Accord d'entreprise CIE OPTORG

Accord d'entreprise sur les congés payés en reliquat

Application de l'accord
Début : 09/07/2021
Fin : 08/07/2023

10 accords de la société CIE OPTORG

Le 09/07/2021


Accord d’entreprise sur les congés payés en reliquat



Entre les soussignés :

L’unité Economique et Sociale Optorg reconnue par le Tribunal d’Instance de Puteaux en date du 07/12/2010 et constituée des sociétés suivantes :

-

Compagnie OPTORG, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

-

TRACTAFRIC EQUIPMENT France, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;

-

SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE, dont le siège social se situe au 49/51 Quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux ;


Représentées par Madame XXXX dûment mandatée.

Ci-après dénommées collectivement « l’UES Optorg ».
D’une part,

Et

La délégation syndicale représentative CFDT composée de Madame XXXX, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFE-CGC composée de Madame XXXX, déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;

La délégation syndicale représentative CFTC composée de Madame XXXX déléguée syndicale au sens de l’article L.2231-1 du code du travail ;
D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



Préambule


Jusqu’à récemment, les collaborateurs de l’UES pouvaient conserver des congés payés acquis sur des périodes antérieures, c’est ce que l’on appellait communément les « reliquats ». Ces derniers représentaient une provision comptable très importante. A la date de signature du présent accord, 77 salariés sont concernés.
Par ailleurs, ce cumul de congés pouvait être générateur d’un déséquilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Consciente des problématiques représentées par cet usage, le 15 avril 2021, la Direction a informé et consulté les représentants du personnel sur le projet de la dénonciation de l’usage sur les congés reliquats. La Direction a dénoncé cet usage au 1er juin 2021 en informant individuellement par courrier les salariés.
En conséquence, la Direction et les organisations syndicales se sont rapprochées afin de négocier un accord sur la prise des congés payés en reliquat durant une période de transition définie.
Le présent accord est donc le fruit des négociations qui se sont déroulées aux dates suivantes :

  • Jeudi 3 juin 2021
  • Lundi 28 juin 2021
  • Jeudi 1 juillet 2021
  • Lundi 5 juillet 2021

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc75852074 \h 3
Article 2 – Objet PAGEREF _Toc75852075 \h 3
Article 3 – Définition du congé payés reliquat PAGEREF _Toc75852076 \h 3
Article 4 – La période de transition PAGEREF _Toc75852077 \h 3
Article 5 – Les règles applicables d’acquisition et de prise des congés payés à l’issue de la période de transition PAGEREF _Toc75852078 \h 3
Article 6 – Périodes de prise de congés payés en reliquat PAGEREF _Toc75852079 \h 3
Article 7 - Information et communication PAGEREF _Toc75852080 \h 5
Article 8 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc75852081 \h 5
Article 9 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc75852082 \h 5
Article 10 – Dénonciation PAGEREF _Toc75852083 \h 6
Article 11 - Publicité PAGEREF _Toc75852084 \h 6

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES Optorg ayant des soldes de congés en reliquat.

Article 2 – Objet

L’objet du présent accord est de définir une période de transition pour accompagner la fin des congés payés reliquat ainsi que les modalités de prise de ces congés.

Article 3 – Définition du congé payés reliquat

Il n’existe pas de définition donnée par le code du travail du reliquat de congés. Sont considérés en reliquat les congés non consommés à la date de clôture de la période de prise de congés et restants comptabilisés dans les congés acquis.
Le solde de congés payés en reliquat figure sur le bulletin de paie.
Par ailleurs, il est rappelé que lors de la prise des congés payés, le solde des congés payés en reliquat est le premier à être imputé.

Article 4 – La période de transition

Pour accompagner les salariés dans la prise de leurs congés en reliquat, la Direction a souhaité définir avec les organisations syndicales une période de transition.

Cette période de transition débutera à la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour se terminer au 31 décembre 2022.

A l’issue de cette période de transition, les congés reliquat non pris seront définitivement perdus (sauf exceptions prévues à l’article 6 : cas de suspension du contrat de travail ou utilisations éventuelles des autres dispositifs existants visant à réduire les soldes des congés).

Article 5 – Les règles applicables d’acquisition et de prise des congés payés à l’issue de la période de transition

A l’issue de la période de transition, la Direction et les organisations syndicales ont convenu que les règles de prises et d’acquisition des congés payés seraient celles du droit commun du droit du travail, tels que définit dans les articles L.3141-1 à L.3141-33.

Cependant, une exception sera faite pour les congés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 : ces derniers pourront être pris jusqu’au 30 septembre 2022.

Article 6 – Périodes de prise de congés payés en reliquat

La Direction et les organisations syndicales ont convenu que des périodes de prise de congés payés sur le solde des reliquats seraient obligatoires.

Dans le cadre d’une suspension de contrat de travail (maladie, maternité, paternité, congé d’adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, congé parental d’éducation, reconversion, formation professionnelle continue, reclassement, etc…) , au-moins supérieure à 3 mois, la période de transition sera individualisée et prolongée d’une durée équivalente à la durée de suspension du contrat de travail.

Article 6.1 – Les échéances de la période de transition

Pour planifier la prise des congés payés en reliquat, la Direction et les organisations syndicales ont défini des périodes de prises de congés payés obligatoires sur le solde des reliquats, hors application du rectificatif numéro 2 de la décision unilatérale : Application de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés et jours de repos (cf. Annexe 1).

Les périodes de congés payés en reliquat obligatoires sont les suivantes :

  • La période « Eté 2021 » commencera, à date de l’application du présent accord et se terminera le 30 septembre 2021.

  • La période « Hiver 2021/2022 » commencera le 1er décembre 2021 et se terminera le 31 mars 2022.

  • La période « Eté 2022 » commencera le 1er juin 2022 et se terminera 30 septembre 2022.

Article 6.2 – La prise obligatoire de congés payés en reliquat

Les salariés détenteurs d’un solde de congés en reliquat devront obligatoirement saisir une demande pour les périodes d’été et d’hiver 2021 et 2022 conformément au tableau ci-dessous :

Périodes de prise de congés payés sur le solde reliquat (selon l’état des soldes individuels)
Selon le solde des congés en reliquat

Eté 2021

33 % (1/3) des soldes des congés reliquat restants

Hiver 2021/2022

33 % (1/3) des soldes des congés reliquat restants

Eté 2022

33 % (1/3) des soldes des congés reliquat restants


Le salarié devra saisir ses demandes de congés payés dans le SIRH (SIRH’US), pour validation du manager conformément aux règles déjà en vigueur.

La période de prise de congés obligatoires en reliquat prend en compte, les besoins et les nécessités de service. Le manager reste garant de la bonne répartition des congés afin d’assurer le bon fonctionnement du service.

Le solde des congés en reliquat prendra en compte l’ utilisation éventuelle des autres dispositifs existants (visant à réduire les soldes des congés).

Exemple d’application :

Xavier a 15 jours de congés payés en reliquat. Il devra dès cette période de l’été 2021 poser au moins 5 jours en congés payés en reliquat (soit 15x33%) et ensuite 5 jours sur la période d’hiver 2021/2022 et enfin les 5 derniers jours sur cette dernière période d’Eté 2022.

Marjorie a 120 jours de congés payés en reliquat. De son solde de congés en reliquat, elle devra poser au-moins 40 jours sur la période de l’été 2021, au-moins 40 jours sur la période hiver 2021/22 et au-moins 40 autres jours sur l’été 2022.

Article 6.3 - Le suivi des soldes > 50 jours en reliquat

Il a été convenu qu’un suivi individuel sera mis en place pour tout salarié ayant un solde de congés reliquat supérieur à 50 jours.

Ce suivi individuel consiste à la mise en place des actions suivantes :

  • L’envoi d’un fichier avec l’état des soldes à répartitir sur un calendrier couvrant la période de transition.

  • Un point d’étape après chaque période obligatoire de pose des congés.

Article 7 - Information et communication

Dès l’application du présent accord, la Direction prévoit d’organiser une réunion d’information auprès des salariés au plus tard une semaine après la signature de l’accord, notamment sur la période de transition, les plages obligatoires de pose de congés payés en reliquat, ainsi qu’une communication individualisée des états des soldes à chaque salarié.

Par ailleurs, des réunions d’information seront proposées sur la durée de l’accord.

Article 8 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé, si besoin, par une commission constituée de la Direction et les organisations syndicales signataires.

Cette commission se réunira au moins une fois par an en fin de période de référence, à l’initiative de la Direction et à la fin des périodes de congés payés en reliquat obligatoires.

La commission aura pour mission de vérifier les conditions de l’application du présent accord.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.



Article 8.1 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 9 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par la Direction des ressources humaines représentant légal de l’UES Optorg.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet de la même mesure de publicité.
Le présent accord sera diffusé et affiché par tout moyen et un exemplaire sera remis à l’ensemble des organisations syndicales.
Annexe 1 – Formulaire d’utilisation du CET
Annexe 2 – Formulaire de demande de versement sur le CET par le salarié

A Puteaux, le 23 juillet 2021


Pour l’UES, Madame XXXX




Madame XXXX, déléguée syndicale CFDT





Madame XXXX, déléguée syndicale CFE-CGC




Madame XXXX déléguée syndicale CFTC

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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