center A l’accord d’entreprise du 15/07/14 modifié par AV1 du 21/05/15, AV2 du 19/10/16 et AV3 du 18/12/17 A l’accord d’entreprise du 15/07/14 modifié par AV1 du 21/05/15, AV2 du 19/10/16 et AV3 du 18/12/17
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc197525608 \h 3 Article 2.Objet de l’accord PAGEREF _Toc197525609 \h 4 Article 3.Articles de l’accord « Durée du travail » modifiés PAGEREF _Toc197525610 \h 4 2.1.2Principe d’organisation annuelle de la durée du travail PAGEREF _Toc197525611 \h 4 2.1.3Organisation de l’annualisation PAGEREF _Toc197525612 \h 5 Article 4.Durée et révision de l’accord PAGEREF _Toc197525613 \h 7 4.1.Révision PAGEREF _Toc197525614 \h 7 4.2.Dénonciation PAGEREF _Toc197525615 \h 8 Article 5.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc197525616 \h 8
Entre les soussignées : La Société Citédia Sécurité, dont le siège social est sis 37 bd Solférino 35000 RENNES représentée par Madame XX, agissant en qualité de Présidente Directrice Générale, Ci-après dénommées « la Société »
D’une part et : L’organisation syndicale signataire CFDT représentative au sein des sociétés de CITEDIA UES, représentée par Monsieur YY, Délégué syndical,
D’autre part,
Préambule : L’accord d’entreprise d’Aménagement du Temps de Travail du 15/07/14 règlemente la durée du travail applicable au sein de la Société Citédia Sécurité. Lors des négociations annuelles obligatoires 2025 de Citédia UES, les parties sont convenues d’engager des négociations sur l’organisation du temps de travail, en particulier sur les modalités de communication et de modification des plannings. Les discussions ont porté notamment sur les délais de dépôt des demandes de congés ainsi que la transmission des plannings, avec un objectif de meilleure visibilité à long terme, notamment pour les équipes en horaires postés ou les postes nécessitant un remplacement en cas d’absence du titulaire. Il s’agit ainsi de renforcer l’anticipation, la lisibilité et la stabilité des plannings pour les salariés concernés. Par ailleurs, les négociations ont permis de définir un cadre clair pour l’adaptation des plannings en cas d’événement exceptionnel entraînant une interruption temporaire de l’activité. Ces ajustements seront ainsi encadrés de manière à garantir à la fois la continuité du service, la sécurité juridique et le respect des droits des salariés. Le présent avenant modifie l’accord d’entreprise ATT du 15/07/14 en ce sens. A cet effet, des réunions de négociation ont eu lieu les 26/02/25, 06/03/25, 20/03/25, 15/04/25 et le 07/05/25 au terme desquelles il a été convenu et décidé ce qui suit :
Champ d’application de l’accord Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Citédia Sécurité, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée ou temporaire), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit, et quel que soit leur lieu d’affectation.
Objet de l’accord Le présent avenant a pour objet de préciser davantage les modalités de programmation, de modification et de communication des horaires de travail. Articles de l’accord « Durée du travail » modifiés Sont modifiées par le présent avenant, les dispositions de l’accord d’entreprise « Aménagement du temps de travail » du 15/07/14 suivantes (articles 2.1.2 et 2.1.3)
Principe d’organisation annuelle de la durée du travail
L’organisation de la durée du travail mise en place conformément aux dispositions des articles L3121-44 et suivants du Code du travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail. La période d’annualisation est l’année civile : du 01/01/n au 31/12/n
Calcul du compteur temps annuel
Au début de chaque année (période d’annualisation), le salarié se voit ouvrir un compteur temps individuel dont le montant correspond au temps de travail qu’il doit à l’entreprise. La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1586 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés. Elle est obtenue comme suit :
Nombre de jours dans une année : 365 (366 jours pour une année bissextile)
Nombre de repos hebdomadaires par an : 52
Nombre de jours fériés chômés** : 11
Nombre de jours de congés payés légaux ouvrables : 30
Soit 272 jours de travail effectif par an à raison de 6 jours par semaine : 272/6 = 45,33 semaines de travail effectif, soit 45,33 X 35 = 1586 heures de travail par an dues par chaque salarié à temps complet. En cas d’année bissextile, le compteurs temps annuel sera augmenté d’une journée travaillée. De ce volume d’heures annuel seront déduits, le cas échéant, les jours de congés légaux supplémentaires pour fractionnement et les jours de congés conventionnels acquis par le salarié (congés d’ancienneté, RC de nuit, …). Pour les salariés n’ayant pas acquis des droits complets en matière de congés payés (30 jours ouvrables), le plafond de 1586 heures sera, le cas échéant, augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels il ne peut prétendre sur la période de référence de l’annualisation (exemple : salarié embauché en cours d’année). ** L’entreprise fonctionnant en continu, les jours fériés sont des jours régulièrement travaillés. Aussi, afin de respecter le pourcentage de majoration pour jour férié applicable au sein de l’entreprise et d’éviter que le salarié ne cumule, en cas de jour férié travaillé, à la fois la majoration pour jour férié travaillé et le paiement pour jour férié chômé (5.83 heures/jour férié payées chômées déduites ab initio du compteur d’heures annuel à travailler), les heures travaillées bénéficiant de la majoration pour jour férié donneront lieu, lors de leur paiement, à déduction des heures de jour férié chômé correspondantes dans la limite de 5.83 heures par jour férié. Chaque semaine, le compteur temps sera diminué du temps effectivement travaillé par le salarié. L’annualisation du temps de travail vise à adapter la durée du travail aux fluctuations de l’activité de l’entreprise, en permettant de compenser les périodes de forte activité par des périodes de faible activité. Le pilotage de ce dispositif, et en particulier la planification des périodes de récupération, relève de la seule responsabilité de l’employeur. Dans le cadre de son pouvoir d’organisation, celui-ci fixe les périodes de travail et de récupération en fonction des besoins du service.
Personnel n’ayant pas une période d’annualisation complète
Embauche en cours d’année : lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, son compteur temps est calculé au prorata temporis, en tenant compte des congés qu’il aura acquis et pris sur cette période. Départ en cours d’année : lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif à la date de son départ. Absence : en cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Au moment du bilan d’annualisation, ce sont les heures programmées qui serviront de référence.
Organisation de l’annualisation
Programmation et communication des horaires de travail
Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption de ce mode d’organisation du travail, le programme indicatif est le suivant :
Les périodes de forte activité correspondent généralement aux vacances scolaires et au mois de mai en raison de son nombre important de jours fériés,
Les périodes de plus faible activité correspondent aux autres périodes de l’année.
En début de période d’annualisation, l’employeur établira une programmation indicative de l’organisation de la durée du travail.
Elaboration et communication du programme indicatif des horaires
Le programme indicatif des horaires de travail sera établi mensuellement. Le planning de chaque mois civil sera communiqué par écrit au salarié au moins 3 semaines calendaires avant le début de la période considérée. Il sera affiché concomitamment sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication du personnel ou diffusé en ligne sur le réseau interne de l’entreprise (notamment via l’outil de gestion des temps).
Transmission des demandes de congés
Sauf disposition particulière relative aux congés d’été, les demandes de congés devront être transmises au plus tard 5 semaines calendaires avant le premier jour du mois civil concerné. Ce délai ne s’applique pas aux congés pour événements familiaux imprévus, lorsque la survenance de l’événement ne peut être anticipée. Sont, en revanche, considérés comme anticipables et donc soumis aux délais précités : les congés pour mariage, PACS et journée défense et citoyenneté. Cette organisation vise à permettre une gestion anticipée et fluide des plannings, tout en évitant les désorganisations de dernière minute. Les présentes dispositions spécifiques prévalent sur celles prévues par le règlement de gestion de l’entreprise.
Modification du planning prévisionnel
Lorsqu’au cours du mois, les horaires de travail à pratiquer seront différents de ceux mentionnés dans le programme indicatif, les salariés concernés en seront informés, par écrit (communication du planning modifié par voie électronique et/ou par voie d’affichage), au moins 7 jours calendaires à l’avance. En cas d’urgence (commande particulière, nécessité de remplacement d’un salarié inopinément absent, travaux urgents…), afin d’assurer la continuité du service, la modification d’horaires pourra toutefois se faire avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, moyennant une contrepartie financière pour le salarié. Il est rappelé que le délai de prévenance à plus de 7 jours reste la règle et qu’il ne doit être dérogé à ce principe qu’à titre exceptionnel en cas de contraintes justifiées par la nécessité d’assurer la continuité du service. Sauf motif légitime, le salarié ne pourra refuser la modification de ses horaires à moins de 7 jours calendaires, justifiée par les nécessités de service. En cas de délai de prévenance réduit à 48 heures, l’employeur devra obtenir le consentement du salarié. En cas d’événement exceptionnel, notamment d’origine climatique ou technique, entraînant une interruption temporaire de l’activité, l’employeur pourra adapter les plannings en fonction des besoins du service, notamment en positionnant des temps de récupération sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24 heures. Pendant ce délai de 24 heures suivant l’information, le planning initial du salarié ne pourra être modifié. Le salarié sera alors rémunéré conformément au planning prévu, même en cas de non-exécution de sa prestation, dès lors que l’empêchement est imputable à un facteur extérieur, indépendant de sa volonté. La contrepartie financière à la réduction du délai de prévenance visant à dédommager le salarié de la contrainte pouvant résulter d’une modification à très court terme de son planning prévisionnel, sera la suivante :
Délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires : versement au salarié d’une prime forfaitaire de 40 euros bruts pour chaque période ayant généré une modification de planning à moins de 7 jours (quel que soit le nombre de postes modifiés* sur ladite période de 7 jours)
Délai de prévenance inférieur à 48 heures : versement au salarié d’une prime forfaitaire de 50 euros bruts pour chaque période ayant généré une modification de planning à moins de 48H (quel que soit le nombre de postes modifiés* sur ladite période de 48H).
Ces deux primes ne sont pas cumulatives pour une même période calendaire. Exemple : en cas de modification de 2 postes à moins de 7 jours dont 1 à moins de 48 heures, le salarié percevra la prime la plus forte des deux, soit 50 euros. * Sont considérés comme postes modifiés ouvrant droit à la contrepartie financière, les cas suivants :
Journée non initialement travaillée devenant travaillée (l’horaire de prise de poste marquant le début de la journée travaillée)
Modification complète d’un poste (exemple : interversion d’un poste de matin avec un poste d’après-midi).
La contrepartie financière n’est pas due :
pour les dépassements horaires (prise de poste anticipée ou fin de poste différée) relatifs à des horaires déjà planifiés à plus de 7 jours
pour des modifications horaires résultant d’une interversion de poste entre salariés, à leur demande
Décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire mis en place par l’employeur et porté à la connaissance du collaborateur par tout moyen (voie électronique, affichage…).
Organisation hebdomadaire de la durée du travail
La durée quotidienne de travail autorisée est de 12 heures, conformément aux dispositions de la CCN applicable,
La durée du travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures,
La durée moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures
Le plancher de l’annualisation est fixé à 0 heure hebdomadaire
L’horaire individuel de travail peut varier, sur une journée de travail, dans la limite de 13 heures maximum d’amplitude journalière.
Bilan d’annualisation
Pour chaque période d’annualisation, un compte individuel d’heures par salarié concerné sera établi. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de l’annualisation, depuis le début de la période concernée. Ce document sera remis au salarié en fin de période d'annualisation (ex : avec le bulletin de paie du mois suivant la fin de la période d’annualisation). Il pourra également être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande. Après chaque période d’annualisation n (soit en janvier de l’exercice n+1), un récapitulatif des compteurs sera présenté aux représentants du personnel.
Durée et révision de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement de ses formalités de dépôt et de publicité. Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des rémunérations acquises à titre individuel. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous. Publicité et dépôt La direction des sociétés signataires notifiera sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de Citédia UES. Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.). Un exemplaire du présent accord sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes. Il sera porté à la connaissance du personnel par affichage et/ou diffusion via la messagerie interne. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH et sur le réseau interne de l’entreprise. Une copie sera remise aux membres du CSE.
Fait à Rennes, en quatre exemplaires originaux, Le 7 mai 2025
Pour Citédia Sécurité Pour l’organisation syndicale CFDT Mme XX M. YY