Accord d'entreprise CITE MARINE

Accord sur la commission santé, sécurité et conditions de travail

Application de l'accord
Début : 23/01/2024
Fin : 15/06/2027

32 accords de la société CITE MARINE

Le 23/01/2024



Accord sur la Commission Santé, Sécurité et

Conditions de Travail

CITE MARINE KERVIGNAC


Entre les soussignéEs :

La société CITE MARINE
CI du Porzo
56700 KERVIGNAC
SIREN : 353 786 841
Représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée,


d'une part,

Et


L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale, X.
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, X.
L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, X.

d'autre part,
Présents lors des réunions :
  • X ; Conducteur de Ligne CM1, Déléguée Syndicale CGT
  • X, Opératrice de Production Polyvalente CM1
  • X, Agent Environnement et Nettoyage CM1
  • X, Approvisionneur Leader CM3, Déléguée Syndicale CFDT
  • X , Conductrice de Ligne Palettisation CM3, Déléguée Syndicale CFDT

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Au terme des réunions de négociation sur le fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail qui sont déroulées les 21 Décembre 2023 et 11 Janvier 2024, un accord a été conclu dont les dispositions sont les suivantes :

Préambule


En application de l’article L2315-41 du Code du Travail, les parties conviennent des dispositions sur le fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
  • CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CITE MARINE, et plus précisément aux salariés de :
  • Cité Marine 1,3, 4 et 5 situé à Kervignac (N°SIRET : 353 786 841 00042)
  • Fonctionnement de la CSSCT



Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-41 du code du travail, le présent accord définit les modalités de fonctionnement de cette commission comme suit :
  • Composition


Le nombre de membres de la commission, sans compter son Président (l’employeur ou son représentant) est de 6 personnes maximum, si possible avec au moins un représentant du deuxième collège et le cas échéant du troisième collège.

Conformément à l’article L2315-39 du Code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

A titre d’information, à la date de signature du présent accord, les membres de la CSSCT sont les suivants :

  • X
  • X
  • X
  • X
  • X
  • X

Cette composition à 6 personnes pourra être amenée à être modifiée en cas de départ de l’un des membres, sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.
Il est rappelé que lors des réunions, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, sans que leur nombre puisse être supérieur à celui des représentants des salariés.

  • Missions déléguées à la CSSCT


Les missions déléguées à la commission, par le comité économique et social, sont les suivantes :

  • de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail.

  • de contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.

  • de susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. La CSSCT peut solliciter les référents harcèlements désignés si besoin.

  • de proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres de la CSSCT peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. (article L2315-14 du Code du travail). La liberté de circulation s'étend sur l’ensemble des sites de kervignac, pendant les heures d’ouverture de l’entreprise.
La CSSCT peut proposer au CSE de recourir à un expert conformément aux dispositions légales.

  • Modalités de fonctionnement de la CSSCT


3.1. Secrétariat

Parmi les membres de la commission, est désigné un secrétaire et un secrétaire adjoint. La désignation est faite à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Le secrétaire participe à l’élaboration de l’ordre du jour avec le Président ou son représentant. Il établit les rapports et propositions après approbation par la majorité des membres de la commission, à destination du Président et du secrétaire du CSE.
En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint, un rapporteur sera nommé à la majorité des présents.

3.2. Réunions

  • A titre plus favorable que la loi, une fois par mois, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se réunit en réunion, en présence du Directeur Industriel, du Responsable Prévention et Sécurité, et de la DRH. Tous les membres de la CSSCT participent à cette réunion. Ces réunions de travail portent sur les actions à mettre en place suite aux tours d’ateliers de la CSSCT, l’amélioration des EPI, et tout autre sujet entrant dans le champ d’intervention de la commission…

  • Une fois par trimestre, les membres de la CSSCT seront conviés dans le cadre des articles L 2315-38 et L2315-39 du Code du Travail :
« La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité".
« La commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
Cette réunion de la CSSCT trimestrielle sera présidée par l’employeur ou son représentant. L’inspecteur du Travail, ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) et le médecin du travail seront conviés à cette réunion.

Les réunions ont lieu sur convocation du Président, adressée 3 jours au moins avant la réunion par mail. L’ordre du jour établi avec le secrétaire est joint à cette convocation.
La réunion plénière ordinaire ou extraordinaire fera l’objet d’un compte rendu. Le compte rendu sera signé par le secrétaire ou à défaut par le secrétaire adjoint ou le rapporteur. Une fois validé par l’ensemble des membres de la CSSCT, le compte rendu sera affiché dans les panneaux dédiés à la CSSCT. Il sera transmis par la suite aux membres titulaires et suppléants du CSE.
La CSSCT informera le CSE de ses travaux afin que ce dernier exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail.

  • Dans le cadre de l’Article L2315-27 du Code du Travail, le Comité Social et Economique est réuni quatre fois par an sur les sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le CSE est compétent en matière de santé et sécurité. Ainsi, notamment, en application de l'article L.2312-9 du Code du travail : "Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé".
Le CSE a un rôle consultatif sur les sujets portant sur la santé, sécurité et conditions de travail.

Il sera informé des travaux de la CSSCT et sera consulté sur les sujets le nécessitant.

Cette réunion du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant. L’inspecteur du Travail, ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) et le médecin du travail seront conviés à cette réunion.

L’ordre du jour et la convocation à la réunion plénière sera transmis aux membres titulaires, les suppléants ainsi que les délégués syndicaux.


  • Modalités de formation des membres de la CSSCT 

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les membres de la commission (et les autres membres titulaires du CSE) bénéficieront de 5 jours de formation (Cf. L. 2315-40) ; pris en charge par l’entreprise.
  • Moyens de la CSSCT

Les modalités d'exercice des missions des membres de la commission sont les suivantes : Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficieront d’une salle mise à leur disposition sous réservation à l’accueil CITE MARINE. Une session spécifique CITRIX est dédiée à cette commission.

La CSSCT bénéficie également d’une tablette dans une housse (avec lecteur de clé USB), qui est rangée dans une armoire dédiée, fermée d’un cadena à code.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE. (cf. R. 2315-7 et s.). Il est précisé que les membres de la CSSCT ne doivent pas subir de perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission.


ARTICLE 3. DUREE ET SUIVI

3.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la fin du mandat du Comité Social Et Economique actuel.
Cet accord cessera de produire tout effet à l’issue de son terme.

3.2 Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.



ARTICLE 4. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail. Toutefois, certaines dispositions visées dans l’accord seront appliquées rétroactivement, dans les conditions fixées dans les paragraphes concernés.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Etabli en 6 exemplaires

Fait à Kervignac, Le 23 Janvier 2024

Pour l’organisation Syndicale CGTDirectrice des Ressources Humaines
XX

Pour l’organisation Syndicale CFDT
X

Pour l’organisation Syndicale CFDT
X

Mise à jour : 2024-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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