Avenant n°1 à l’accord collectif d’entrepriseinstituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »
Entre
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société :
D’autre part,
Préambule
L’ensemble des salariés de la société CIEC bénéficie d’un régime « incapacité, invalidité et décès » complémentaire, formalisé par l’accord collectif d’entreprise du 22/12/2020. Le présent accord constitue un avenant à cet accord initial auquel il se substitue dans les articles mentionnés. Conformément à la règlementation, le comité social et économique a été informé et consulté sur ce projet d’avenant.
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet
la mise à jour des dispositions applicables aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, suite à l'instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17/06/2021,
la formalisation de l’augmentation des cotisations du régime de prévoyance à effet du 01/01/2022.
Article 2
Adhésion des salariés
L’article 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord du 22/12/20 est modifié comme suit :
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Article 3
Cotisations
L’article 4.1 « Taux, répartition, assiette des cotisations » de l’accord du 22/12/20 est modifié comme suit :
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : Salariés cadres Part patronale : 100% TA et 60% TB & TC, Part salariale : 40% TB & TC
Part patronale Part salariale
Total
Tranche A des salaires
1,89%
-
1,89%
Tranche B des salaires
1,59%
1,06%
2,65%
Tranche C des salaires
1,13%
0,75%
1,88%
Salariés non-cadres Part patronale : 60% TA & TB, Part salariale : 40% TA & TB.
Part patronale
Part salariale
Total
Tranche A des salaires
0,73%
0,49%
1,22%
Tranche B des salaires
0,74%
0,49%
1,23%
Article 4
Date d’effet
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 01/01/2022.
Il n’est en rien dérogé aux autres dispositions de l'accord signé le 22/12/2020 par les Parties. A Paris, le 1 décembre 2021 Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.