Accord d'entreprise CIRCET

Accord d'harmonisation des règles de vie CIRCET RESEAUX - CIRCET

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CIRCET

Le 03/09/2018


Accord d’adaptation sur les conditions de vie et d’emploi des salariés des Sociétés regroupées dans le champ de la fusion - absorption CIRCET-CIRCET RESEAUX, dénommé : Accord d’HARMONISATION des Règles de Vie CIRCET RESEAUX-CIRCET

Entre les soussignés,

  • La société CIRCET, dont le siège social est à Solliès-Pont, 83210, 14 avenue Lion,


Le représentant de la Présidente de la Société CIRCET Odyssée,


  • D’une part,


  • Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :


  • CFTC, Délégué Syndical de la société CIRCET,

  • FO, Délégué Syndical de la société CIRCET


D’autre part
  • SOMMAIRE

  • Préambule

A - Substitution pour le personnel intégré de la filiale :

A 1–Substitution

A 1-1 Cadre juridique
A 1-2 Champ d’application
A 1- 3 Date d’entrée en vigueur


A 2 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel de la filiale intégrée :

A 2-1: Maintien de la rémunération – Prime d’ancienneté
A 2-2 frais de déplacement :
A 2-3 Reprise des périodes de congés payés et décompte
A 2-4 Jours de congés pour ancienneté
A 2-5 Jours de congés de fractionnement
A-2-6 Astreintes

B – Validité de l’accord

B -1 Durée

B – 2 Suivi de l’accord

B – 3 Clause de revoyure

B – 4 Adhésion

B – 5 Interprétation de l’accord

B - 6Révision

B -7 Dénonciation

B -8 Enregistrement

B – 9 Publication

Préambule :

Dans une volonté d’harmoniser les règles conventionnelles et les engagements pris en matière de dispositions sociales entre les entités faisant partie du Groupe CIRCET, la Direction de cette société et les organisations syndicales ont souhaité mettre en œuvre le présent accord dans le cadre de la fusion-absorption de la société CIRCET RESEAUX par la Société CIRCET SAS.

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles ou autres applicables au personnel de la filiale intégrée dans la société CIRCET SAS.

Les parties décident de faire une application de la Convention Collective des industries métallurgiques et connexes du Var pour tous les salariés non cadres de la société CIRCET, complétée par les accords nationaux de branche, et pour tous les salariés Ingénieurs et Cadres d’appliquer les dispositions de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Le plus favorable entre l’application de la convention collective des industries du var et l’application de la convention collective des industries métallurgiques territoriale de l’établissement s’appliquera dès lors ou les établissements seraient reconnus autonomes.

De même, il est convenu que les accords d’entreprise applicables au sein de la société CIRCET, à savoir :

  • L’accord d’harmonisation des règles de vie du 30 juin 2008 et ses avenants : n°1 du 22 septembre 2011, n°2 du 20 avril 2012, n°3 du 19 décembre 2014, n°4 du 30 décembre 2016,
  • L’accord de substitution sur l’organisation du temps de travail du 2 août 2010 et ses avenants : n°1 du 1er février 2011, n° 2 du 20 avril 2012, avenant n° 3 du 24 mars 2015, n°4 du 30 décembre 2016,
  • L’accord de participation du 21 mai 2010 et ses avenants : n°1 du 12 octobre 2010, n° 2 du 25 juin 2013, n°3 du 20 avril 2017, complété par les dispositions du PEE et du règlement du PERCO du 20 avril 2017 ;
  • L’accord de prévoyance du 30 juin 2008 et son avenant du 18 décembre 2012
  • L’accord dit « Contrats de génération » du 27 octobre 2014,
  • L’accord Egalité Homme/Femmes du 25 mars 2016 et son avenant n°1 du 19 mai 2016,
  • L’accord sur les élections des membres du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel de la société CIRCET du 20/10/2015

S’appliqueront et seront applicables à tout le personnel désigné en préambule paragraphe 1 ci-dessus, et ce dès le premier Septembre 2018, date d’application du présent accord.

A Substitution pour le personnel intégré de la filiale :

A 1 –Substitution :

- A 1-1 Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise a pour objet de mettre au point les conditions de vie et d’emploi et d’organiser les rapports entre employeur et salariés.

  • Il est conclu en application des articles

    L.2221-2 et suivants du code du travail.


Le présent accord d’entreprise se substitue pour le personnel de la société CIRCET RESEAUX – désigné dans cet accord comme personnel de la filiale intégrée, aux dispositions conventionnelles applicables et appliquées et notamment à :

  • L’application de la convention collective des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne
  • Tous les autres usages et avantages collectivement ou individuellement acquis issus de l'intégration du personnel de la société CIRCET RESEAUX, connus à la signature du présent accord. Dans le cas où il en serait identifié un ultérieurement, les parties conviennent éventuellement d’engager une négociation sur ce point.

A 1-2 Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la filiale intégrée, aux établissements ou centres désignés ci-dessous ayant du personnel concerné par le champ d’application du présent accord.

Le champ d’application de cet accord sera étendu aux futurs établissements ou centres de l’entreprise.

  • 53 – 57 avenue d’Italie – 75 013 Paris
  • 1 vla bac – 94 200 Ivry sur seine
  • 36 Avenue de Lugo – 94 600 Choisy le Roi
Cet accord s’impose à tous les salariés de la société absorbée, après la fusion absorption. Il fixe le cadre et les conditions de travail des salariés de la société intégrée (CIRCET RESEAUX) dans la société CIRCET.


A 1-3 - Date d’entrée en vigueur de la substitution :

  • Cet accord entrera en vigueur à la date du 1er septembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions des accords d’entreprise applicables au personnel concerné par le présent accord, sont complétées par les dispositions ci-après :





A 2 – Transition des accords et avantages en vigueur à la signature du présent accord pour le personnel de la filiale intégrée :

A 2-1: Maintien de la rémunération et de la Prime d’ancienneté

En préambule de la définition du montant de la prime d’ancienneté, les niveaux et coefficients du personnel de la société CIRCET RESEAUX sont identiques à ceux de la Société CIRCET, par conséquent, il n’y aura pas de changement.

Le personnel de la société CIRCET RESEAUX est rémunéré pour 35 heures/semaine soit 151.67 heures/mois, il bénéficie d’une prime d’ancienneté calculée sur le salaire brut des salariés.

La prime d’ancienneté sera modifiée par le présent accord, ainsi les dispositions de l’accord d’entreprise sur le calcul de la prime d’ancienneté seront les suivantes :

La prime d’ancienneté pour le personnel non cadre auquel le droit est ouvert, sera calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique (RMH) de l’emploi occupé, aux taux applicables par la convention collective territoriale parisienne et plafonnée à 15 ans, suivant les modalités ci-dessous :

  • 3 % après 3 ans d’ancienneté,
  • 4 % après 4 ans d’ancienneté,
  • 5 % après 5 ans d’ancienneté,
  • 6 % après 6 ans d’ancienneté,
  • 7 % après 7 ans d’ancienneté,
  • 8 % après 8 ans d’ancienneté,
  • 9 % après 9 ans d’ancienneté,
  • 10 % après 10 ans d’ancienneté,
  • 11 % après 11 ans d’ancienneté,
  • 12 % après 12 ans d’ancienneté,
  • 13 % après 13 ans d’ancienneté,
  • 14 % après 14 ans d’ancienneté,
  • 15 % après 15 ans d’ancienneté.

Les salariés CIRCET RÉSEAUX bénéficiaient également d’une prime d’ancienneté mais qui était calculée sur le salaire et non sur le RMH.

Certains salariés CIRCET RÉSEAUX percevaient donc une prime d’ancienneté supérieure à celle qui leur sera applicable au sein de la société CIRCET.
Il est convenu entre les parties du maintien du montant total de ladite prime acquise à la date de la signature du présent accord.
Elle sera alors dissociée et portée en deux lignes sur le bulletin de paie :
  • Prime d’ancienneté calculée suivant les modalités définies ci-dessus ; soit suivant le RMH conventionnel parisien, les niveaux et coefficients de la métallurgie et les rythmes (voir modalités ci-dessus)
  • Prime d’ancienneté différentielle : différence entre la prime d’ancienneté perçue jusque-là au sein de la société CIRCET RÉSEAUX et prime calculée suivant les nouvelles dispositions de l’accord d’entreprise de la société CIRCET.

Le différentiel a vocation à disparaitre. Aussi, lorsque la prime d’ancienneté conventionnelle augmentera suivant le nouveau mode de calcul, le différentiel en sera déduit d’autant pour arriver à terme à 0€ et laisser uniquement subsister la prime d’ancienneté conventionnelle, le cas échéant.

Les cadres de l’entreprise CIRCET RÉSEAUX percevaient une prime d’ancienneté selon une pratique de l’entreprise alors qu’il n’est pas prévu conventionnellement de prime d’ancienneté pour les cadres.

Il ne sera pas versé de prime d’ancienneté au personnel Cadre de la filiale intégrée.

Toutefois, il est convenu que pour le personnel qui bénéficiait au sein de la société CIRCET RÉSEAUX de cette prime d’ancienneté, son montant seulement continuera à leur être versé (identifié sur le bulletin de paie en tant que prime différentielle), mais ne bénéficiera plus d’augmentation liée à l’avancement de l’ancienneté, et ne sera pas versé aux collaborateurs de même statut qui seront embauchés.


A 2-2 frais de déplacement - modification des indemnités :

A 2-3 Reprise des périodes de congés payés et décompte

Les périodes de référence d’acquisition et de prise de congés payés avant l’intégration du personnel de la société CIRCET RESEAUX étaient fixées du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et le décompte des jours de congés payés se faisait en jours ouvrables.

Ces périodes sont modifiées par les dispositions du présent accord de substitution pour être identiques à celles de la société CIRCET SAS, à savoir :
  • du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 pour la période d’acquisition,
  • du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2 pour la période de prise.

Ce qui a pour conséquence pour la période en cours d’acquisition d’être écourtée de deux mois. Les salariés de la société CIRCET RESEAUX intégrés à la société CIRCET bénéficieront de 10 *2.08 jours soit = 20.80 jours, arrondis à 21 jours ouvrés de congé pour la période d’acquisition de congés 2018/2019, hors les jours d’ancienneté ouverts par l’application des accords de la société CIRCET.

La période de prise de congés payés se trouve également écourtée d’un mois pour les anciens salariés de la société CIRCET RESEAUX, et se terminera donc au 30 Avril 2019.

Les acquisitions de jours de congé payé après l’application du présent accord, seront payées par la société absorbante (CIRCET), conformément aux règles définies dans les accords applicables dans cette société. Le congé principal et les jours pour ancienneté bénéficiant du versement de la prime de 30 % sur congé pour l’ensemble du personnel, dès lors que les conditions sont applicables au salarié (ancienneté de 6 mois minimum à la date d’ouverture de la période de prise de congé payé soit au 1er avril de chaque année), et non plus comme cela était le cas chez CIRCET RESEAUX une prime de 10% pour les seuls ETAM.

Le nombre de jours acquis par le personnel intégré décompté jusqu’alors en jours ouvrables sera transposé en jours ouvrés, par le calcul suivant : nbre de jours acquis au 31/08/2018 /2.50*2.08, et ce dès le bulletin de salaire du mois de septembre 2018.


A 2-4 Jours de congé pour ancienneté - ajustement

L’acquisition des jours d’ancienneté se faisait pour CIRCET RESEAUX suivant les dispositions de la Convention Collective de la métallurgie parisienne, avec une appréciation du droit suivant l’ancienneté au 1er juin de chaque année.
Ces dispositions seront remplacées par celles applicables suivant les accords applicables au sein de la société CIRCET, désignés en préambule du présent accord, ci-après définis :

Concernant le personnel non-cadre :

  • 2 jours entre 5 ans et 10 ans de présence
  • 3 jours après 10 ans de présence

Concernant le personnel cadre :

  • 1 jour après 1 an d’ancienneté en étant âgé de 25 ans
  • 2 jours après 1 an d’ancienneté en étant âgé de 30 ans
  • 3 jours après 2 ans d’ancienneté en étant âgé de 35 ans

L’appréciation du droit suivant l’ancienneté se fera au 1er avril de chaque année.

Dans le cas où le nombre de jours pour congé d’ancienneté antérieurement versé par la société CIRCET Réseaux serait supérieur au nombre de jours pour ancienneté défini ci-dessus ; les salariés concernés conserveront le nombre de jours d’ancienneté acquis. Et ce, jusqu’à ce que le cas échéant, le nombre de jours pour ancienneté acquis au sein de la société CIRCET soit supérieur. Cette disposition ne sera applicable qu’après justification par les salariés concernés de ce nombre de jours d’ancienneté supérieur à celui de CIRCET et seulement à la signature du présent accord.

A 2 – 5 Jours de congés de fractionnement

La pratique des jours de congés de fractionnement se faisait pour CIRCET RESEAUX suivant les dispositions de la Convention collective de la métallurgie parisienne. Ces dispositions seront remplacées et supprimées par celles applicables suivant les accords applicables au sein de la société CIRCET ; à savoir l’absence de jours de congés de fractionnement sauf demande expresse de l’entreprise.

A-2 – 6 astreintes

Le dispositif d’astreinte est défini au sein de l’entreprise, par l’avenant 3 de l’accord sur l’organisation du temps de travail de la société CIRCET du 30 juin 2008, pour répondre aux obligations de prévention et curative de sa clientèle afin de pouvoir intervenir dans les délais définis par contrat dans le cadre des marchés de production, dont la rédaction est définie comme ci-après :

L’astreinte correspond à la période pendant laquelle un salarié est tenu, en dehors d’une journée normale de travail de demeurer joignable et être disponible pour répondre à d’éventuelles demandes d’intervention. Le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, ou joignable pour intervenir en fonction des contraintes de son périmètre d’intervention, en vue de répondre à une demande d’intervention dans le cadre de l’astreinte qu’il assure.

Les accords et conventions collectifs de la métallurgie ne prévoyant pas de disposition particulière, il sera fait application des articles L3121-5 et suivants du code du travail, à savoir :

  • L’astreinte peut être mise en place par accord d’entreprise pour en fixer le mode d’organisation ainsi que la compensation,
  • A défaut de conclusion d’un accord d’entreprise, le régime peut être fixé par l’employeur après information et consultation du Comité d’entreprise, et après information de l’inspection du travail.

Le présent accord fixe le mode d’organisation et de rémunération de l’astreinte.

Les conditions d’astreinte concernent l’ensemble des personnels rattaché à une activité de production.
Les intervenants disposent d’un moyen de communication (téléphone portable). Ils sont susceptibles d’être joints à tout moment sans aucune obligation de résidence géographique, tout en tenant compte des délais d’intervention contractualisés avec les différents clients.
La période d’astreinte peut-être hebdomadaire, en principe du lundi au lundi suivant. Les horaires de début et fin seront précisés et notifiés tant aux représentants du personnel qu’aux personnes concernées par l’astreinte, mais peut également en raison de contrainte spécifique de certains marchés être ramenée à une période plus courte.

  • Le personnel concerné

Cinq catégories de personnes sont à relever :
l- le coordinateur Régional en astreinte 7j/7j
2- le coordinateur National en astreinte 7/7js
3- l’intervenant planifié en astreinte 7j/7j
4- l’intervenant planifié en astreinte 2jrs de fin de semaine Samedi/Dimanche
5- l’intervenant ponctuel

Les personnes correspondant à la catégorie 1 ou 2 ou 3 ou 4 seront informées du jour d’astreinte ou de la période d’astreinte au moins quinze jours à l’avance. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, il sera possible de réduire ce délai de prévenance qui ne pourra toutefois être inférieur à un jour franc.
Lorsqu’il est en astreinte de Coordination Nationale, le coordinateur National est également le coordinateur régional de sa région. Les primes d’astreinte de coordination ne se cumulant pas entre elles.
Le planning d’astreinte sera remis aux personnes concernées en début de chaque mois dans le meilleur des cas.
Les personnes de la catégorie 5, sont celles qui accepteront de manière ponctuelle (non planifiée à l’avance) d’intervenir en astreinte ponctuelle dans une période non ouvrable. Dès lors qu’elles accepteront la prise d’intervention dans ce cadre, elles pourront être à la disposition de l’entreprise dans le cadre de l’astreinte de la manière suivante :

- soit deux jours au plus si la demande d’intervention intervient le Week-end,
- soit un jour au plus si la demande d’intervention intervient la nuit en semaine,
  • Rémunération de la contrainte d’astreinte

L’astreinte doit donner lieu à une compensation financière ou sous forme d’un temps de repos. Aucun minimum légal n’est imposé permettant une libre négociation sur la nature de la compensation. Seul s’impose le principe de compensation « raisonnable ».

La compensation financière de la contrainte de l’astreinte suivant les catégories et les contraintes sont définies comme suit par le présent accord :

Catégorie 1 Coordinateur Régional   7/7jrs : 77 euros brut/semaine
Catégorie 2 Coordinateur National 7/7jrs : 126 euros brut/semaine
Catégorie 3 Intervenant planifié 7/7jrs : 126 euros brut/semaine
Catégorie 4 Intervenant planifié 2jrs : 40 euros brut/période
Catégorie 5 Intervenant ponctuel 40 euros brut/période


Aux catégories d’astreintes 3, 4, 5, il sera rétribué le cas échéant en sus de la prime d’astreinte correspondant à la contrainte d’astreinte, les interventions réalisées par le personnel en astreinte en dehors d’une journée de travail,

suivant une des dispositions ci-dessous soit :


  • 1) Un forfait de 35 euros brut (appelé ticket forfaitaire d’intervention sur site) par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures, s’il est exécuté pendant des horaires normaux (jour hors dimanche et hors nuit entre 22heures et 6 heures du matin)
Ou
  • 2) Un forfait de 52.50 euros brut (appelé ticket forfaitaire d’intervention majoré sur site) par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, d’une durée moyenne inférieure ou égale à deux heures, s’il est exécuté pendant des horaires de dimanche, de nuit entre 22heures et 6 heures du matin, ou pendant un jour férié.
Ou
  • 3) Un paiement des heures en heures supplémentaires par intervention clôturée nécessitant un déplacement sur site, si cette dernière à une durée d’exécution supérieure à deux heures

    Cette disposition devra être validée par le coordinateur d’astreinte, et justifiée par la complexité de l’intervention des travaux nécessitant un temps supérieur à la moyenne des forfaits d’intervention.

Ou
  • 4) Un forfait de 10 euros brut (appelé ticket forfaitaire hotline) par intervention clôturée ne nécessitant pas de déplacement (intervention dite de hotline),

Il ne pourra pas être appliqué cumulativement les dispositions des points 1 ou 2 et 3 pour une même période d’astreinte. Une seule d’entre ces deux modalités (forfait ou paiement d’HS) de rétribution des interventions réalisées sera appliquée.

Concernant la Catégorie 5, dès lors qu’il sera perçu un forfait d’astreinte ponctuelle lors d’une demande d’intervention acceptée, la dernière intervention du Week-end déclenchera le paiement du forfait d’astreinte en sus des forfaits d’intervention le cas échéant. De même, si la demande d’intervention est faite en semaine de nuit, la dernière intervention de nuit déclenchera le paiement du forfait d’astreinte en sus des forfaits d’intervention le cas échéant.

En raison de leur exécution exceptionnelle liée à la sécurité des biens et des personnes, les heures qui seraient rémunérées en heures supplémentaires ne seront pas comptées dans le contingent d’heures autorisé, soit pour la métallurgie 220 heures annuelles au jour de la signature du présent accord.

En fin de mois, un document sera remis au salarié concerné récapitulant les forfaits d’intervention en astreinte, les heures d’astreinte réalisées dans la période définie comme période de référence. Cette période de référence correspond à celle du traitement des différentes variables de paie (frais de déplacements, absences, astreintes, heures supplémentaires) faisant l’objet d’une note d’information interne chaque début d’année civile.

L’indemnisation de l’astreinte dans la société CIRCET réseaux pour une semaine d’astreinte était de 150 € brut y compris les interventions réalisées pendant cette période d’astreinte.

Les dispositions de l’accord d’entreprise CIRCET se substituent à cette pratique, cf les dispositions décrites ci-dessus en conformité avec les dispositions de l’accord de substitution partiel de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail de la société CIRCET de juin 2008.

B– Validité de l’accord

B – 1- Durée

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec une période minimale d’un an.

A défaut de dénonciation par l’une des parties contractantes un mois avant l’expiration de la durée initiale prévue, cette durée se poursuivra par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

B – 2 – Suivi de l’accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

B – 3 - Clause de revoyure

Les parties conviennent de se réunir dans les deux ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

B – 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

B – 5 - Interprétation de l’accord

Si besoin, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif qui aurait pu naitre de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 60jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

B– 6 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7 L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle du présent accord, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable à tous les signataires de l’accord.

B- 7 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois avant la date effective de sa dénonciation par lettre recommandée avec AR.

En cas de dénonciation globale, par la Direction ou par l’ensemble des signataires du présent accord, la Direction, le ou les syndicats signataires qui dénoncent, accompagneront leur dénonciation d'un projet. Un délai de 6 mois est laissé pour l'examen de ce projet, et au cas où aucun accord n'aboutirait, l'ancien texte demeure valable pendant la durée prévue par l'article L2261-10 et L2261-11 du Code du Travail ou jusqu’à la mise en place d’un nouvel accord qui interviendrait avant la fin de ce délai.

A l’inverse, en cas de dénonciation par une partie seulement des signataires, cela ne fera pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres signataires. Dès lors, les dispositions de l’accord continueront de produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou à défaut pendant une durée de un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Toutefois, dans tous les cas de dénonciation, si l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, versée au cours des douze derniers mois, conformément aux dispositions de l’article L2261-13 du Code du travail.

B- 8 - Enregistrement

Le présent accord est établi en 5 exemplaires :
  • un pour la Direction
  • un pour chaque Délégué Syndical
  • un pour la DDTEFP
  • un pour le Conseil des prud’hommes

Il sera expédié, pour dépôt, à la DIRECCTE du siège social de la Société CIRCET un exemplaire papier et un exemplaire électronique ainsi qu’un exemplaire papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes situé à Toulon.
Il est convenu que les juridictions de Toulon seront compétentes pour résoudre les litiges liés à cet accord.


B– 9 – Publication

Dans l'optique notamment de favoriser l'accès des salariés et des employeurs au droit conventionnel et de faciliter le partage des bonnes pratiques, le législateur a prévu que les conventions et accords collectifs de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 doivent être rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

En raison de la concurrence féroce existant dans les télécoms et afin que nos concurrents ne puissent prendre connaissance des éléments salariaux et indemnitaires et ainsi détenir des informations permettant de débaucher les collaborateurs de l’entreprise, et de nuire à l’entreprise, les parties ont convenu d’une publication partielle de cet accord.
L’article A 2-2 ne doit pas être rendu public.



Fait à Solliès-Pont, le 03/09/2018


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Pour le syndicat

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