ACCORD COLLECTIF SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023
AU SEIN DE LA SOCIETE
CITE GOURMANDE
Entre les soussignés :
La
Société CITE GOURMANDE, Société au capital de 297 840€, dont le siège social est situé au 52 Avenue du Canada à Rennes (35200), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro SIRET n°43 697 440 00026,
Représentée par , Directeur Général
de CITE GOURMANDE, dûment mandaté
Ci-après dénommée
« la Société »
D’une part
Et :
L’
Organisation Syndicale CFDT représentée par :
La délégué syndical CFDT,
L’
Organisation Syndicale FO représentée par :
La déléguée syndicale FO,
L’
Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par :
La délégué syndical CFDT,
L’
Organisation Syndicale CGT représentée par :
Le délégué syndical CGT, Ci-après dénommées
« les Organisations syndicales »
D’autre part
Préambule :
A la suite de la réunion extraordinaire du comité social économique du 3 octobre 2023, la Direction et les Délégués Syndicaux se sont entendus pour verser une prime exceptionnelle de partage de la valeur. Le présent accord a pour objet de définir et de mettre en place la distribution d’une prime de partage de la valeur conformément aux nouvelles directives du gouvernement mises en place par la loi N° 2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Conformément à la loi précitée, la Société et les Organisations syndicales rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de la loi, de la convention collective ou de tout autre accord collectif de travail, du contrat de travail ou d’un usage.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord concerne les salariés de la Société CITE GOURMANDE.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime sera de 500 euros maximum pour chaque bénéficiaire tel que défini à l’article 2, bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 6 mois, travaillant à temps plein et présent sur toute la durée de la période du 01 Janvier 2023 au 31 Octobre 2023.
Le montant de la prime sera par conséquent modulé selon les trois critères suivants :
Selon l’ancienneté du collaborateur :
Versement de 50% de la prime pour les personnes ayant moins de 6 mois d’ancienneté à la date de versement ;
Versement de 100% de la prime pour ceux qui ont 6 mois d’ancienneté et plus à la date de versement.
Selon la durée de travail prévue au contrat (temps partiel, temps complet, forfait réduit). Le prorata est calculé en faisant le rapport entre la durée du travail du collaborateur prévue par son contrat de travail et la durée du travail à temps complet tel que défini par l’accord temps de travail applicable au sein de l’entreprise.
Selon la durée de présence effective sur la période précitée, à savoir du 01 Janvier 2023 au 31 Octobre 2023
Concernant la modulation selon le temps de présence effective, sont assimilés à du temps de présence effective :
les congés maternité, paternité, adoption ;
le congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale,
les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, heures chômées au titre de l’activité partielle, repos équivalent, congé pour évènement familiaux) ;
les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Au titre de l’année civile 2023, les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le versement de la prime est :
inférieure à 3 fois le SMIC, percevront une prime annuelle d’un montant de 500 euros nets ;
supérieure ou égale à 3 fois le SMIC, percevront une prime annuelle d’un montant de 500 euros bruts. Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, l’exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. La prime Partage de la Valeur est assujettie à forfait social et n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié bénéficiaire.
Article 4 : Dates de versement
La prime sera versée avec les paies du mois de novembre 2023, soit le 30 novembre 2023.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter de sa signature et jusqu’à la date de versement de la prime exceptionnelle, soit au plus tard le 30 novembre 2023. A l’issue de l’application dudit accord, ce dernier cessera de s’appliquer automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 6 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires ou email avec accusé de réception et de lecture.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Agen.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Estillac, En six exemplaires originaux, Le 23 octobre 2023
Pour l’organisation syndicale FOPour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CGTPour l’organisation syndicale CFE/CGC