Accord d'entreprise CITEDIA SERVICES

Un accord sur le statut des intermittents du spectacle

Application de l'accord
Début : 13/07/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société CITEDIA SERVICES

Le 09/07/2019


















Saeml Citédia Services

Saeml Citédia Services
















•Accord d’entreprise relatif au statut des Intermittents du spectacle













•Accord d’entreprise relatif au statut des Intermittents du spectacle































Accord d’entreprise du 09/07/19
Accord d’entreprise du 09/07/19


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1.Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc12543845 \h 3
Article 2.Objet de l’accord PAGEREF _Toc12543846 \h 4
Article 3.Durée et révision de l’accord PAGEREF _Toc12543847 \h 4
3.1.Révision PAGEREF _Toc12543848 \h 4
3.2.Dénonciation PAGEREF _Toc12543849 \h 4
Article 4.Publicité et dépôt PAGEREF _Toc12543850 \h 5


Entre les soussignées :
La S.A.E.M.L Citédia Services, représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »

D’une part et :


Les organisations syndicales signataires représentatives au sein des sociétés de CITEDIA UES, représentées respectivement par :
  • Monsieur YY, Délégué syndical CFDT
  • Monsieur ZZ, Délégué syndical CGT


D’autre part,


Préambule :
Dans le cadre de ses activités Spectacle et Evénementiel, Citédia Services (NAF 9004Z gestion des salles de spectacles) est amenée à conclure des CDD d’usage pour embaucher des techniciens et artistes du spectacle en renfort de ses équipes permanentes, conformément aux dispositions des articles L.1242-1 du Code du travail.
Les salariés recrutés en CDD d’usage sont des professionnels intermittents du spectacle vivant, bénéficiant d’un régime spécifique : celui des intermittents du spectacle.
Afin de prendre en compte les spécificités de la profession et de permettre aux salariés intermittents du spectacle de cotiser aux organismes sociaux (retraite, prévoyance, congés…) auxquels ils sont habituellement affiliés dans le cadre des missions qu’ils effectuent auprès d’autres employeurs, les parties sont convenues de leur appliquer, par exception aux dispositions applicables au sein de la Société, les dispositions de la CCN des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Dans le prolongement des NAO 2019, des réunions de négociation ont eu lieu le 27/06/19 et le 09/07/19 au terme desquelles, il a été convenu et décidé ce qui suit :

Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à une seule catégorie de personnels parfaitement identifiée à l’exclusion de toute autre : les techniciens (régisseurs, manutentionnaires…) et artistes du spectacle vivant, recrutés par Citédia Services uniquement dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage (art. L1242-1 du Code du travail) et qui bénéficient du régime spécifique des intermittents du spectacle (annexe X à la convention du 14/04/17).


Objet de l’accord
Les salariés intermittents du spectacle vivant recrutés en CDD d’usage par Citédia Services, bénéficieront des dispositions de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090), à l’exclusion de l’application de toute autre convention collective.
La Société s’engage à cotiser aux organismes sociaux et caisses spécifiques de la profession, visés par la CCN susvisée et à respecter les dispositions spécifiques applicables notamment en matière de rémunération.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux seuls salariés intermittents du spectacle recrutés en CDD d’usage et ne sera pas cumulatif avec les dispositions de la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et avec l’ensemble du socle social (statut interne, usages, règlement de gestion, décisions unilatérales, accords d’entreprise (durée du travail, Compte épargne temps, PEG, PERCOG, ancienneté et classifications…)) applicable aux autres personnels salariés de Citédia Services.
En revanche, il est rappelé qu’ils demeureront soumis au règlement intérieur et à la Charte Informatique de la Société.
Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des rémunérations acquises à titre individuel.
  • Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Publicité et dépôt
A l’initiative de la Direction :
  • Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’entreprise par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Il sera porté à la connaissance du personnel de Citédia Services par affichage et/ou diffusion via la messagerie interne. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein du service RH et sur le réseau interne de l’entreprise. Une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux membres de la Délégation Unique du Personnel.


Fait à Rennes, le 9 juillet 2019.
En quatre exemplaires originaux,




Pour Citédia ServicesPour l’organisation Syndicale CFDT
M. XXM. YY





Pour l’organisation Syndicale CGT
M. ZZ
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir