Accord d'entreprise CIEL BLEU (Avt1 à l’accord relatif au temps de travail de la société CIEL BLEU visant à modifier l’ancienneté des salariés dans le cadre du calcul de l’i
Avt1 à l’accord relatif au temps de travail de la société CIEL BLEU visant à modifier l’ancienneté des salariés dans le cadre du calcul de l’inaptitude
Application de l'accord Début : 05/05/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n°1 à l’accord relatif au temps de travail de la société CIEL BLEU visant à modifier l’ancienneté des salariés dans le cadre du calcul de l’inaptitude
Entre les soussignés :
La Société CIEL BLEU, Société Anonyme Simplifiée au capital de 100000 Euros, dont le siège social est à CACHAN, 95 rue Marcel BONNET (94230), immatriculée au registre du commerce & des sociétés de CRETEIL sous le n°44088769300065.
De première part
Représentée par Monsieur, Président, en qualité de représentant de la direction, dûment habilité à cet effet
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CIEL BLEU SAS, dûment représentées par :
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par en qualité de délégué syndical.
De première part
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par en qualité de délégué syndical.
De seconde part
Préambule de l’avenant
L'Article 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés constitue un outil puissant pour la protection des salariés de notre secteur. Il impose rappelons-le, aux entreprises qui remportent un marché de reprendre les salariés qui étaient jusqu'alors affectés à la prestation concernée. Cette mesure, si elle est parfois contraignante pour l'entreprise entrante, garantit aux salariés une continuité d'emploi et prévient les licenciements systématiques en cas de changement de prestataire.
Toutefois, l'application stricte de ces dispositions peuvent engendrer des conséquences économiques et organisationnelles lourdes pour l’entreprise lorsque le salarié repris se trouve repris et que celui-ci vient à déclarer une inaptitude professionnelle ou non professionnelle, dont l’origine n’incombe pas exclusivement à la dernière entreprise entrante, mais se trouve être d’une responsabilité commune relevant de l’ensemble des entreprises qui ont pu se succéder dans le cadre du maintien de la relation contractuelle de travail.
Dans le cadre de la réforme dite des ordonnances « Macron » du 24 septembre 2017, le cadre de la négociation collective s’est fortement étendu, permettant ainsi à l’entreprise, lorsque celle-ci est dotée de représentants d’organisations syndicales représentatives, d’ouvrir la voie à des négociations dérogatoires y compris en modification des dispositions de la Convention Collective des entreprises de propreté, exception faite de celles prévues dans la partie réservée à l’ordre public conventionnel.
La direction et les représentants du personnel, rappelle que la notion d’ancienneté ne rentre pas dans ce cadre et que l’article 4.2 de notre convention collective, qui fixe les modalités de reconnaissance de l’ancienneté des salariés, établit déjà un caractère distinctif, puisque celle-ci dispose que « Pour l’application des articles 4.7.6, 4.9, 4.11.2, 4.11.3 et 5.1, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours. », excluant ainsi, pour exemples les dispositions relatives à la retraite prévue à l’article 4.12.1 ou celles relatives aux congés pour évènements personnels prévue à l’article 4.10.3.
La direction et les représentants des organisations syndicales rappelle que les dispositions de l’article 4.11.3 de notre convention collective, fixe que « les modalités de détermination de l’ancienneté permettant l’attribution et le calcul de l’indemnité de l’indemnité légale de licenciement s’apprécie selon les modalités définit par la loi ». Que les dispositions de l’article 1234-9 du code du travail fixe que le salarié licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus
au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En conséquence la direction et les représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la société CIEL BLEU, ont pris les dispositions suivantes :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de modifier la définition de l’ancienneté retenue pour le calcul des indemnités de licenciement versées aux salariés en cas de licenciement pour inaptitude, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non professionnelle.
Article 2 – Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, au sein de l’entreprise, licenciés pour inaptitude constatée par le médecin du travail.
Article 3 – Définition de l’ancienneté pour le calcul des indemnités d’inaptitude
Pour le calcul des indemnités de licenciement en cas d’inaptitude, l’ancienneté prise en compte correspond à la durée des services continus accomplis dans l’entreprise, à compter de la date d’embauche ou de la reprise du contrat de travail par la société CIEL BLEU, y compris les périodes assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues par le Code du travail et la convention collective applicable. Cette disposition modifie les dispositions de l’article 4.11.3 de notre convention collective, mais exclusivement dans le cadre d’un licenciement prononcé pour inaptitude, ne retenant ainsi que l’ancienneté acquise au sein de l’entreprise CIEL BLEU.
Article 4 – Calcul des indemnités de licenciement pour inaptitude
- En cas d’inaptitude, l’indemnité de licenciement est calculée selon les règles légales ou conventionnelles les plus favorables.
Le présent accord ne modifie aucunement les dispositions de l’article L1226-14 qui dispose qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, sauf lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle, ont été imputé par les services de la sécurité sociale à une autre entreprise. Dans ce cas, le motif de la rupture ne pourra être reconnu comme une inaptitude d’origine professionnelle.
Le salaire de référence retenu est le montant le plus avantageux entre : - la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, - le tiers des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail, primes et gratifications comprises au prorata temporis.
Article 5 – Dispositions transitoires
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les licenciements pour inaptitude notifiés à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 6 – Suivi de l’accord
Un comité de suivi composé de représentants de la direction et du personnel sera chargé de veiller à la bonne application du présent accord et d’examiner toute difficulté d’interprétation.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 5 mai 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.
Fait à CACHAN, le 05 mai 2025.
Pour la direction
Président Monsieur
Pour la Confédération Général du Travail
Monsieur en qualité de délégué syndical
Pour la Confédération Française des travailleurs Chrétiens