ARTICLE 2 | Période de référence PAGEREF _Toc172732916 \h 4
ARTICLE 3 | Nouveaux horaires de travail PAGEREF _Toc172732917 \h 4
3.1. Salariés à temps plein PAGEREF _Toc172732918 \h 4 3.2. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc172732919 \h 4
ARTICLE 4 | Modalités d’octroi des jours de repos PAGEREF _Toc172732920 \h 5
ARTICLE 5 | Conditions de prise des jours de repos RTT – Délai de prévenance PAGEREF _Toc172732921 \h 5
ARTICLE 6 | Modalités de l’accord PAGEREF _Toc172732922 \h 7
6.1. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc172732923 \h 7 6.2. Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord PAGEREF _Toc172732924 \h 7 6.3. Révision du présent accord PAGEREF _Toc172732925 \h 7 6.4. Dénonciation du présent accord PAGEREF _Toc172732926 \h 7 6.5. Publicité et dépôt du présent accord PAGEREF _Toc172732927 \h 7
ENTRE :
CIRDIS RETRAITE, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège social est situé 3/13/15 Rue Jean Bourgey à VILLEURBANNE (69100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 491 584 579,
Représentée par
Mme XXXX, agissant en qualité de Co-Gérante,
Ci-après dénommée «
LA SOCIETE »
D’une part,
ET :
Les salariés de la SOCIETE consultés à bulletin secret dans le cadre des dispositions de l'article L 2232-21 du Code du travail sur le projet du présent accord,
D’autre part,
PRÉAMBULE
La Direction, à la suite d’échanges avec l’ensemble des salariés de l’entreprise, a souhaité mettre en place et encadrer un nouvel horaire collectif de l’entreprise.
Ce nouvel horaire collectif a la particularité d’augmenter de 1h30 la durée hebdomadaire du temps de travail à temps plein pour la porter à 36.5 heures (36 heures 30) sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction du temps de travail (RTT).
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l’entreprise et d’amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle : élargissement du nombre de jours de repos et maintien de la fermeture annuelle de l’entreprise les 2 1eres semaines d’août correspondant à un flux d’activité réduit sur cette période.
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CIRDIS RETRAITE, est conforme aux modalités prévues par la Convention Collective SYNTEC et a vocation à fixer le cadre de la mise en place des JRTT.
La société CIRDIS RETRAITE est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés. Le présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Il sera rappelé que :
Le projet d'accord a été communiqué à chaque salarié par courrier électronique réceptionné en date du 2 juillet 2024.
Les modalités de la consultation ont été définies par l'employeur et annexées au projet d'accord.
Le personnel a été informé sur l’accès aux adresses des organisations syndicales le 2 juillet 2024 par voie d'affichage.
La consultation des salariés a eu lieu le 23 juillet 2024
de 10h00 à 11h00 par vote anonyme dématérialisé.
Le résultat de de cette consultation a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord.
A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 23 juillet 2024 le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société. Certains titres ou clauses de cet accord sont spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés seulement. Ils font alors mention de la ou des catégorie(s) concernée(s). Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
ARTICLE 1 | Champ d’application
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à compter du 1/1/2025, à l’exception
des salariés en forfait jours
des salariés dont les congés payés font l’objet d’une majoration de 10% de leur rémunération.
ARTICLE 2 | Période de référence
La période de référence d’acquisition des jours de RTT est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 | Nouveaux horaires de travail
3.1. Salariés à temps plein
La durée quotidienne de travail qui était jusqu’alors de 7h passe à 7h30 sur les 3 jours médians de la semaine : les mardis, mercredis et jeudis.
Chaque salarié fait le choix de son nouvel horaire hebdomadaire de travail dans le respect des règles ci-dessous énoncées et en informe la Direction. Ce choix est définitif.
Temps de travail effectué entre 8h le matin et 18h le soir
Temps de pause déjeuner de 1 heure au minimum
Horaire de présence obligatoire : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Ainsi la durée hebdomadaire de travail passe de 35h à 36.5h (36 heures et 30 minutes). Tout changement d’horaire ponctuel doit faire l’objet d’une demande à la Direction au moins 7 jours avant. Le changement du choix définitif d’horaire est possible, dans le respect des règles ci-dessus énoncées, après accord de la Direction, que le salarié doit solliciter un mois avant.
3.2. Salariés à temps partiel
La durée hebdomadaire de travail est augmentée à due concurrence de l’augmentation de 1h30 pour les salariés à temps plein (35h). Exemples :
Un salarié à 60% de temps de travail (21h par semaine) effectuera 21.9h (21h et 54 minutes)
Un salarié à 30% de temps de travail (10.5h par semaine) effectuera 10.95h (10h et 57 minutes)
Chaque salarié fait le choix de son nouvel horaire hebdomadaire dans le respect des mêmes règles que celles des salariés à temps plein, sachant que :
L’horaire de présence obligatoire du matin s’applique au salarié à temps partiel sur ses jours de travail le matin
L’horaire de présence obligatoire de l’après-midi s’applique au salarié à temps partiel sur ses jours de travail l’après-midi
Tout changement d’horaire ponctuel doit faire l’objet d’une demande à la Direction au moins 7 jours avant. Le changement du choix définitif est possible, après accord de la Direction, que le salarié doit solliciter un mois avant.
ARTICLE 4 | Modalités d’octroi des jours de repos Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale de 35h, il est décidé d’attribuer des jours de repos dits RTT en compensation. Le décompte du nombre de jours s’effectue en fonction du nombre de jours ouvrés travaillé dans l’année, selon le calcul suivant :
Calcul pour l’année 2025 : nombre de jours ouvrés : 251 Nombre de jours travaillés : 251-25 = 226 jours
Total heures travaillées sur la base de 35h : 226 x 7 = 1582 heures
Total heures travaillées sur la base de 36.5h : 226 x 7.3 = 1649.8 heures
Ecart en heures : 67.8 heures
Ecart en jours : 9.3 jours arrondi à 9 jours et demi
Le résultat obtenu est arrondi à la demi-journée au-dessus. Le nombre de jours de RTT en 2025 pour un salarié à temps plein est de 9.5 jours ouvrés Le nombre de jours de RTT en 2025 pour un salarié à temps partiel est calculé prorata temporis. Exemple :
Un salarié à 60% de temps de travail obtient : 5.6 jours arrondi à 6 jours de RTT
Un salarié à 30% de temps de travail obtient 2.8 jours arrondi à 3 jours de RTT
Les jours de RTT sont obtenus en compensation des périodes travaillées. Aussi, les arrêts de travail pour quelque raison que ce soit, ne sont pas retenus comme jours travaillés pour le calcul du nombre de jours de RTT acquis dans l’année. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le calcul des JRTT acquis s’effectue selon le mode de calcul ci-dessus, en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année. Il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 1607 heures. Pour l’année 2025, elle est respectée :
Heures travaillées avant mise en place RTT : 1649.8 heures
Heures de repos : 7.3h x 9.5 = 69.35 heures
Ecart : heures travaillées après mise en place : 1580.45 heures
Le calcul établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés, dans la limite maximale de 1607heures de travail annuel. De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de jours RTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel
ARTICLE 5 | Conditions de prise des jours de repos RTT – Délai de prévenance
Les jours de RTT doivent être pris dans l’année civile d’acquisition. Les jours de RTT qui ne sont pas pris dans l’année civile d’acquisition sont perdus. 2 jours de repos RTT sont imposés par la Direction chaque année :
Le 26 décembre
Le vendredi du pont de l’Ascension
Toutefois pour les salariés à temps partiel qui ne travaillent pas sur les jours imposés, aucun jour RTT n’est décompté. Pour les salariés qui travaillent à temps partiel sur les jours imposés, les jours RTT sont décomptés au prorata du temps travaillé. Le délai de prévenance de la Direction pour demander de prendre des jours de repos RTT est de 14 jours minimum si le nombre de jours de RTT consécutifs est supérieur ou égal à 3 jours. Il est de 7 jours si le nombre de jours de RTT consécutifs est de 2 jours. Il est de 3 jours si le nombre de jours de RTT consécutifs est de 1 jour La Direction peut refuser la demande de RTT pour les motifs suivants :
Délai de prévenance non respecté
Réunions, rendez-vous clients, projet à terminer, ou tout autre impératif qui nécessite la présence du salarié
ARTICLE 6 | Modalités de l’accord
6.1. Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
6.2. Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord
Le présent accord prend effet à compter du 1/1/2025. Il est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
6.3. Révision du présent accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions fixées par l’article L.2222-5 et suivants du Code du travail.
Chacune des parties habilitées peut solliciter la révision du présent accord en adressant une notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chacune des autres parties.
Au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande de révision, les parties doivent se réunir, à l’initiative de la Direction, afin de négocier un avenant de révision.
6.4. Dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail. 6.5. Publicité et dépôt du présent accord
Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes.
FAIT A VILLEURBANNE, le 17 juillet 2024
Pour la société CIRDIS RETRAITE
Mme XXXX, Co-Gérante
Pour les salariés, cf. procès-verbal annexé au présent accord.