Accord d'entreprise CILIOPEE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Accord de transition relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 31/08/2023

5 accords de la société CILIOPEE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Le 28/08/2020


ACCORD DE TRANSITION

AU PROFIT DES SALARIÉS DE LA SOCIÉTÉ CILIOPÉE HABITAT TRANSFÉRÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DOMOFRANCE






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • CILIOPÉE Habitat, société anonyme d’habitation à loyer modéré, 12 B rue Diderot – 47031 AGEN Cedex, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 025 820 044, Code APE 6820A, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur XX XX,


  • DOMOFRANCE, société anonyme d’habitation à loyer modéré, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, SIRET n° ‎458 204 963 00029, dont le siège social est à BORDEAUX (Gironde) 110 avenue de la Jallère, prise en la personne de son Directeur général, Monsieur XX XX.

  • L’organisation Syndicale Représentative au sein de l’UES CILIOPÉE :

  • Le syndicat SNUHAB CFE-CGC, représenté par la déléguée syndicale Madame XX XX.


  • Le Comité Social et Économique (CSE) au sein de l’UES CILIOPÉE,

  • Madame XX XX, secrétaire du CSE.

CILIOPÉE Habitat, DOMOFRANCE, l’organisation Syndicale Représentative et le Comités Social et Économique (CSE) étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires »

IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :



Préambule

CILIOPÉE Habitat et DOMOFRANCE opéreront une fusion au 1er septembre 2020. Aussi, CILIOPÉE Habitat sera absorbée par DOMOFRANCE.

Cet accord s’appliquera à l’exclusion des stipulations ayant le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise cessionnaire. A son expiration, les conventions et accords de la société DOMOFRANCE s’appliqueront entièrement aux salariés transférés de la société CILIOPÉE Habitat.

L’ensemble du statut collectif applicable aux salariés de CILIOPÉE Habitat cessera de s’appliquer à la date de la fusion du fait de la mise en cause des accords collectifs.

Les organisations syndicales de CILIOPÉE Habitat ont conscience de l’intérêt du rapprochement entre les deux structures, notamment en matière d’opportunités professionnelles et de conditions salariales.

Les parties ont donc négocié le présent accord de transition comme instauré par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 qui permet aux entreprises d’anticiper la négociation pour préparer l’intégration de CILIOPÉE Habitat dans DOMOFRANCE.

Ainsi, conformément à l’article L. 2261-14-2 du code du travail, les parties ont négocié les conditions d’un rapprochement entre les accords existants au sein de CILIOPÉE Habitat et ceux en vigueur au sein de DOMOFRANCE.

Il est convenu que le statut collectif de DOMOFRANCE est globalement plus avantageux que celui de CILIOPÉE Habitat.

Cet accord se substitue au jour de son entrée en vigueur aux usages de la société CILIOPÉE Habitat et aux accords collectifs applicables au sein de la société CILIOPÉE Habitat ayant le même objet que le présent accord

Le présent accord a fait l’objet d’une information/consultation du CSE de CILIOPÉE Habitat lors de la réunion ordinaire du CSE du 28 août 2020 au cours de laquelle les élus ont rendu un avis favorable.

De son côté, le CSE de DOMOFRANCE et le CILIOPÉE Habitat ont été informé et consulté sur le projet de fusion et ont émis un avis favorable avec réserves le 6 décembre 2019.

En application de l’article L. 2261-14 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité conclure un accord de transition (ci-après l’ « Accord ») afin d’anticiper et fixer temporairement les conditions et modalités du statut collectif des salariés transférés. 


Article 1 - Champ d’application

Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, l’Accord s’appliquera exclusivement aux salariés transférés titulaires d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée), à compter de la date effective du transfert.

Le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, de plein droit, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur les mêmes objets, quel qu’en soit la nature, notamment accords collectifs d’entreprise, d’établissement, usage, engagement et note de service, en vigueur au jour du transfert, qui serait transférée par effet des dispositions légales applicables au sein de CILIOPÉE Habitat. Le présent accord n’a strictement aucun effet au sein de DOMOFRANCE à l’égard de salariés qui ne sont pas des salariés transférés, faisant l’objet du transfert vers DOMOFRANCE, et ceux-ci ne pourraient en tirer ni droits ni obligations.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de la fusion soit le 1er septembre 2020.


Article 3 : Nouvelles dispositions applicables relatives au temps de travail


CHAPITRE I - LE TEMPS DE TRAVAIL

3-1 : Dispositions relatives au temps de travail


La durée du travail au sein de CILIOPÉE Habitat est de 35 heures par semaine (36 heures + ½ journée de RTT pour compenser), alors qu’à DOMOFRANCE, cette durée est 34,875 heures par semaine pour tous les salariés.

A compter du 1er septembre 2020, le temps de travail de 34,875 heures est immédiatement applicable à l’ensemble du personnel de CILIOPÉE Habitat.

Cette durée conventionnelle de travail au sein de la société DOMOFRANCE a été fixée suite à la fixation de la durée légale de travail à 35 heures au 1er janvier 2000.

Il avait, ainsi, été convenu de diminuer le temps de travail de l'ensemble des salariés travaillant à temps plein de 10%.

Le nouvel horaire hebdomadaire conventionnel découlant de cette réduction, était de 34,875 heures, soit 0,125 heures de moins que l'horaire légal, ce qui représente un peu moins de 6 heures par an.

Toutefois, afin de simplifier le calcul des horaires de travail, il avait été convenu d'adopter à DOMOFRANCE, l'horaire légal de
  • 35 heures hebdomadaires,
  • 151,67 heures mensuelles.

En contrepartie, l'ensemble du personnel bénéficiait d'une journée compensatrice de repos annuelle.

Toutefois, les parties ont convenu de renoncer à cette journée dans le cadre de la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées, en contrepartie du Lundi de Pentecôte qui ne sera pas travaillé.

Ainsi, il est rappelé que le temps de travail de

35 heures par semaine, s'entend du temps de travail effectif, pendant lequel le salarié est au travail, à la disposition permanente de l'employeur. Les pauses ne sont pas assimilables à du travail effectif.


Ainsi,

ces dispositions s’appliquent à tous les salariés transférés de la société CILIOPÉE Habitat.



3-2 : Modalités d’applications pour le personnel à horaire variable :

L'ARTT est un facteur déterminant pour la création d'emplois et la qualité de services à apporter à notre clientèle.

La réduction d'horaire prévue dans le cadre du présent accord est une contrepartie aux contraintes générées par ces aménagements, en particulier par l'augmentation des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires d'ouverture au public.

Il est rappelé que la répartition des horaires de travail peut ne pas être la même pour l'ensemble des salariés, en fonction des services et des métiers exercés.

L'ARTT s'effectuera sous forme de journées entières de repos, prises comme suit :

3-2-1 Généralités

Ce personnel alternera des rythmes de travail de 4 jours et de 5 jours, représentant une moyenne de 7,78 heures par jour; soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

L'organisation collective des heures de travail implique des horaires décalés du personnel au cours de la journée, afin d'assurer une continuité de service pendant les heures d'ouverture des antennes et bureaux de gestion au public.

Un planning sera établi afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des bureaux.

L'organisation des horaires et des journées non travaillées devra être élaborée en tenant compte d'une présence obligatoire du personnel les MARDI et JEUDI, (hors Juillet et Août), afin de conserver des temps de réunions et des temps de travail en commun, nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, à l'exception des Assistants de Gestion le MARDI seulement

Les plannings d'horaires découlant des organisations mises en place seront établis par les chefs de service pour une durée de 6 mois après consultation de leurs collaborateurs, au minimum deux mois avant leur application. Ce planning sera visé par l'ensemble des collaborateurs et vaudra engagement de leur part.

En cas de modification des jours de repos, dictée par les contraintes de l'organisation, les collaborateurs devront être avisés dans toute la mesure du possible au moins une semaine avant qu'elle ne devienne effective.

Le repos de l'ARTT planifié et modifié sera reporté dans le même mois, à défaut dans le mois suivant, ou capitalisable dans la limite de 2 jours par semestre, à l'exception du personnel d'encadrement (article 11).
3-2-2 Particularité : Personnel d'encadrement

Alternance de rythmes de travail de 4 et 5 jours par semaine.

Cependant, compte tenu des missions affectées aux cadres en fonction d'encadrement, une plus grande souplesse leur sera accordée pour la prise de leurs jours de repos, (article 3-7).
3-3 : Modalités d’applications pour le personnel de proximité

Pour le personnel de proximité, et compte tenu des missions affectées à cette catégorie de personnel, le fonctionnement relatif au temps de travail actuellement en vigueur chez CILIOPÉE Habitat à savoir 36 heures/par semaine + ½ journée de ARTT par mois, continuera à s’appliquer.

L’organisation des horaires et des journées devra être élaborée en tenant compte des contraintes liées aux fonctions-mêmes exercées par le personnel de proximité. Ainsi, cette catégorie de personnel ne sera pas soumise aux horaires variables.

3-4 : Organisation

3-4-1 Planning prévisionnel

Dans le cadre du choix d'organisation, un planning prévisionnel semestriel, prévoyant présences, congés et repos ARTT sera établi par le personnel d'encadrement en concertation avec les collaborateurs de son équipe. Ce planning sera affiché et transmis à la DRH.

3-4-2 Suivi des horaires de travail

Le suivi des horaires de travail est placé sous la responsabilité du personnel d'encadrement.

La DRH vérifiera l'application des dispositions dudit accord.


CHAPITRE II : PRISE DES JOURS DE CONGES DE L’ARTT


3-5 : Personnel relevant de l'annexe 1 de la convention collective nationale des S.A. D'H.L.M.
Le personnel précité et les cadres sans fonction d'encadrement prennent régulièrement leurs jours de congés ARTT en fonction des plannings de travail établis.

3-6 : Personnel de proximité
Pour le personnel de proximité, les mêmes conditions de prise de jours de congés de l’ARTT s’appliquent que pour le personnel à horaire variable (cf. article 3-5).

3-7 : Encadrement
L'ARTT s'effectue selon les modalités décrites à l'article 3-2-2. du présent accord. Toutefois, en raison de la spécificité de leur mission, pour prendre en compte les exigences de l'entreprise, leur niveau de responsabilité et d'autonomie dans le respect des rythmes individuels et de la liberté d'organisation personnelle, la prise des jours d'ARTT pour les cadres, ne pourra se faire de façon régulière.

Par conséquent, il leur sera possible de capitaliser les journées non prises dans la limite de 10 jours par an.


3-8 : Incidence d'évènements extérieurs
Au cas où les jours de congés d'ARTT programmés viennent coïncider avec une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail, il est établi la distinction suivante :

- Si l'absence prend effet durant la période de prise des jours de congés d'ARTT ceux-ci sont considérés effectivement pris et ne donnent en conséquence lieu à aucune récupération ou indemnisation.
Dans ce cas précis, les salariés pourront percevoir directement leurs indemnités maladie auprès de la Sécurité Sociale.

- Si l'absence prend effet avant la période de prise des jours de congés d'ARTT, ceux-ci seront reportés.

3-9 : Congés payés
La nouvelle organisation mise en place du fait du passage à 35 heures, intègre des journées ARTT non travaillées dans l'année.

De ce fait, les droits à congés payés acquis au cours de la période de référence, doivent être impérativement pris entre le 1er Juin de l'année d'achèvement de la période de référence et le 31 Mai de l'année suivante, sauf dérogation exceptionnelle pour contrainte de service soumise à autorisation du Directeur d'activité et du DRH.



CHAPITRE III : PRATIQUE DE L’HORAIRE VARIABLE


Il est rappelé que la pratique de l’horaire variable n’a vocation à s’appliquer qu’au personnel administratif et personnel de maintenance. De part la nature des fonctions exercées, le personnel de proximité est exclus de cette pratique de l’horaire variable.

3-10 : Amplitude
L'horaire variable pour le personnel administratif de la Direction Territoriale et le personnel administratif du bureau de gestion, exerçant leur activité à temps plein, leur permet d'ajuster leurs horaires à leurs besoins ou contraintes personnelles.

Cet horaire variable pourra s'inscrire dans une amplitude de 8 h à 19 h, en respectant les plages fixes de
9 h 30 à 16 h 30.
Une continuité du service devra être assurée sur la plage des horaires de fonctionnement du Service, et notamment pendant les heures d'ouverture au public. Si celles-ci n'étaient pas couvertes, le responsable de service dans le cadre de son pouvoir d'organisation pourrait décider des horaires de travail adaptés où les collaborateurs devront être présents.

Outre les plages flexibles du matin et du soir, il est créé une nouvelle plage flexible pour la durée du repas.


3-11 : Plages flexibles : du Lundi au Vendredi

Pour l'ensemble du personnel précité, les plages flexibles vont :

Le matin : de 8 h à 9 h 30
Le soir : de16h30 à 19h


3-12 : Plages fixes : du Lundi au Vendredi

Pour l'ensemble du personnel précité, les plages fixes vont de

9h30 à 11 h45,
et de 14 h à 16h30,

3-13 : Dispositions pour le déjeuner :
Le personnel pourra flexibiliser son temps de déjeuner entre 11 h 45 et 14 heures. La durée de la coupure repas pourra varier entre 30 minutes (pause minimum obligatoire) et 2 heures.

Il est impératif de débadger lors du départ en pause déjeuner, et de rebadger lors de la reprise du travail.

En cas de non débadgeage, un temps forfaitaire de 2 heures sera automatiquement décompté du temps de présence quotidien


3-14 : Régularisation du crédit horaire flexible
Le cumul des horaires quotidiens de travail effectif d'un salarié durant une semaine donnée, pourra être supérieur à son horaire hebdomadaire de référence.

A la fin du mois considéré son temps de présence effectif hors heures excédentaires exceptionnelles demandées par sa hiérarchie, devra coïncider avec son horaire de référence, avec une tolérance de plus ou moins deux heures:

Le débit ou le crédit éventuellement constaté en fin de mois, devra obligatoirement être régularisé le mois suivant, (sauf en période de modulation).


3-15 : Dispositions particulières
Le personnel concerné par des réunions débutant ou se terminant pendant la plage flexible, devra se conformer à ces horaires.


CHAPITRE IV : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL



3-16 : Décompte du temps
Un logiciel spécifique enregistrera le temps de présence du salarié.

La connexion au système s'établira après saisie de son mot de passe sur son micro-ordinateur.

Les cadres en raison de leurs responsabilités ne sont pas concernés par le principe du badgeage et de l'horaire variable.

Les cadres devront néanmoins se conformer aux dispositions légales en matière de temps de travail, et ne pourront donc travailler plus de 10 heures par jour, plus de 48 heures par semaine, et plus de 46 heures par semaine sur une durée de douze semaines consécutives.

Le temps de travail du personnel non concerné par l'enregistrement électronique, sera suivi selon un système déclaratif visé hebdomadairement par le chef de service.

Toute dérogation à l'horaire de travail hebdomadaire habituel, donnera lieu à émargement manuel du salarié sous le visa de son supérieur hiérarchique.



CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES



3-17 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société  DOMOFRANCE et CILIOPEE Habitat;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société DOMOFRANCE.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec AR.

3-18 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Agen.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

En outre, les Salariés Transférés seront informés du présent accord par tout moyen à compter du Transfert.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Agen, le 28 août 2020

En 4 exemplaires,


Pour la représentation employeur :


Pour CILIOPÉE Habitat,

XX XX
Directeur Général

Pour DOMOFRANCE,

XX XX
Directeur Général

Pour la représentation salariés :


Pour l’organisation Syndicale Représentative, le syndicat SNUHAB CFE-CGC

XX XX,
Déléguée Syndicale

Pour le Comité Social et Économique (CSE)

XX XX
Secrétaire du CSE.

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