sociales,

d’une part,

et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de servair SA en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux (DSC) régulièrement désignés,
  • CFE-CGC
  • CGT
  • FORCE OUVRIERE
  • SLICA
  • SNAA-UNSA
d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :





























Préambule

Dans le cadre du process d’organisation des élections professionnelles pour la société servair SA, et pour faire suite à un courrier de la DRIEETS en date du 14 octobre 2024, recommandant une négociation sur le périmètre des établissements distincts comme préalable à la négociation du protocole d’accord préélectoral, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Détermination des établissements distincts permettant la mise en place des CSE

Le présent Accord prévoit, compte tenu de leur autonomie de gestion, le périmètre des établissements distincts, comme suit :

  • L’Etablissement servair Siège de l’Entreprise servair SA ;
  • L’Etablissement servair Paris de l’Entreprise servair SA.

Pour rappel, l’article L. 2313-2 du Code du travail prévoit que le découpage de l’Entreprise en Etablissement distinct relève du champ de la négociation collective et donc de la liberté contractuelle. Il ressort des textes et de la jurisprudence que la reconnaissance de la qualité d’un Etablissement distinct repose sur deux critères cumulatifs :

  • Le critère légal tenant à l’autonomie de gestion (article L. 2313-4 du Code du travail) ;
  • Et le critère jurisprudentiel tenant à l’effectivité de l’exercice, par le CSE, de ses prérogatives dans le périmètre (CE, 14 mai 1990, n° 153235 ; Cass. Soc., 9 juin 2021, n° 19-23.745 FS-PR).


S’agissant de la reconnaissance des deux Etablissements distincts de servair SA, les Parties au présent Accord s’accordent sur les éléments suivants :

  • Les activités des deux établissements sont distinctes sur deux sites géographiques « distincts » et conduites par deux Directeurs(rices), lesquels ont toute la latitude pour gérer techniquement, administrativement, commercialement voire financièrement celles-ci ;

  • Une gestion du personnel des deux établissements « distincts » et conduites par deux Directeurs(rices), lesquels ont une autonomie suffisante pour décider, sans se référer à une autre autorité supérieure en matière d’embauche, notation, formation, promotion, sanction disciplinaire, etc. ;

  • Deux Directeurs(rices) disposant de pouvoirs dans les domaines d’information et consultation de l’Instance Représentative du Personnel sur les établissements.

En conséquence, il est décidé du maintien :

  • D’un Comité Social et Economique (CSE) au niveau de servair Siège ;
  • D’un Comité Social et Economique (CSE) au niveau de servair Paris ;
  • D’un Comité Social et Economique Central (CSEC) au niveau de l’Entreprise servair SA.




Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à sa date de signature et produira effet lors des prochaines négociations relatives au Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) au sein de servair SA et continuera de s’appliquer de plein droit pour la mandature couverte par le PAP.

Il cessera de s’appliquer dès la proclamation des résultats des élections professionnelles faisant suite à celles organisées en application du PAP précité qui sera négocié postérieurement au présent accord.

Sans préjuger des dates des prochaines élections professionnelles, la période couverte par le présent accord correspond aux exercices 2025 à 2029 (hors prorogations éventuelles).

La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du jeudi 14 novembre 2024 à 16 heures.

Article 3 : Principe de non-cumul et modification des textes légaux

Les dispositions du présent Accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la nature (Accord et/ou usage et/ou engagement unilatéral). Elles s’y substituent.

De même, les dispositions du présent Accord ne sauraient se cumuler avec celles qui pourront être accordées pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Par ailleurs, les Parties conviennent que dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet Accord serait modifiée, elles se réuniront pour envisager toute modification qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications dans les conditions prévues à l’article ci-dessous.

Article 4 : Révision

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, les Parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier, sous réserve de respecter la procédure prévue par les dispositions en vigueur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) signataires, ou de l’employeur, doit être notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception (LRAR) aux autres signataires.

L’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un Avenant de révision.

L’éventuel Avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Avenant qu’il modifiera.

Article 5 : Dépôt et publicité

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de l’entreprise ;
  • un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.

Fait à Roissy, le 08 novembre 2024


Pour la Direction servair SAPour les OSR




CFE-CGC









FORCE OUVRIERE









SNAA – UNSA

Mise à jour : 2025-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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