Accord d'entreprise CIN CELLIOSE

Accord relatif à la modification des dates et des modalités de prise des jours de congés payés au sein de CIN CELLIOSE afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 29/04/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société CIN CELLIOSE

Le 28/04/2020


ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DES DATES ET DES MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES AU SEIN DE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19

ENTRE :


La société CIN CELLIOSE dont le siège social est situé rue de la Verrerie à Pierre Bénite 69310, Siret 77564397600068 , représentée par xxxxxx, dument mandaté

Ci-après dénommée la « Société »,



D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxxx en sa qualité de délégué syndical ;


D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties »


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Depuis le mois de janvier 2020, une épidémie de Coronavirus covid-19 s’est propagée depuis la Chine à l’échelle mondiale.

Cette épidémie a d’ores et déjà entraîné des mesures de confinement sur le territoire français afin de ralentir la propagation du virus :

  • Les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques et les commerces, à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable, comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse, font à ce jour l’objet d’une obligation de fermeture jusqu’au 15 avril 2020 ;

  • Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire les contacts et déplacements au strict minimum sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12 h, pour quinze jours minimum. Ce dispositif a été reconduit jusqu’au 15 avril 2020 par un décret du 27 mars 2020.

Ces mesures entraînent un ralentissement important de l’activité économique.

En ce qui concerne plus particulièrement la Société, cette mesure a directement pour effet d’entrainer un très net ralentissement de l’activité.

Comme indiqué lors de la réunion du CSE du 15 avril 2020, le Chiffre d’affaires de la société depuis le début d’année souffre directement du ralentissement de l’activité économique mondiale dû à cette pandémie.
Le mois de Mars 2020 a ainsi été fortement impacté par les mesures de confinement ayant pour première conséquence la fermeture de beaucoup d’entreprises à partir du 20 Mars, avec une très forte baisse des facturations dès la semaine 13.

Les facturations sur avril sont encore très mauvaises avec -66 % du chiffre d’affaires par rapport à Avril 2019. En complément l’enregistrement reste très faible donc les besoins à livrer pour les prochaines semaines ne permettront pas de redresser une situation aussi catastrophique.

Les perspectives des ventes après le confinement sont donc mauvaises car amputées des faibles enregistrements de commande sur les semaines en cours.

En outre, plus de 80% des clients sont fermés pour le respect des mesures de confinement imposées, de même que la circulation des approvisionnements de matières premières est fortement perturbée.
La possibilité d’expédier les commandes est, là encore, extrêmement restreinte.


En parallèle, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances, en matière de droit du travail, toute mesure ayant pour objet de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions légales et par les conventions et accords collectifs applicables au sein de l’entreprise.

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a prévu, en application de la loi mentionnée ci-dessus, que :

  • Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • L'accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ;

  • La période de congés imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Au regard de ces nouvelles dispositions, les Parties ont convenu que la gestion des jours de congés est essentielle afin de faire face à une baisse d’activité pour certaines catégories de personnel de la Société et d’anticiper celle à venir pour d’autres, ainsi qu’une probable nécessité de mobiliser l’ensemble des forces de travail à l’issue de l’épidémie.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 15 et 29 avril 2020 et que, à l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Il est conclu en vue de modifier temporairement les dates et modalités de prise des congés payés du personnel de la Société dans le cadre de la crise sanitaire et de ses conséquences actuelles et à venir.

Il est expressément rappelé que le présent accord déroge aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés payés prévues par les dispositions légales et conventionnelles et qu’il se substitue à ces dispositions pendant toute sa durée d’application.

Le présent accord s’applique par ailleurs sans préjudice de la possibilité pour la Société, en application des articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait, et d’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos (sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de dix jours).


Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 3 – Gestion des jours de congés payés


Compte tenu de la conjoncture économique particulièrement défavorable due à l’épidémie de covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales sur la Société rappelées en préambule du présent accord, il est expressément convenu entre les Parties que la Société pourra, pour chaque salarié :


- Procéder à la prise d’au maximum six jours de congés payés ouvrables acquis(ou 5 jours ouvrés), consécutifs ou non, sur la période comprise, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

- Procéder au solde des RTT 2020 et ce sans limite de nombre de jours RTT, conformément aux articles 2 et 3 de l’ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Les Parties précisent que la Société pourra, dans ce cadre, déroger à la période habituelle de prise des congés payés, en imposant la prise de jours de congés payés - qui ont normalement vocation à être pris entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, - entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

La Société respectera un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant tout jour de congé payé imposé à un salarié.

La Société pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de jours de congés déjà posés par les Salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. La période de congé modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.


Par ailleurs, la Société pourra faire application des dispositions mentionnées ci-dessus y compris lorsqu’elles aboutissent à fractionner le congé principal du salarié, et ce sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord ni que cela ouvre droit au salarié concerné à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

De même, dans le cadre de l’application des dispositions mentionnées ci-dessus, la Société ne sera pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la Société.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020, sans autre formalité.

Article 5 – Adhésion


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par tout moyen permettant de conférer date certaine.



Article 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Société et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans les plus brefs délais à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.


Article 7 – Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon


Fait à Pierre Bénite, le 28 avril 2020

En 7 exemplaires





Pour la Société CIN CELLIOSEPour l’organisation syndicale CFDT
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