Accord d'entreprise CITROEN DUNKERQUE
accord d entreprise citroen dunkerque sur la duree effective et l organisation du temps de travail
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
4 accords de la société CITROEN DUNKERQUE
Le 27/02/2019
- Durée collective du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORD D’ENTREPRISE CITROEN DUNKERQUE
SUR LA DUREE EFFECTIVE
- ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019
La Direction de la Société CITROEN DUNKERQUE, représentée par Monsieur Le Directeur, dûment mandaté
d’une part,
et
les Organisations Syndicales signataires, dûment mandatées
d’autre part,
Conformément aux dispositions légales relatives à l’obligation annuelle de négocier, les Organisations Syndicales et la Direction se sont rencontrées le 27 février 2019 pour convenir de la durée effective, de l’organisation du travail et des congés au titre de l’année 2018.
Les objectifs de développement de ventes de véhicules et de services de la Société sont ambitieux, dans un environnement toujours très concurrentiel.
Les partenaires sociaux conviennent que l’organisation du travail doit permettre de répondre aux besoins commerciaux, aux attentes des clients, tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans le cadre de la prise des congés.
Article 1 :Congés Payés
Les dates de congés payés sont fixées par roulement de manière à assurer la qualité de service aux clients tout au long de l’année.
- Durée et période du congé principal
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Le salarié peut prétendre à 18 jours ouvrables de congés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours.
Le fractionnement éventuel du congé principal, en dehors de la période légale de prise de congés, à l’initiative de l’employeur pour des raisons de service, s’effectuera conformément à la réglementation.
Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.
Information des salariés
L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible (au moins 1 mois avant le départ du salarié) par l’employeur dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance.
Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité.
Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 mois à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
- Régulation des demandes
L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.
Article 2 :Positionnement de la journée de solidarité 2019
La journée de solidarité sera positionnée le 10 juin 2019 (lundi de pentecôte).Toutefois, l’activité commerciale étant minime à cette date, l’établissement sera fermé.
Sera par conséquent positionné, par priorité :
- un jour de RTT (sur la base de 7H de RTT ou d’un jour pour les salariés en forfait) pour le personnel qui en bénéficie ;
- un jour de congé conventionnel : congé d’ancienneté;
Pour les salariés ne bénéficiant ni de RTT, ni de congé conventionnel, il leur sera proposé de positionner un jour de congés payés, si nécessaire par anticipation. Un jour de congé sans solde serait alors accordé, en cas de demande, pour compléter les congés principaux ou la cinquième semaine. Les salariés qui ne souhaiteraient pas le positionnement d’un jour de congé payé le 21 mai 2018 devraient effectuer la journée de solidarité par tranches d’une heure minimum avant le 19 mai 2018, en sus de leurs horaires de travail habituels, et suivant un calendrier établi et formalisé avec leur hiérarchie avant le 31 mars 2019, dans le respect des règles relatives à la durée du travail.
Ce dispositif fera l’objet d’un rappel lors du Comité d’entreprise de mars 2019.
Article 3 :Durée
Les dispositions du présent Accord s’appliqueront du 01/01/2019 au 31/12/2019.Les avantages prévus dans le présent Accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux, de la Convention Collective Nationale ou d’Accords sur lesquels ils sont à valoir.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR 2019
Fait à Dunkerque
Le 27 février 2019
Pour la Direction de la Société Citroën Dunkerque
DirecteurPour les Organisations Syndicales
- CFE-CGC,- CGT,
Mise à jour : 2019-03-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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