ACCORD RELATIF AUX CONSULTATIONS ET NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Entre les soussignés :
La Société
CITE GOURMANDE, Société au capital de 297 840 euros, dont le siège social est situé immeuble Heron Building 66 avenue du Maine, PARIS (75014) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIRET 423 697 440 00059
Représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Pôle Salé Gourming ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et :
L’
Organisation Syndicale CFDT représentée par :
La déléguée syndical CFDT,
L’
Organisation Syndicale FO représentée par :
La déléguée syndicale FO,
L’
Organisation Syndicale CFE/CGC représentée par :
La déléguée syndical CFDT,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part
PREAMBULE
Sur les bases des lois N°2015-997 et N°2016-1088 des 17 août 2015 et 8 août 2016, les parties ont souhaité encadrer au travers du présent accord de méthode :
-le calendrier des consultations récurrentes du Comité Social et Economique -le calendrier et la fréquence des négociations obligatoires
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3, L2232-33, L2242-20, du code du travail. Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à la société Cité Gourmande et au personnel qui y est rattaché.
Article 2 : Thème des consultations récurrentes
Les parties conviennent que la Société Cité Gourmande doit informer et consulter le Comité Social et Economique sur les thèmes suivants :
Bloc 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Cette consultation porte sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et, sur les conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Les orientations de la formation professionnelle
Bloc 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Cette consultation porte sur :
La situation économique et financière
La politique de recherche et de développement de l’entreprise y compris l’utilisation du crédit impôt pour les dépenses de recherche
Bloc 3 : consultation sur la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi
Cette consultation porte sur :
L’évolution de l’emploi
Les qualifications
Le bilan des actions de formation engagées
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et de formation envisagées
Le recours à l’apprentissage
Les conditions d’accueil en stage
Les conditions de travail
Les congés et l’aménagement du temps de travail
La durée du travail
Les modalités d’exercice du droit d’expression
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises, si l’entreprise n’est pas couverte par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit.
Article 3 : Calendrier des consultations récurrentes et délais
Les parties conviennent, qu’à compter de l’année 2025, la société consultera le Comité Social et Economique selon le calendrier indicatif suivant :
Pour chaque bloc la phase de consultation démarrera par la mise à disposition des documents afférents à la consultation par la Direction.
Si toutefois, un document essentiel à la consultation ne pouvait être mis à disposition dans les délais prévus ci-dessus, les parties conviennent que le CSE ne sera consulté que lorsque la Direction aura été en mesure de transmettre le document en question.
Cette mise à disposition marquera le point de départ du délai de consultation. Les parties conviennent que le CSE rendra son avis dans un délai maximal de deux semaines à compter de la mise à disposition des documents
A l’expiration de ce délai, le Comité Social est économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Ce délai sera porté à un mois en cas d’intervention d’un expert.
Article 4 : Organisation des négociations collectives au sein de Cité Gourmande
Article 4.1 Périodicité des négociations
Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la value ajoutée selon une périodicité annuelle
Conformément aux dispositions de l’article L2242-15 du code du travail, cette négociation porte sur :
Les salaires effectifs
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail
Les dispositions applicables en matière d’intéressement, participation, épargne salariale
Le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à réduire les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Thème 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail selon une périodicité quadriennale
Conformément aux dispositions des articles L2242-17 et suivants du code du travail cette négociation porte sur :
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle pour les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité d’emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap
Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise
Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs ce régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale
Les mesures visant à améliorer la mobilité domicile-travail, notamment par la réduction du coût de la mobilité, l’incitation à utiliser des moyens de transport vertueux et la prise en charge des frais de transport sous la forme de la prime de transport et du forfait mobilité durable.
Article 4.2 Calendrier des négociations
Les négociations visées au présent accord pourront être engagé au niveau du Groupe Le Duff, toutefois en cas de négociation au niveau de la société, celles-ci seront réalisées selon le calendrier suivant :
Compte tenu des différences de fréquence et de niveau entre les différents thèmes de négociations, ce calendrier est établi selon une base pluriannuelle.
Les parties rappellent que si elles sont tenues à une obligation d’ouverture des négociations, elles ne sont pas tenues à la conclusion d’un accord.
Moyens affectés aux négociations
La délégation de chaque organisation syndicale représentative amenée à participer aux négociations pourra être composée de deux négociateurs, incluant le Délégué Syndical.
Calendrier et délais de négociation
Le nombre de réunions et le calendrier afférent sera déterminé par les parties lors de la première réunion de négociation. A défaut de consensus, il sera déterminé par l’employeur ou son représentant.
Modalités d’accès aux informations
Les parties conviennent que lors de la première réunion de négociation, l’ensemble des documents de nature sociale et économique nécessaires au bon déroulement des échanges sera mis à disposition des négociateurs.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Toutefois les parties conviennent de se réunir à l’issue des quatre premières années d’application de l’accord afin de ré examiner ses modalités d’application et les éventuelles adaptations à réaliser.
Article 6. Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La demande de révision devra être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception par les parties habilitées au sens de l’article L 2261-7-1 du code du travail :
A l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, lorsque la demande émane de Cité Gourmande.
Outre la condition précédente, être adressée à la Direction des Ressources Humaines de Cité Gourmande, lorsque la demande émane d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et doit faire l’objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l’article 8 du présent accord.
Article 7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve des dispositions prévues à l’article L 2261-10 alinéa 4.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article 8. Entrée en vigueur de l’accord – publicité et formalités de dépôt
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit sont dépôt auprès de la DREETS.
En application des dispositions de l’article D. 2231-2, 1 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
En application de l’article D. 2231-2, alinéa2 du Code du Travail, un exemplaire du présent protocole d’accord sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen (47).
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Il sera mentionné sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel qu’un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition de tout salarié de l’établissement qui souhaiterait en prendre connaissance.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Estillac, En six exemplaires originaux, Le 7 mars 2025
Pour l’organisation syndicale FOPour l’organisation syndicale CFDT