Accord d'entreprise CITALLIOS

Avenant n°1 du 1 er septembre 2025 à l’accord d’entreprise collectif de l’UES constituée de la société CITALLIOS et du GIE CITALLIOS-CITALLIA signé le 24/04/2023

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CITALLIOS

Le 01/09/2025




Avenant n°1 du 1er septembre 2025 à l’accord d’entreprise collectif de l’UES constituée de la société CITALLIOS et du GIE CITALLIOS-CITALLIA

signé le 24/04/2023Embedded Image


Avenant n°1 du 1er septembre 2025 à l’accord d’entreprise collectif de l’UES constituée de la société CITALLIOS et du GIE CITALLIOS-CITALLIA

signé le 24/04/2023


Le Groupement d’intérêt économique CITALLIOS-CITALLIA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 912 602 240, dont le siège social est situé au 65, rue des Trois Fontanot, 92024 Nanterre, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général,

ci-après dénommé « le GIE CITALLIOS-CITALLIA » ou « le GIE »
et :

La Société CITALLIOS, société anonyme d’économie mixte immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 334 336 450, dont le siège social est situé 65, rue des Trois Fontanot, 92024 Nanterre, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur général,

ci-après dénommée « la Société CITALLIOS »
Composant ensemble « les sociétés membres de l’UES » et représentées par xxxxxxxxxxxxxxxxx, en vertu du mandat exprès qui lui a été donné le 5 décembre 2022.



ci-après dénommées « les sociétés membres de l’UES » ;


ET


d’une part,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’UES (unité économique et sociale) constitué par la société CITALLIOS et le GIE CITALLIOS- CITALLIA : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,


d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

Il a été convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise collectif en application de l'article L.2232-25 du Code du travail :
PREAMBULE :
Il est apparu nécessaire d’adapter certaines dispositions de l’accord d’entreprise collectif de l’UES, notamment au regard des évolutions de la convention SYNTEC ou des pratiques des sociétés membres de l’UES (prime vacances).
En application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, la Direction a informé les représentants du personnel de sa volonté de réviser l’accord en date du 4 février 2025. Les sujets visés étaient les suivants :
  • Le deuxième entretien annuel pour les salariés en forfait annuel en jours (article II. C.2.)
  • Le périmètre de calcul de la prime de vacances (article II. D. 7)
  • La modification des dispositions sur les cadres forfaits jours pour se conformer à la CCN SYNTEC (article II. C.2. et V. Annexes)
  • Les modalités de calcul de la prime de départ à la retraite (article II. H.)
Dans ces conditions, et dans un cadre de co-construction, une première réunion tendant à fixer les modalités de la négociation s’est tenue le 6 mars 2025 avec les élus titulaires du CSE de l’UES.
Dans ces conditions, après échanges lors des réunions de négociations du 24 mars 2025 et du 22 avril 2025, les parties ont convenu le présent avenant à l’accord d’entreprise collectif précité aux fins de révision des dispositions visées ci-dessus.


Article 1. Modification de l’article II.C.2. relatif à l’entretien annuel pour les salariés en forfait annuel en jours, à la suite de l’évolution du SYNTEC
Afin de tenir compte des évolutions de la convention SYNTEC relatives à l’entretien individuel, l’article II.C.2 est modifié comme suit :
2.Entretien annuel pour les salariés en forfait annuel en jours
« Afin de se conformer aux dispositions légales (article L 3121-64 du Code du travail) et conventionnelles et de veiller à la santé et la sécurité de leurs salariés, les sociétés membres de l’UES convoquent individuellement et au minimum une (1) fois par an leurs salariés en forfait annuel en jours, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique, portant sur les points prévus par la loi.
Cet entretien est réalisé dans le cadre des entretiens annuels de l’ensemble des salariés, comme mentionné à l’article II.C.1, sur le un support distinct qui contient des volets spécifiques permettant de répondre à l’obligation légale et conventionnelle explicitée ci-dessous.

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que sur la rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte- rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) sont transmises au CSE et seront consolidées dans la Base des Données Economiques et Sociales.
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale. »


Article 2. Modification de l’article II.D.7 relatif à la prime de vacances
L’article II.D.7 est modifié comme suit :
7.Prime de vacances
« Le montant de la prime de vacances est calculé selon les dispositions de la convention collective SYNTEC, soit 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus à la convention collective, calculée au niveau de l’UES.
Dans le respect du principe d’égalité de traitement, la répartition du montant global de la prime de vacances des salariés des sociétés membres de l’UES se fait de façon égalitaire à l’échelle de l’UES avec application du prorata selon le taux d’emploi et le temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence.
  • Les salariés à temps partiel perçoivent une prime de vacances calculée au prorata de leur taux d’emploi. Il est précisé qu’il s’agit aussi bien de temps partiels contractualisés (notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation), que

de temps partiels « assimilés » (notamment pour temps partiel thérapeutique ou pour invalidité).
  • Pour les bénéficiaires de contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation), les périodes passées en dehors de l’entreprise selon le calendrier contractuel sont comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • Pour l’ensemble des collaborateurs, le critère de répartition au prorata du temps de travail prend en compte :
  • les périodes de travail effectif
  • les périodes légalement et conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel.
  • En outre, les absences suivantes telles que cela a été souhaité par les membres de l’UES : arrêts maladie lorsque le salaire est maintenu, suspensions pour accident de trajet lorsque le salaire est maintenu, jours de réduction du temps de travail et congés pour évènements familiaux légaux et/ou conventionnels (cf accord d’entreprise en son article II.I.5).
En conséquence, le montant versé à chaque salarié est proportionnel au temps de travail de chaque collaborateur et la répartition entre les salariés est égalitaire. »


Article 3. Modification de l’article III.A.3 relatif aux cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours
Afin de tenir compte des modifications de la convention SYNTEC relatives aux conditions d’accès à une convention individuelle de forfait annuel en jours, l’échelle 4 de l’Accord est divisée en deux parties, celle marquant l’accès au forfait heures (4.A) et celle marquant le passage au forfait jours (4.B).
Il est ajouté après le troisième paragraphe de l’article III.A.3 le paragraphe suivant :
« Les cadres accédant au forfait jours sont classés

à l’échelle 4B et bénéficient d’une rémunération annuelle brute qui ne saurait être inférieure à 122% du minimum conventionnel de la position 2.3 de la grille de classification des Cadres de la CCN SYNTEC BET. Les collaborateurs accèderont à l’échelle 5 au moment où leur rémunération annuelle brute correspondra au moins à 120% du minimum conventionnel de la position 3.1 de la CCN SYNTEC BET, sans formalité particulière et par simple mention associée à leur augmentation.

A la date de signature du présent avenant, la rémunération annuelle brute pratiquée au sein des sociétés membres de l’UES est fixée à 50 000 euros, niveau supérieur à celui fixé par la Convention SYNTEC pour les salariés cadres classés à la position 2.3, Coefficient 150. Ce montant évoluera dans le temps dans le respect des évolutions appliquées aux minima SYNTEC pour les positions 2.3 et 3.1.

Les sociétés membres de l’UES prendront en compte les éventuelles évolutions de la CCN SYNTEC BET en matière de conditions d’accès à une convention individuelle de forfait annuel en jours ».


Article 4. Modification de l’article V. Annexes
En cohérence avec la modification de l’article III. A. 3., l’annexe qui constitue l’article V. est modifiée comme suit :
« Grille des salaires minimaux CCN SYNTEC BET et correspondances avec les Echelles des sociétés constituant l’UES, CITALLIOS et CITALLIOS-CITALLIA à la date de signature du présent avenant.
Les éventuelles évolutions de la CCN SYNTEC BET relatives aux salaires minimaux seront immédiatement prises en compte dès leur entrée en vigueur par les sociétés membre de l’UES, sans modification du présent accord d’entreprise. »




Statut




Echelles UES

CCN SYNTEC BET au 1er janvier 2025

UES




Coefficients

Positions

Salaires minimaux – montants bruts


Salaires minimaux

montants bruts






Mensuel


Annuel

Annuel Cadres en forfait jours





Employés Techniciens Agents de Maîtrise

Echelle 1

240
1.1
1 815 €
21 780 €








idem


250
1.2
1 845 €
22 140 €




Echelle 2

275
2.1
1 875 €
22 500 €




310
2.2
1 905 €
22 860 €




355
2.3
2 045 €
24 540 €



Echelle 3 A

400
3.1
2 185 €
26 220 €



Echelle 3 B

450
3.2
2 340 €
28 080 €




500
3.3
2 490 €
29 880 €







Cadres




Echelle 4



4A

95
1.1
2 135 €
25 620 €





100
1.2
2 240 €
26 880 €





105
2.1
2 315 €
27 780 €





115
2.1
2 530 €
30 360 €





130
2.2
2 850 €
34 200 €




4B

150
2.3
3 275 €
39 300 €
47 946 €
50 000 €

Echelle 5

170
3.1
3 650 €
43 800 €
52 560 €

Idem


210
3.2
4 495 €
53 940 €
64 728 €


Echelle 6

270
3.3
5 755 €
69 060 €
82 872 €


Article 5. Modification de l’article II.H. relatif à la prime de départ à la retraite
L’article II.H. est modifié comme suit en vue d’aligner les pratiques de l’UES sur la convention SYNTEC tout en faisant un effort particulier envers les collaborateurs ayant les salaires les plus bas en fin de carrière :
  • Prime de départ et de mise à la retraite
« Lors de la mise ou du départ à la retraite du salarié, les parties s’accordent pour le versement d’une indemnité calculée selon le barème suivant :
  • L’indemnité est versée à partir de 3 ans révolus d’ancienneté dans l’entreprise.
  • Le montant de l’indemnité correspond à 1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté.
  • Le salarié ayant une rémunération brute annuelle (12 derniers mois de salaire précédant le départ ou la mise à la retraite) :
  • inférieure ou égale à 50 000 €, percevra une prime complémentaire de départ ou de mise à la retraite correspondant à 2 mois de salaire ;
  • supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale 55 000 €, percevra une prime complémentaire de départ ou de mise à la retraite correspondant à
1,5 mois de salaire.

Il faut entendre par salaire le dernier traitement de base à la date de rupture du contrat (fin de préavis) avec 1/12ème de la prime de vacances et le supplément familial contractuellement prévu, à l'exclusion de toute autre prime.

Le montant de l’indemnité de mise ou de départ à la retraite versé au salarié selon les conditions du présent accord d’entreprise ne peut être inférieur au montant prévu par la loi ou la convention collective. »



Article 6. Dépôt et publicités
Le texte du présent avenant à l’accord d’entreprise collectif de l’UES est déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords en vue d’une transmission à la DRIEETS, en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre en application de l’article D. 2231-2 du code du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Un avis est communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet avenant à l’accord d’entreprise collectif de l’UES, précisant que ce texte est tenu à leur disposition sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Enfin, en application des articles R-2262-1, R-2262-2 et R-2262-3 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant à l’accord d’entreprise collectif de l’UES est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ou sur l'Intranet de la société.
***
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise collectif de l’UES constituée de la société CITALLIOS et du GIE CITALLIOS – CITTALIAS signé le 24 avril 2023 demeurent inchangées.



Fait à Nanterre, 1er septembre 2025, en quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Faire précéder chaque signature de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page de l’accord


Pour les sociétés membres de l’UES
xxxxxxxxxxxxxxxx,
Directeur général de CITALLIOS et du GIE CITALLIOS-CITALLIA





Pour la délégation du personnel du comité social et économique de l’UES Membres titulaires :


xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx








Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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