Accord d'entreprise CIMENTS CALCIA

Accord sur l'exercice du droit syndical au sein de la société Ciments Calcia

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CIMENTS CALCIA

Le 04/07/2019


ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA


ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société Ciments Calcia, SAS au capital de 593 836 525 euros, dont le Siège Social est situé route des Technodes, 78931 GUERVILLE, représentée par Monsieur Directeur des Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignée « la Société Ciments Calcia » ou « la Société »

D’une part


Et



Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société Ciments Calcia,

  • CFDT/FNCB, représentée par Monsieur Délégué Syndical Central

  • CGT, représentée par Monsieur Délégué Syndical Central

  • CFE-CGC, représenté par Monsieur Délégué Syndical Central


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, en sus de l’accord Ciments Calcia relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), vient compléter les dispositions de la convention collective nationale de l’Industrie de la Fabrication des Ciments et du Code du travail qui régissent le droit syndical.
Il s’applique à l’ensemble des mandats des organisations syndicales au sein de l’ensemble des établissements Ciments Calcia; soit le mandat de Délégué Syndical Central, le Délégué Syndical, le Représentant Syndical au CSE Central, le Représentant Syndical au CSE Etablissement et le Représentant de Section Syndicale.
Il a pour objet :
-de déterminer les règles de fonctionnement de l’ensemble des mandats syndicaux,
-d’assurer aux délégués et représentants syndicaux les garanties nécessaires au plein accomplissement de leurs fonctions. Il a également une fonction pédagogique, pour que s’établisse un dialogue permanent et constructif avec les partenaires sociaux.
Cet accord entend également apporter des aménagements dans l'exercice professionnel quotidien pour faciliter toutes les formes de mandats qui existent chez Ciments Calcia.
Le présent accord se substitue de plein droit aux usages et pratiques ayant le même objet en vigueur dans les établissements.
Dans l'hypothèse où une mesure législative ou conventionnelle viendrait apporter une ou plusieurs modifications plus favorables, celle-ci s’appliquera de plein droit.

ARTICLE 2 – LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 2.1 - Le local syndical

Conformément aux dispositions du protocole d'accord du 5 Juin 1969 inclut dans la Convention Collective Nationale (CCN) du 2 Février 1976, un local est mis à la disposition de chaque organisation syndicale. Ce local sera équipé au minimum du matériel nécessaire en mobilier de bureau et de 2 lignes téléphoniques avec SDA ; les frais de communication de ces 2 lignes sont à la charge de la Direction. Chaque syndicat aura accès aux moyens de reprographies de la société.
En outre, chaque local syndical est doté d’un ordinateur équipé pour la bureautique (et d’une imprimante) selon les standards de la Société et avec accès à la messagerie électronique, à l’intranet et à internet. Les produits consommables dans la limite annuelle de 2 cartouches encres et de 5 ramettes de papier sont pris en charge par la Direction sur présentation d’une facture.
Conformément à la réglementation, les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’établissement disposeront quant à elles d’un local commun.

Article 2.2 - Les réunions

  • Les réunions syndicales
Ces réunions sont régies par les dispositions de la Convention Collective.
Les réunions organisées par les sections syndicales peuvent avoir lieu soit dans le local syndical soit en raison du nombre de participants dans une salle mise à disposition par la Direction suite à une demande écrite de l’organisation syndicale. Cette demande devra être formulée suffisamment tôt pour permettre à la Direction de libérer une salle.
  • Les réunions en central avec la Direction Ciments Calcia.
Toute réunion avec la Direction de Ciments Calcia en central (RDC) est comptabilisée sur la base du temps normalement travaillé par le représentant du personnel le jour considéré (ex : 8h, 7h etc..) et ce, quelle que soit la durée de la réunion.
Le temps de réunion et les temps de trajet correspondant ne rentrent pas dans la base de calcul des heures servant au décompte des heures supplémentaires.
Pour les Délégués Syndicaux, Délégués Syndicaux Centraux - Représentants syndicaux au CSE Central, le temps passé aux réunions préparatoires de l’instance représentative concernée est imputé sur le crédit d'heures.
Par exception, et pour toute ouverture de négociation d’un accord, il est accordé aux membres de la délégation syndicale, une journée de travail qui doit se tenir, sauf dérogation dûment validée par la Direction de la Société, accolée à l’une des réunions de négociation sur le thème (à la discrétion de chaque organisation syndicale).

Article 2.3 - Les communications syndicales

a)Conformément aux dispositions de l'article L. 2142-3 du Code du travail, l'affichage des communications syndicales se fait sur les panneaux réservés à cet effet. Un exemplaire est remis simultanément à la direction.
b)De même, la distribution de tracts syndicaux est autorisée dans l'enceinte des établissements dans la mesure où elle ne trouble pas le fonctionnement de celui-ci (pour mémoire, il en est de même pour les collectes des cotisations syndicales). Un exemplaire est remis simultanément à la Direction ou à son représentant. Un exemplaire de tout document affiché par les représentants du personnel sur les panneaux réservés à cet effet doit être transmis simultanément à l’affichage au Directeur.
c)Une photocopie ou envoi numérique des notes de service, affichées par une direction d’usine, sera transmise à chaque délégué syndical (ou RSS) de cette usine. Le même fonctionnement sera appliqué sur le site des Technodes.

Article 2.4 - Les réunions d'information du personnel

Ces réunions sont régies par les dispositions de la CCN.
Les modalités pratiques d’organisation de ces réunions sont à définir au niveau de chaque établissement entre la Direction et la ou les organisations syndicales.

Article 2.5 - Invitation de syndicalistes extérieurs et des personnalités extérieures autres que syndicales

Conformément aux dispositions de l’Art. L. 2142-10 du Code du travail, une personnalité syndicale extérieure à l'entreprise peut être invitée sans accord de la Direction si la réunion est organisée dans le local syndical ou avec l’accord préalable de la Direction si la réunion est organisée dans une salle de réunion mise spécialement à disposition par la direction. Cette personne doit justifier de son état et ne peut circuler dans l’établissement qu’avec l’accord explicite de la Direction. En cas d’accord de la Direction, ses déplacements s’effectueront au sein de l’établissement selon les conditions fixées par la Direction pour des raisons de sécurité.
Cette disposition est également valable pour les personnalités extérieures autres que syndicales.
Si la section syndicale invite une personnalité extérieure autre que syndicale, elle doit dans tous les cas obtenir au préalable l’accord du chef d’établissement, même si la réunion a lieu dans le local syndical.

Article 2.6 - Le congé de formation syndicale

Ce congé doit être pris conformément aux dispositions de la CCN et du Code du travail.

ARTICLE 3 – LE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

Article 3.1 - La désignation et le remplacement du délégué syndical central

a)Conformément à l'article L. 2143-5, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical central pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
b)Le délégué syndical central est choisi parmi les délégués syndicaux d'établissement.
c)Les formalités de désignation et de remplacement sont identiques à celles du délégué syndical d'établissement, définies dans l'article 4.

Article 3.2 - Le crédit d'heures du délégué syndical central

a)Le délégué syndical central dispose d'un crédit d'heures de 24 heures par mois qui s'ajoute au crédit d’heures dont il dispose déjà au titre de son mandat de délégué syndical d'établissement.
b)L'utilisation de ce crédit s'inscrit dans le cadre des règles définies dans le présent accord.

Article 3.3 - Les moyens matériels du délégué syndical central

a)Chaque délégué syndical central a la possibilité d’effectuer à son initiative un voyage par an aux frais de la société dans un des établissements de celle-ci. Dans ce cadre, la Direction prendra en charge les frais de déplacement et d’hébergement (maximum 2 nuits), afférents à ce voyage dans la limite des plafonds existants. La demande de prise en charge financière devra être adressée au préalable par le délégué syndical central au Directeur de son établissement.
Les frais de déplacement et d’hébergement des délégués syndicaux centraux pour les autres voyages, réunions organisées à leur initiative restent à leur charge.
b)Le temps pris par les délégués pour effectuer ces déplacements est imputé sur leur crédit d'heures.
c)Le délégué syndical central a le droit de circuler librement dans tous les établissements de l’entreprise.
d) Il est attribué au délégué syndical central un téléphone portable selon les standards utilisables dans la société et permettant de recevoir les mails (smartphone) ainsi qu’un micro ordinateur portable équipé du pack Office + intranet et internet.
e)Compte tenu de ses multiples déplacements, le délégué syndical central pourra bénéficier à sa demande d’une carte affaire suivant la procédure en vigueur.

Article 3.4 - Le comité de concertation DRH/DSC

a)En cas de question grave ou urgente et de portée concernant plusieurs établissements, il est possible de réunir les délégués syndicaux centraux dans les plus brefs délais.
b)Ce comité de concertation est réuni par la Direction ou à la demande de l’ensemble des délégués syndicaux centraux. Avec accord de l’ensemble des parties et si la thématique le sollicite, une ou deux personnes supplémentaires au global et directement concernées par le sujet évoqué, pourraient être invitées à cette réunion.

Article 3.5 - Composition des délégations au niveau national

Pour les réunions de négociation chaque délégation syndicale est composée au plus de 4 membres. A chacune de ces réunions, un membre par délégation doit avoir mandat de signature.
Pour toutes les autres réunions, il y aura au plus 2 représentants par organisation syndicale.

Article 3.6 - Réunion avec les délégués syndicaux d’établissement et Représentants de Section Syndicale

Dans la limite d’une réunion d’une durée d’une journée par année civile organisée à l’initiative du délégué syndical central, la Direction prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement (2 nuits) des DS et RSS. Ces 2 nuits se décomposent de la façon suivante : la nuit qui précède et la nuit suivant la réunion si nécessaire. La liste des participants à cette réunion devra être communiquée par le délégué syndical central au moins 3 semaines avant la tenue de la réunion.
Le temps de participation à cette réunion s’impute sur le crédit d’heures.

ARTICLE 4 - LE DELEGUE SYNDICAL D'ETABLISSEMENT

Article 4.1 - La désignation et le remplacement du délégué syndical d'établissement

a)Conformément aux dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'établissement.
b) Cette désignation écrite émane du syndicat auquel la section d'établissement est affiliée ou de la section elle-même dès lors qu'elle a expressément reçu délégation de ce syndicat pour y procéder. Cette désignation, ainsi que le prévoit le Code du travail, doit être notifiée par écrit par l’organisation syndicale à l’employeur et à l’inspecteur du travail.
c)La loi n'a pas prévu de délégué syndical suppléant. De ce fait, tout remplacement qu'il soit temporaire ou définitif du délégué syndical en fonction fait l'objet d'une nouvelle désignation écrite selon les formalités prévues au b).

Article 4.2 - Le crédit d'heures du délégué syndical d’établissement

a)Le délégué syndical d’établissement dispose, quel que soit l’effectif de l’établissement, d'un crédit d'heures de 25 heures par mois
b)L'utilisation de ce crédit s'inscrit dans le cadre des règles définies dans le présent accord.

ARTICLE 5 - LE REPRESENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Article 5.1 - Désignation et rôle du représentant de la section syndicale (RSS)

a)Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'établissement. La désignation du RSS est soumise aux conditions prévues par les articles  L. 2143-1 et L. 2143-2 du Code du travail.
Cette désignation écrite émane du syndicat auquel la section d'établissement est affiliée ou de la section elle-même dès lors qu'elle a expressément reçu délégation de ce syndicat pour y procéder. Cette désignation, ainsi que le prévoit le Code du travail, doit être notifiée par écrit par l’organisation syndicale à l’employeur et à l’inspecteur du travail.
b)Le RSS a pour mission de représenter le syndicat auprès de l'employeur et des salariés. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Il dispose d’un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions fixé à 4 heures par mois.
c)Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'établissement. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'établissement.

ARTICLE 6 – LE REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE CENTRAL

Article 6.1 - Désignation des représentants syndicaux au CSE Central

CVoir la rédaction de l'article : L. 435-4, alinéa 9 du code du travail ancien
haque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant auprès du Comité Social Economique Central choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités de cette organisation syndicale. Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.
Les formalités de désignation et de remplacement du représentant syndical auprès du CSE Central sont identiques à celles des délégués syndicaux, définies dans le présent accord.

Article 6.2 - Le crédit d'heures des représentants au CSE Central

Conformément aux textes en vigueur, le Représentant syndical auprès du CSE Central dispose d’un crédit d’heures de délégation de 20 heures par mois.
Le temps de réunion organisée à l’initiative de la Direction ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation et sera donc assimilé à du temps de travail effectif. Par contre, le temps passé en réunion préparatoire par les Représentants syndicaux auprès du CSE Central est imputé sur leur crédit d’heures, sauf en cas de réunion extraordinaire à l’initiative de la Direction.
L'utilisation de ce crédit d'heures s’inscrit dans le cadre des règles définies dans le présent accord.

ARTICLE 7 – LE REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE ETABLISSEMENT

Article 7.1 - Désignation des représentants syndicaux au CSE d’établissement

Dans les établissements de la société (comme l’effectif est inférieur à 300 salariés), chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement pourra nommer le Délégué Syndical comme Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du travail). Il n’est pas alloué à ce titre d’heures de délégation.

Les Représentants Syndicaux au CSE d’établissement assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.

ARTICLE 8 - Dispositions particulières pour la participation des représentants du personnel à des instances locales, régionales, nationales autres que syndicales

Le temps passé par les représentants du personnel à ces instances qui contribuent à la défense de l’image ou des intérêts de CIMENTS CALCIA, sera payé comme s’ils avaient travaillé, sans imputation sur le crédit d’heures, s’ils ont obtenu l’accord écrit préalable de la Direction de son établissement qui sera seule juge de l’intérêt que représente l’instance pour la société ou le Groupe et si la réunion se tient pendant le temps de travail habituel de l’intéressé. Les frais de déplacement engagés à cette occasion seront payés selon les mêmes règles.
Un crédit individuel mensuel d’heures de délégation est alloué à ce titre :
Salariés exerçant des fonctions d’assistance ou de représentation devant les prud’hommes : 7 heures

Conseiller salarié (mission d’assistance de salariés d’autres entreprises) : 7 heures

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS COMMUNES

Pour les dispositions prévues par le présent titre, le terme « mandaté » désigne l’ensemble des mandats syndicaux, à savoir les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux, les représentants syndicaux et les représentants de section syndicale.

9.1- Utilisation des heures de délégation et déplacements des mandatés

9.1.1. – utilisation des heures de délégation

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en matière d'heures de délégation, les Parties entendent préciser les engagements réciproques relatifs à la prise d'heures de délégation.
L'intention des Parties est de favoriser autant que possible l'information et la planification des absences du poste de travail des mandatés exerçant leur mandat, sans porter atteinte aux dispositions légales qui régissent les prises de délégation.
L'information préalable qui ne peut s'assimiler ni à une demande ni à une autorisation préalable, doit permettre à la hiérarchie de prendre toutes les dispositions pour adapter l'organisation du travail.
Ainsi, afin d'harmoniser les pratiques des différents établissements, un nouveau modèle de bon de délégation sera réalisé.
Ce bon de délégation obligatoire est un moyen d'informer de manière anticipée le supérieur hiérarchique de l'utilisation par le mandaté de son crédit d'heure et non de l'utilisation qui est faite des heures de délégation. En aucun cas, le bon de délégation ne peut être l'occasion pour le manager de s'opposer à l'utilisation du crédit d'heures.
Cependant, la Direction rappelle que le crédit d'heures mensuel et individuel doit être utilisé conformément à son objet.
Ainsi chaque mandaté remet à sa hiérarchie avant chaque fin de mois le planning mensuel prévisionnel de représentation de ses absences programmées pour le mois suivant dans la mesure du possible.
Chaque mandaté notifie au préalable à sa hiérarchie tout départ programmé ou non et remplit le bon de délégation. Il est signé par sa hiérarchie à son retour et transmis au service ressources humaines pour saisie des heures de délégation.
Les heures de délégation et de réunion organisées par la Direction sont rémunérées conformément à l'organisation du travail prévue et sont assimilées à du temps de travail.
Les heures de délégation sont en principe prises pendant le temps de travail de l’intéressé, lorsqu’elles sont prises en dehors elles sont récupérées. Elles peuvent être, très exceptionnellement, rémunérées avec l’accord de l’organisation syndicale concernée puis celui de la Direction de l’usine.
Les parties au présent accord veilleront tout particulièrement à ce que l’utilisation des heures de délégation se fasse conformément à leur objet, l’application stricte de cette règle renforcera la confiance et la transparence qui doivent être de mise dans l’exercice du droit syndical tel qu’il est défini dans le présent accord.

9.1.2 – Temps de déplacement pour se rendre aux réunions nationales au siège

Dans le cadre de réunions initiées par la société et non imputables sur le temps de délégation, est considéré comme du temps de travail effectif, l'ensemble du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de la réunion, déduction faite du temps de trajet habituel A/R domicile — lieu de travail du représentant, du membre d’une commission ou du mandaté, ainsi que du temps de déjeuner défini forfaitairement à une heure.
Si le mandaté souhaite, pour des raisons qui lui sont propres et non liées aux contraintes de transport, arriver bien avant la réunion, ou repartir plus tard du lieu de la réunion, ce temps excédentaire devra être pris sur ses heures de délégation.
De la même façon, dans le cas où les mandatés souhaiteraient organiser des réunions préparatoires autres que celles définies en accord avec la Direction, le temps passé à ces dernières doit être décompté de leur crédit d'heures de délégation.
Un nouveau modèle de bon de déplacement est mis en place afin de suivre de façon harmonisée les temps de déplacement.
Les temps de trajet pour les grands déplacements Province-Guerville/ Guerville-Province sont déterminés forfaitairement selon le barème ci-dessous :




Sites
Aller simple ou retour simple

Voiture
Train
Airvault
4H
4H
Beaucaire

6H
Beffes
3H30

Bussac

6H
Couvrot
3H30
3H
Cruas

4H30
Gargenville
15mn

Ranville
2H

Rombas
4H
3H30
Villiers au Bouin
3H
3H
Chelles
1H30

Gennevilliers
45mn

Bruneseau
1H30

Boucau

6H
Agence Nord Ouest
2H
2H30
Agence Ouest
3H30

Agence Sud Ouest

3H30
Agence Sud Est

5H
Agence Est
4H
3H30

Les temps de déplacement pour se rendre aux réunions organisées par la Direction sur la région Parisienne ou le SFIC sont régis par les mêmes règles. Pour les établissements de Gargenville, les Technodes et Ranville, lorsque le déplacement en voiture a lieu pour une réunion à la Défense ou Paris, le temps de déplacement est porté à 1H00 pour Gargenville et les Technodes et 2H30 pour Ranville.

9.1.3 – Remboursement des frais lors des déplacements au niveau national

Le Restaurant Interentreprises du siège sera accessible aux mandatés lors leurs déplacements au siège.
Les personnes intéressées devront se rapprocher de la DRH pour bénéficier de ce dispositif.
A défaut, elles pourront déjeuner dans le lieu de leur choix et bénéficieront alors d'une prise en charge limitée au montant de remboursements de frais professionnels de restauration définis par la Société Ciments Calcia pour tout collaborateur.
Dans tous les cas, conformément aux règles URSSAF, aucune prime de panier ne sera octroyée si le déjeuner est pris en charge ou remboursé.
Lorsque la réunion programmée par la Direction débute avant 12h ou se termine après 17h, le mandaté, venant d’un site éloigné par rapport au lieu de la réunion, pourra bénéficier d’une chambre d’hôtel prise en charge par la société.
Il est rappelé que des barèmes de remboursement des frais de déplacement sont ceux en vigueur au sein de la Société Ciments Calcia et applicables à tous les collaborateurs concernés.
Les frais de déplacement consécutifs à toutes les réunions dont l’initiative appartient aux mandatés demeurent à la charge de ces derniers.
La Direction prend en charge les frais d’hébergement entre la réunion préparatoire et la réunion avec la Direction, lorsque ces réunions ont lieu sur 2 jours consécutifs.
Il est expressément convenu que pour tout déplacement supérieur à 200 Kms à la demande de la Direction, il sera procédé à un calcul lissé sur la journée de l’indemnité repas.

Article 9.2 – Utilisation de la messagerie électronique et accès à l’intranet

9.2.1 – utilisation de la messagerie électronique

Compte tenu du cadre d'utilisation retenu, les envois collectifs de messages, tracts ou tout autre document aux salariés par la messagerie professionnelle ne sont pas autorisés.
Ainsi toutes les communications auprès des DS et DSC dans le cadre des négociations seront adressées exclusivement via la messagerie, y compris les ordres du jour, les comptes rendus et les procès-verbaux.
L'utilisation de la messagerie électronique par les mandatés doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique.

9.2.2 – Accès des organisations syndicales à l’intranet.

Conformément à l’article L2142-6 du Code du Travail, le site intranet de la Société Ciments Calcia précisera un lien informatique permettant d’accéder à un site syndical propre à chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise qui satisfaisait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans.
Le site de chaque organisation syndicale devra être identifiable par le sigle de l'organisation.
Le contenu des espaces Intranet des organisations syndicales est laissé à la libre appréciation de celles-ci, sous réserve qu'il présente un caractère exclusivement syndical, qu'il ait un lien direct avec les attributions syndicales et qu'il ne divulgue pas d'informations confidentielles.

9.2.3 – Mise à jour de la BDES

La société Ciments Calcia dispose d’une base de données économiques et sociales (BDES), mise régulièrement à jour. Conformément à l’article L. 2312-36 du code du travail, cette BDES rassemble un ensemble d'informations mises à disposition de :
  • Les représentants du personnel du CSE central,
  • Les représentants du personnel des CSE d’établissement,
  • Les délégués syndicaux centraux,
  • Les délégués syndicaux d’établissement.
  • Les représentants de Section Syndicale

Chaque bénéficiaire disposera d’un droit d’accès limité au champ de compétence de son mandat.
La BDES a vocation à se substituer aux communications des rapports et informations transmis au CSE central et aux CSE d’établissement.
Cette BDES, mise en place sous format électronique, sera accessible à partir des postes informatiques des locaux du CSE central, des CSE d’établissement et des locaux syndicaux sur le réseau de l’entreprise.
Cette dématérialisation des documents ne doit pas faire obstacle à la confidentialité des documents. Le respect de cette obligation est essentiel car il est la condition pour que le dialogue entre les élus et la Direction de la société et des établissements se tienne dans un climat de confiance.
L'ensemble des personnes ayant accès à la BDES est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. A ce titre, l'employeur précisera la durée de la confidentialité que les personnes ayant accès à la base sont tenues de respecter.
Une charte d'utilisation de la BDES sera diffusée aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux.
Les élus seront informés par informatique lors de la mise à jour de celle-ci.
Conformément à l’article L2312-21 du Code du Travail, les Parties ont convenus de se rencontrer sur cette thématique BDES.

9.2.4 – Accompagnement et valorisation des parcours syndicaux

Le Groupe Heidelbergcement France dont fait partie Ciments Calcia accorde la plus grande importance à ce que chaque salarié, quel que soit la nature de sa fonction syndicale, puisse bénéficier d’une conciliation équilibrée entre son activité professionnelle et son engagement de représentant du personnel ou syndical.
La mise en place des nouvelles instances fusionnées implique un changement dans le rôle des représentants qui doivent donc être formés en conséquence pour prendre la pleine mesure de ce nouveau rôle qui requiert des compétences diverses.
Le Groupe s’engage également à ce que ces représentants bénéficient des mesures d’accompagnement afin de favoriser aussi bien leur prise de fonction que l’exercice de leurs missions ou encore anticiper la fin de leur mandat et le retour à une activité professionnelle à temps plein.

9.2.5 – Sensibilisation interne de prise de mandat

Afin de permettre aux nouveaux salariés investis d’un mandat syndical au sein de la société Ciments Calcia, la Direction s’engage à mettre en place un moment d’échange à destination de tout mandaté.
Cette sensibilisation aura pour objectif de (re)découvrir le Groupe HeidelbergCement France et ses particularités, la société Ciments Calcia au sein du Groupe, de prendre connaissance des accords significatifs en vigueur et de rappeler les règles de vie indispensables au bon déroulement des mandats et à l’instauration d’un dialogue social apaisé et constructif.

9.2.6 – Entretien des salariés mandatés

Tout salarié mandaté doit conserver un lien avec sa ligne managériale et pouvoir échanger avec elle à tout moment. Ce lien favorisera la bonne articulation entre engagement syndical et poste de travail occupé.
Afin de tenir les managers informés, le service des ressources humaines informera chaque autorité hiérarchique ayant au sein de son équipe un salarié désigné ou élu pour exercer une activité syndicale, de la nature du mandat exercé et des droits qui y sont associés. Cette communication sera également l’occasion de sensibiliser les managers aux enjeux liés au dialogue social.
Au-delà de ce lien des entretiens pourront être organisés à des moments importants de l’engagement syndical du salarié mandaté.
Ces entretiens ne se substituent pas aux entretiens d’évaluation qui devront intégrer la dimension syndicale et les contraintes qu’elle impose pour le salarié dans la fixation de ses objectifs annuels.

9.2.7 – Entretien de prise de mandat

Lors de la prise d’un mandat, un entretien doit avoir lieu.
Cet entretien permet d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée du salarié qui devra tenir compte des temps nécessaires à l’exercice de son activité syndicale. Ces aménagements ne devront pas conduire à une réduction de l’intérêt du travail et les possibilités d’évolution professionnelle de l’intéressé.
Au-delà de ce lien, des entretiens pourront être organisés à des moments importants de l’engagement syndical du salarié mandaté.
Ces entretiens ne se substituent pas aux entretiens d’évaluation qui devront intégrer la dimension syndicale et les contraintes qu’elle impose pour le salarié dans la fixation de ses objectifs annuels.

9.2.8 – Entretien en cours de mandat

A sa demande, un salarié mandaté peut demander à bénéficier d’un entretien avec sa ligne managériale pendant la période d’exercice de son mandat.
Cet entretien sera entre autres l’occasion de faire un point sur les aménagements mis en place pour permettre l’exercice du mandat syndical et une meilleure articulation avec le poste occupé.

9.2.9 – Entretien de fin de mandat et préparation du retour à l’activité des salariés mandatés

La Société Ciments Calcia s’engage à ce que tout salarié quittant ses fonctions syndicales soit systématiquement reçu par le Responsable des ressources humaines en charge du site du salarié afin de préparer au mieux son retour sur le poste occupé avant la prise de mandat.
Si le salarié envisage une nouvelle orientation professionnelle, le service des Ressources humaines s’engage à ce qu’il ait un égal accès aux fiches de postes disponibles ou pouvant se libérer que n’importe quel autre salarié de la société.
Afin de préparer au mieux cette transition, il est demandé aux organisations syndicales de communiquer dès que possible auprès des services de ressources humaines des établissements concernés le nom des salariés ayant une perspective de fin de mandat.
En fonction du temps consacré à son activité syndicale, le salarié peut bénéficier de formations ou de mesures d’accompagnement individualisées afin de préparer au mieux le retour à l‘emploi.
Les élus dont le(s) mandat(s) représentent plus de 30 % de leur temps de travail pourront bénéficier, s’ils en expriment le souhait, d’un bilan de compétences réalisé sur leur temps de travail par un cabinet spécialisé. Son financement est pris en charge par le FONGECIF et en cas de refus de celui-ci, par l’entreprise.

9.2.10 – Valorisation des compétences acquises

Les salariés ayant exercé une activité syndicale peuvent mobiliser leur CPF pour bénéficier de la valorisation de leurs compétences et notamment de certifications de compétences dans les conditions prévues par l’article L.6112-4 du Code du travail.
Dans ce cas, le salarié doit informer son responsable hiérarchique deux mois avant le début de la démarche de valorisation.
En cas d’épuisement du CPF, une prise en charge complémentaire au titre du plan de formation de l’entreprise peut être accordée au cas par cas.

9.2.11 – Evolution de la rémunération

Dans le respect des dispositions de l’article L.2141-5-1 du Code du travail qui prévoit que l’exercice d’un mandat n’entraine pas de conséquences négatives sur la rémunération actuelle ou future des salariés titulaires du mandat, il est convenu que pour les salariés mandatés dont le crédit d’heures correspond à 30% de leur temps de travail, ils bénéficient au minimum du versement des augmentations générales de salaire et, à la moyenne des augmentations individuelles allouées aux salariés de la même catégorie professionnelle.
Seules les heures conventionnelles individuelles et théoriques de mandat sont prises en compte pour l’évaluation de l’atteinte du seuil d’heures précité.
Concernant les salariés à temps partiel ou pour les salariés accédant à un mandat en cours d’année, une proratisation sera appliquée.

9.2.12 – Suivi de la reprise d’activité

Afin de s’assurer que la reprise de poste se déroule dans des conditions optimales, un entretien de suivi pourra être demandé par le salarié auprès de la direction des ressources humaines au plus tard dans les six mois suivant la reprise de poste.
Ce point d’échange sera l’occasion d’évoquer de possibles mesures d’accompagnement pour favoriser cette reprise de poste.

ARTICLE 10 - informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société Ciments Calcia. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de chaque société.


ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

ARTICLE 12 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Guerville, le 4 Juillet 2019 en 7 exemplaires.

Pour la Société Ciments Calcia

Monsieur Directeur des Relations Sociales



Pour les organisations syndicales

  • CFDT/FNCB, représentée par Monsieur Délégué Syndical Central




  • CGT, représentée par Monsieur Délégué Syndical Central





  • CFE-CGC, représenté par Monsieur Délégué Syndical Central

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