Accord d'entreprise CIN CELLIOSE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 30/01/2023

8 accords de la société CIN CELLIOSE

Le 13/01/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CIN CELLIOSE, dont le siège social est situé , Siret n°, représentée par Monsieur , dument mandaté pour conclure le présent protocole d’accord préélectoral,

D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT , représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical,



D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Compte tenu la nature de l’activité sur le site de Saint Symphorien d’Ozon pouvant engendrer des risques de déclenchement d’incendie, et, à la demande de la DREAL (Direction Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement), il a été décidé de mettre en place, par accord d’entreprise, un dispositif d’astreintes.

Une partie du personnel ayant des fonctions dans le cadre du POI (Plan d’Organisation Interne) au sein du sites susvisés pourra donc être amenée à effectuer des astreintes afin d'assurer une intervention en urgence sur le site en cas de déclenchement d’un incendie, d’alertes dues à la télésurveillance, et d’alertes techniques dues au sprinklage des citernes solvants..

Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu dans le cadre des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord.

Il annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.



ARTICLE 1ER - NOTION D’ASTREINTE


En application de l’article L. 3121-9 du Code du Travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Aussi, hormis la durée d’intervention, il est expressément convenu que les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif.


ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel du site de dont les fonctions entrent dans le cadre du Plan d’Organisation Interne.

Plus précisément, sont visés les salariés :

  • Effectuant les fonctions de / ou affectés aux services :

(Voir annexe)



  • Et domiciliés et intervenir à 30 minutes maximum en voiture du site pour permettre une intervention rapide sur place en cas de déclenchement d’incendie (Demande de la DREAL)


ARTICLE 3 - MODALITES D’ORGANISATION



3.1. RECOURS AU VOLONTARIAT


La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

Pour chacun des salariés se portant volontaires, leur accord sera formalisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Un préavis d’un mois sera nécessaire en cas d’arrêt du volontariat, par courrier recommandé ou remis en mains propres


3.2. PERIODES D’ASTREINTE


La durée d’une astreinte est d’une semaine. Elles commenceront du lundi pour finir le lundi suivant

Les astreintes se dérouleront en dehors de l'horaire collectif de travail, à savoir sur les jours et plages horaires suivants :

  • Soit les lundis, mardis, mercredis, et jeudis de 17h30 à 7h00 le lendemain ;

  • Soit le vendredi de 12h00 au lundi suivant 7h00.

Les périodes d’astreintes pourront donc couvrir les samedis, dimanches et jours fériés.

Chaque personne ne doit pas faire plus de 2 semaines d’astreinte par mois et en moyenne 1 semaine par mois maximum sur une période d’un trimestre.

Sauf circonstances exceptionnelles (absence non programmé ou arrêt de travail, ou accord entre les personnes en cas d’imprévu), un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de trois fois par mois.



3.3. TELEPHONE PORTABLE ET VEHICULE DE SERVICE MIS A DISPOSITION


Pour les périodes d'astreintes et les déplacements éventuels en cas d’intervention, seront mis à la disposition des salariés :

  • le salarié devant obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, l’entreprise met à disposition du salarié un téléphone de service qu’il devra conserver pendant la période d’astreinte et remettre à l’entreprise en fin de période d’astreinte.

  • un véhicule de service (non considéré comme un avantage en nature).


3.4. DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Pendant les périodes d'astreintes, hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

Seuls les temps d'intervention seront assimilés à du travail effectif.

Il s'ensuit que les périodes d'astreinte, proprement dites, ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la réglementation des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.

En revanche, les périodes d'intervention étant pour leur part considérées comme du temps de travail effectif, les astreintes seront organisées de telle sorte, pour chacun des salariés, que les temps consacrés à effectuer éventuellement une intervention n’aient pas pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires.

Les astreintes effectuées pendant les périodes de fermeture d’usine (congés annuels), donneront lieu à un report des congés payés et à 3 jours de récupération.


3.5. ASTREINTE ET REPOS


En application de l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.



ARTICLE 4 - MODALITES D’INFORMATION DE LA PROGRAMMATION INDIVIDUELLE ET DELAI DE PREVENANCE


La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance du salarié volontaire, par écrit, au moins 15 jours à l'avance.

Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 1 jour franc.

Un planning annuel doit être fait en chaque début d’année et modifiable avec l’accord des deux parties



ARTICLE 5 - COMPENSATION FINANCIERE DE LA PERIODE D’ASTREINTE


Sous réserve des temps d'intervention qui doivent être rémunérés comme du travail effectif, l'astreinte proprement dite, non assimilée à du travail effectif, fera l’objet d’une indemnisation selon des modalités propres fixées ci-après.

Chaque période d’astreinte donnera lieu à versement au profit du salarié d’une contrepartie financière forfaitaire.
Les astreintes effectuées en dehors des horaires de travail, de jour comme de nuit, les jours fériés et les week-ends, feront l'objet d'une compensation financière de 250 € brut par semaine d’astreinte effectuée, payable le mois suivant.

Les éventuels temps d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont compensés en heures récupérables, y compris les déplacements entre le lieu d'astreinte et le lieu d'intervention.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d'heures d'astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

ARTICLE 6 - MODALITES D’APPLICATION, DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD



6.1. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Une commission de suivi est chargée de veiller à l’application et à la mise en œuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne le respect des durées du travail.

Cette commission de suivi pourra proposer toute mesure d’ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées.
La commission se réunit au moins une fois par an, et établira un rapport de synthèse. Ce rapport fera le cas échéant, des propositions de modification de l’accord et des actions à engager pour permettre d’améliorer les dispositions actuelles.
La commission de suivi sera composée du chef d'entreprise ou de son représentant, d'une part, et d’un représentant de l’organisation syndicale signataire d’autre part.


6.2. DUREE D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à compter du 1er février 2020 et pour une durée indéterminée.


6.3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Tous les 3 ans à la fin du premier semestre de l’année civile, l’employeur invitera les parties à une réunion en vue de réaliser un bilan général de la mise en œuvre du présent accord et, le cas échéant, de préparer les modifications ou compléments à prévoir dans la prochaine version de l’accord qui sera mis en place au sein de l’entreprise.

Compte tenu de la date d’engagement des négociations et de la signature du présent accord, le 1er rendez-vous prévu à cet effet aura lieu avant le 30 janvier 2023.


6.4. REVISION


Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 45 JOURS à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 45 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

6.5. DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou par la totalité des signataires salariés.
Dans ce cas, une nouvelle négociation s’engagera immédiatement, à la demande de l’une ou l’autre des parties intéressées et ce dès le début du préavis de 3 mois.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part la société CIN CELLIOSE, et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
Par application de l’article L.2261-10 du code du travail l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du code du Travail.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société CIN CELLIOSE, par voie dématérialisée, auprès de la DIRECCTE et déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon dont relève le siège social de la société.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Conformément à la Loi, mention de son existence figurera sur le tableau de la Direction aux côtés des mentions relatives aux accords et convention collective applicables au sein de l’entreprise.
Il prendra effet à compter du 1er février 2020.

Fait à SAINT SYMPHORIEN D’OZON, le 13 janvier 2020


Pour la Société CIN CELLIOSEPour l’organisation syndicale CFDT,

Monsieur Monsieur
Délégué syndical,


Annexe

Personnel concerné par les astreintes sur le site de
- Directeur des secours ;
- Transmission ;
- Exploitation ;
- Exploitation ;
- Exploitation ;
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