Accord d'entreprise CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DE L'UES CITI PARIS

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 30/11/2019

7 accords de la société CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY

Le 18/07/2019



Accord d’entreprise relatif à la réduction de la durée des mandats des représentants du personnel au sein de l’UES CITI PARIS

Entre les soussignéEs :

La succursale française de la société de droit étranger

CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège est situé 1 North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande), inscrite au RCS de Paris sous le numéro 814 664 892, située 21 rue Balzac 75008 Paris, représentée par , responsable en France, dûment mandaté aux fins des présentes,

ci-après dénommée « 

CEP »,


La succursale française de la société de droit étranger,

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, dont le siège social est situé au Reuterwerg 16 Francfort-sur-le-Main en Allemagne, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 847 887 270, située 21-25 rue Balzac 75008 Paris, représentée par , responsable en France, dûment mandaté aux fins des présentes,

ci-après dénommée «

CGME »,



Ci-après dénommées «

l’UES CITI PARIS »,

d’une part,

ET


, Délégué Syndical représentants l’organisation syndicale CFTC,

, Délégué Syndical représentants l’organisation syndicale CFDT,

ci-après dénommé les « 

Organisations Syndicales »



d’autre part,

Ci-après ensemble, les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


L’UES Citi Paris entre les sociétés CGML et CEP (ci-après l’«

UES Citi Paris ») a été reconnue par un jugement du Tribunal d’Instance de Paris du 8ème arrondissement de Paris du 17 octobre 2016 prenant effet à compter du 12 juillet 2016.


Suite à la création de la succursale de CGME en France intervenue le 30 janvier 2019, le périmètre de l’UES CITI PARIS a été étendue à CGME à compter du 1er mars 2019 par accord signé le 22 février 2019. La succursale CGML a vu l’ensemble de ses salariés transférés au 1er mars 2019, elle n’a donc plus vocation à être partie aux accords d’entreprises.

La représentation du personnel au sein de l’UES est composée, à la date de signature du présent accord (ci-après l’« Accord »), d’une Délégation unique du personnel et de deux délégués syndicaux.

Conformément aux dispositions légales et au protocole d’accord préélectoral en date du 16 décembre 2016, les mandats des membres élus des institutions représentatives du personnel devaient initialement prendre fin le 16 janvier 2021 pour la Délégation unique du personnel et les délégués syndicaux.

Conformément à l’article 9 de l'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, prévoyant la possibilité de proroger ou réduire les mandats des institutions représentatives du personnel, afin de procéder à la mise en place d’un Comité social et économique (ci-après le « CSE ») avant le 31 décembre 2019 conformément aux obligations prescrites par le texte précité, les Parties sont convenues de se rencontrer en vue de négocier et conclure un accord ayant pour objet de réduire les mandats des institutions représentatives afin d’organiser les élections professionnelles du CSE.


C’est dans ce cadre que les Parties sont convenues ce qui suit.

-=oOo=-


article 1 – champ d’application de l’accord


Le présent Accord est applicable à toutes les entreprises composant l’UES, au sein de laquelle la délégation unique du personnel assure la représentation des salariés.

article 2 – duree de la reduction des mandats des institutions representtives du personnel


Compte tenu de l’obligation d'organiser des élections du CSE avant le 31 décembre 2019, et après discussions, les Parties sont convenues de la réduction des mandats des membres élus de la délégation unique du personnel, et des délégués syndicaux à la date butoir du 30 novembre 2019, étant précisé que si les membres du CSE sont élus au terme du 1er tour des élections professionnelles, les mandats prendront fin à cette date si elle est antérieure à celle mentionnée dans le présent article.

article 3 – elections professionnelles


Les dates des premier et second tours des élections professionnelles relatives à la mise en place du CSE seront négociées avec les organisations syndicales, dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral, étant rappelé que le second tour devra être organisé au plus tard à la date fixée à l’article 1 de l’Accord, soit le 30 novembre 2019.

Article 4 – duree et entree en vigueur


Le présent Accord est conclu par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets au plus tard le 30 novembre 2019, date à laquelle il deviendra sans objet.

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 6 du présent Accord, il entrera en vigueur le 1er août 2019.

Article 5 – revision de l’accprd


Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par l’UES en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 6 – denonciation de l’accord


Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'Accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Article 6 – formalites de depot


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent Accord.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Paris, le 18 juillet 2019



-=oOo=-



Pour l’UES CITI PARIS

Représentée par , agissant en qualité de Responsable en France

Pour les Organisations Syndicales,

, CFTC

, CFDT





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